Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 99 V 60



99 V 60

22. Extrait de l'arrêt du 4 avril 1973 dans la cause Salamolard contre
Caisse cantonale valaisanne de compensation et Tribunal des assurances
du canton du Valais Regeste

    Art. 105 Abs. 2 OG und 85 Abs. 2 lit. c AHVG.

    Anspruch des Beschwerdeführers auf rechtliches Gehör und Akteneinsicht.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

    L'art. 104 lit. a OJ dispose que le recours de droit administratif
peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et
l'abus du pouvoir d'appréciation.

    a) La notion de droit fédéral au sens de cette disposition comprend les
droits individuels établis par la constitution fédérale (cf. notamment
art. 4 Cst.). La jurisprudence du Tribunal fédéral a reconnu que le
recours de droit administratif assume le rôle du recours de droit public à
l'égard de violations des droits constitutionnels commises par l'autorité
cantonale dans les matières soumises au contrôle de l'autorité judiciaire
fédérale statuant comme juge administratif (cf. p.ex. RO 96 I 184 ss,
ainsi que la jurisprudence y citée). C'est donc dans le cadre du recours
de droit administratifque doit être examinée la violation de l'art. 4 Cst.
invoquée par le recourant.

    Les art. 26-28 LPA ouvrent à la partie ou à son mandataire le droit
de consulter le dossier et fixent les limites de ce droit, ainsi que
les conséquences de sa violation. Certes ces dispositions ne sont-elles
directement applicables ni aux caisses cantonales de compensation ni aux
autorités judiciaires cantonales de première instance chargées de trancher
les litiges en matière d'assurance-invalidité; elles n'en semblent pas
moins refléter un principe général de la procédure administrative. Un
refus du juge cantonal de donner connaissance du dossier à l'assuré
ou à son mandataire peut donc, selon les circonstances, être considéré
comme la violation d'un principe de droit fédéral au sens de l'art. 4
Cst. Point n'est toutefois besoin d'examiner ici plus avant la question,
qui souffre de rester indécise en l'espèce.

    En effet, la jurisprudence a posé le principe que la violation du
droit d'être entendu - domaine qui comprend celui en cause (cf. FRITZ
GYGI, Verwaltungsrechtspflege und Verwaltungsverfahren im Bund, Berne
1969, pp. 44 ss, en particulier p. 46, et la jurisprudence qu'il cite) -
est réparée lorsque le recourant, non entendu en première instance, a eu
la faculté de s'exprimer devant une autorité cantonale de recours pouvant
examiner librement le fait et le droit. Il y a lieu de se demander à ce
sujet si une telle réparation peut également s'opérer dans la procédure
de recours auprès du Tribunal fédéral des assurances.

    Dans les cas où ce dernier est lié par les constatations de fait de
l'autorité inférieure, cette question doit à l'évidence être tranchée
par la négative (cf. art. 105 al. 2 OJ et l'arrêt RO 96 I 184 ss déjà
cité). En revanche, dans les cas où le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral
des assurances est entier, il ne saurait en aller de même. En vertu de
l'art. 132 OJ, le Tribunal fédéral des assurances revoit librement tant
les faits que le droit dans les litiges portant sur l'octroi ou le refus
de prestations d'assurance.

    b) En l'occurrence, pleine connaissance du dossier a été donnée au
mandataire du recourant dans la procédure fédérale; il a eu également
la faculté de faire valoir tous arguments nouveaux et d'invoquer tous
moyens de preuves utiles. L'omission qui pourrait être reprochée au juge
cantonal se trouve ainsi réparée.