Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 99 V 55



99 V 55

20. Extrait de l'arrêt du 30 avril 1973 dans la cause Pedone contre Caisse
de compensation du canton de Berne et Tribunal des assurances du canton
de Berne Regeste

    Zulässigkeit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen einen kantonalen
Nichteintretensentscheid: Art. 97 OG, Art. 5 Abs. 1 lit. c VwG (Erw. 1).

    Überprüfungsbefugnis des Eidg. Versicherungsgerichts. wenn ein
kantonaler Nichteintretensentscheid sich auf kantonales Prozessrecht stützt
und wegen Verletzung von Art. 4 BV angefochten wird: Art. 104 lit. a OG
(Erw. 2, 3).

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

Erwägung 1

    1.- Le recours de droit administratifest dirigé contre le refus du
Tribunal des assurances du canton de Berne d'entrer en matière dans un
cas d'espèce ressortissant au domaine de l'assurance-invalidité, donc
au domaine des assurances sociales. Il s'en prend ainsi à une décision
d'irrecevabilité, au sens de l'art. 5 al. 1 lit. c LPA (cf. art. 128 et
97 al. 1 OJ).

    La Cour de céans a déjà eu l'occasion de juger qu'était recevable
un recours de droit administratif contestant l'application faite par
l'autorité de première instance de règles cantonales, lorsque cette
application est susceptible de violer des prescriptions du droit fédéral
des assurances sociales. S'agissant d'une question de procédure, il est
nécessaire d'entrer en matière pour vérifier si le droit fédéral (art. 85
al. 2, plus spécialement lit. b, LAVS) a été violé ou non en l'occurrence
(RO 98 V 163 et la jurisprudence citée). Au demeurant, le Tribunal fédéral
considère qu'un refus d'entrer en matière fondé sur le droit de procédure
cantonal peut faire l'objet d'un recours de droit administratif, quand
cette décision exclut l'application du droit fédéral (RO 98 I b 333).

Erwägung 2

    2.- Le recours formé devant une juridiction cantonale contre la
décision d'une caisse de compensation est régi en principe, quant à la
procédure, par le droit cantonal (art. 85 al. 2 LAVS et 69 LAI). Selon
la loi et la jurisprudence bernoises, d'une part, les pièces de procédure
doivent être rédigées en allemand ou en français, langues officielles du
canton et, d'autre part, le tribunal peut déclarer irrecevable la demande
ou le recours d'une partie qui s'absente pour un temps relativement long
sans prendre de dispositions pour que des communications puissent être
notifiées à son domicile. Ces principes ne sont point contraires aux
quelques normes de droit fédéral imposées par l'art. 85 al. 2 LAVS. Ils
ne heurtent pas non plus les grandes règles - parfois non écrites - qui
dominent la procédure de tout Etat respectueux des droits de la personne.

    Si ces normes sont indiscutables en soi, il en est autrement de
l'application que le Tribunal des assurances du canton de Berne en
a faite. En effet, ce dernier est parti de l'idée que le recourant
Pedone avait quitté Berne sans avoir pris de dispositions quant aux
notifications judiciaires auxquelles il devait s'attendre. En réalité,
avant de s'absenter de Suisse, le recourant avait prévenu le tribunal de
sa future adresse.

Erwägung 3

    3.- Il n'est pas évident, cependant, que le Tribunal fédéral des
assurances ait qualité pour revoir en l'espèce l'application du droit
cantonal. La difficulté ne provient pas tant de l'art. 105 al. 2 OJ, en
vertu duquel le tribunal est lié par les faits retenus par la juridiction
cantonale (car cette règle souffre une exception lorsque ces faits -
comme c'est ici le cas - sont manifestement inexacts), mais surtout de
l'art. 104 lit. a OJ, qui limite à l'observation du droit fédéral le
pouvoir d'examen de la Cour de céans. Or, on l'a vu, le jugement attaqué
repose sur l'application du droit cantonal.

    Cependant, la notion de droit fédéral, dont la violation ouvre la voie
du recours de droit administratif, englobe les droits constitutionnels. La
jurisprudence a reconnu que le recours de droit administratif assume
le rôle du recours de droit public à l'égard de violations des droits
constitutionnels commises par l'autorité cantonale, dans les matières
soumises au contrôle du Tribunal fédéral en tant que juge administratif
(v. les arrêts du Tribunal fédéral au RO 96 I 184, consid. 2 p. 187,
et 96 I 88, consid. 1 p. 89/90, ainsi que la doctrine et la jurisprudence
qu'ils citent). Cela est vrai également du Tribunal fédéral des assurances,
dans le domaine qui lui est propre (cf. art. 122 et 132 OJ et Droit du
travail et assurance-chômage, bulletin de l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail, 1971, p. 38, No 9).

    Or, enl'occurrence, l'application erronée qu'a faite leTribunal des
assurances du canton de Berne d'une règle cantonale de procédure doit être
qualifiée d'arbitraire, au sens de l'art. 4 de la Constitution fédérale,
dont la protection s'étend aux étrangers (cf. AUBERT, Traité de droit
constitutionnel suisse, ch. 1787 et 1831 à 1849, tome 2, pp. 645 et 658 à
663). N'est pas soutenable la décision qui déclare un recours irrecevable
parce que le recourant n'a pas pu être atteint en une résidence qu'il a
quittée en communiquant au juge son départ et sa nouvelle adresse. En
effet, la règle cantonale applicable n'a pour but que d'épargner aux
tribunaux des recherches ou des formalités fastidieuses pour correspondre
avec les parties, alors qu'en l'espèce il n'aurait pas été difficile de
communiquer avec l'intéressé, dont l'adresse à Alessano était connue.

    En conséquence, il faut annuler le jugement attaqué.