Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 99 V 160



99 V 160

50. Extrait de l'arrêt du 6 septembre 1973 dans la cause Hunziker contre
Caisse de compensation "Assurance" et Commission cantonale neuchâteloise
de recours en matière d'AVS Regeste

    Hilfsmittel: Anpassung von Fahrzeugen an Gebrechen (Art. 14 und 15
IVV). Der Invalide hat grundsätzlich Anspruch auf Anpassung des beruflich
notwendigen Privatfahrzeugs an sein Gebrechen (Erw. 3), aber nicht ohne
weiteres bei jedwedem Fahrzeugwechsel (Erw. 4).

Sachverhalt

                       Résumé des faits:

    René Hunziker présente une amputation congénitale du bras droit au
niveau du coude. En mars 1971, il est devenu chef du bureau et inspecteur
des sinistres de la compagnie d'assurances X, avec comme rayon d'activité
le canton de Neuchâtel, le Jura bernois et Bienne. Il a besoin d'une
automobile pour parcourir ce secteur, où il doit faire de très fréquents
déplacements. Il acheta d'occasion une voiture qu'il fit adapter à son
infirmité. La Caisse de compensation "Assurance" mit à la charge de
l'assurance-invalidité les frais de transformation du véhicule et la
différence entre le prix d'une voiture normale et celui d'une voiture à
changement de vitesse automatique.

    En février 1972, l'assuré remplaça sa voiture par une autre, munie d'un
changement de vitesse automatique et d'une direction assistée. Sur l'ordre
du service cantonal des automobiles, il fit transférer à gauche le levier
de commande du frein à main, placé à l'origine à droite du conducteur.

    Hunziker requit l'assurance-invalidité de lui rembourser les frais
de cette transformation.

    La caisse de compensation rejeta la demande par décision du 20
juin 1972.

    Sur recours de l'assuré, la Commission cantonale de recours pour
l'AVS confirma la décision attaquée.

    René Hunziker a formé un recours de droit administratif contre le
jugement cantonal. Il conclut à ce qu'il plaise au Tribunal fédéral
des assurances annuler le jugement attaqué et condamner la caisse de
compensation à assumer les frais de transformation du véhicule acquis en
février 1972, y compris les trois quarts du supplément de prix dû à la
présence d'une direction assistée.

    L'Office fédéral des assurances sociales, dans son préavis, conclut
au rejet du recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

Erwägung 3

    3.- Quant au fond du litige, l'art. 21 al. 1 LAI prescrit que l'assuré
a droit, d'après la liste dressée par le Conseil fédéral, aux moyens
auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou
accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou
à des fins d'accoutumance fonctionnelle. Les voitures automobiles légères
figurent dans la liste dressée par le Conseil fédéral (art. 14 al. 1 lit. g
RAI), mais l'art. 15 RAI en restreint l'octroi dans les termes suivants:

    "Des véhicules à moteur seront fournis aux assurés qui exercent d'une
manière probablement durable une activité leur permettant de couvrir
leurs besoins et qui, pour cause d'invalidité, ne peuvent se passer d'un
véhicule à moteur personnel pour se rendre à leur travail.

    Les véhicules à moteur remis par l'assurance ne peuvent être utilisés
que d'une manière limitée pour des trajets non professionnels. Lorsqu'un
véhicule, parce qu'iln'est pas employé avec soin, ou parce que l'assuré
en fait un usage excessif pour des trajets non professionnels, devient
prématurément inutilisable, l'assuré doit verser à l'assurance une
indemnité appropriée."

    Certes n'est-ce pas parce que le recourant est invalide qu'il est
astreint à utiliser une automobile dans l'exercice de sa profession. Même
une personne valide devrait être motorisée pour exécuter ce genre de
travail. Au demeurant, l'infirmité dont souffre le recourant n'affecte
pas l'appareil locomoteur. Le recourant n'a donc pas droit à l'octroi
d'une automobile aux frais de l'assurance-invalidité, à laquelle il n'en
a d'ailleurs point demandé.

    Toutefois, le Conseil fédéral a inclus dans la liste des moyens
auxiliaires, sous lettre h de l'art. 14 al. 1 RAI, des "installations
auxiliaires au poste de travail", tels que des "aménagements permettant
d'utiliser certains appareils ou machines". La pratique a étendu le
champ d'application de cette disposition aux véhicules nécessaires à
l'exercice de la profession (RO 97 V 237 et arrêt Monin du 18 août 1972,
non publié). En conséquence, contrairement à l'opinion des premiers juges,
le recourant a droit en principe à ce que le véhicule privé dont il a
besoin pour travailler soit muni aux frais de l'assurance-invalidité des
dispositifs exigés par l'infirmité du conducteur.

Erwägung 4

    4.- Cela ne signifie pourtant pas que le recourant ait droit à des
subsides de l'assurance-invalidité chaque fois qu'ilchange de véhicule.
Suivant l'art. 21 al. 3 LAI, l'assurance prend en charge les moyens
auxiliaires d'un modèle simple et adéquat. Or, ce n'était point une mesure
adéquate, de la part du recourant, que de faire transformer en février 1972
sa voiture sans s'être préoccupé suffisamment du problème, pour lui capital
puisqu'il ne dispose que d'un bras valide, de la direction de la voiture. A
cause de cette erreur, dont il voudrait faire supporter les conséquences à
l'assurance, le recourant a dû au bout d'une période d'une année changer
de véhicule, avant que le premier soit amorti. Dans ces circonstances,
il ne serait ni simple ni adéquat que l'assurance-invalidité payât deux
fois, à une année d'intervalle, les frais d'aménagement de la voiture
privée du recourant.

    Ce raisonnement ne s'applique pas, toutefois, au supplément de prix
pour la direction assistée, que le recourant a payé pour la première
fois lors de son second achat. Ce dispositif étant nécessaire à raison de
l'invalidité de l'intéressé, le supplément en question incombe dès lors
à l'assurance-invalidité. Le montant de 521 fr. 25, soit des trois quarts
de 695 fr., que demande le recourant de ce chefparaît raisonnable, puisque
le véhicule était au quart environ de sa carrière au moment de l'achat.

    Au vrai, quand la caisse de compensation a refusé de mettre une seconde
fois des frais de transformation à la charge de l'assurance-invalidité,
le recourant avait demandé uniquement qu'on lui remboursât les frais de
déplacement du frein. C'est dans le recours cantonal seulement qu'il a
requis en outre le paiement de la somme susmentionnée de 521 fr. 25. Rien,
dans la demande initiale, n'était de nature à indiquer à la commission de
l'assurance-invalidité qu'il se posait une question de direction. Dès lors,
à défaut de décision administrative au sujet de cette conclusion-là, les
premiersjuges auraient dû déclarer sur ce point le recours irrecevable, et
le Tribunal fédéral des assurances ne peut statuer au fond. Il appartiendra
à la commission de l'assurance-invalidité de prononcer sur la question
encore indécise et à la caisse de compensation de prendre à ce propos
une nouvelle décision.