Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 99 II 313



99 II 313

43. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 30 octobre 1973 dans la
cause Televox SA contre Moser. Regeste

    Handelsreisender oder Agent? Das wesentliche Unterscheidungsmerkmal
ist darin zu erblicken, dass der Agent selbständig tätig ist, während
der Handelsreisende als Angestellter seinem Arbeitgeber unterstellt ist.

Auszug aus den Erwägungen:

    La recourante reproche à la juridiction cantonale d'avoir qualifié
à tort le contrat liant les parties de contrat de travail conclu à temps
partiel, soumis aux dispositions impératives de la loi fédérale sur les
conditions d'engagement des voyageurs de commerce du 13 juin 1941, encore
en vigueur pendant la durée des relations contractuelles. Elle prétend
que la Cour civile aurait dû appliquer les règles des art. 418 a ss. CO
ainsi que les dispositions du contrat d'agence conclu, conformément à
l'art. 19 CO.

    La dénomination du contrat n'est pas déterminante quant à sa nature
juridique (art. 18 CO, 1 al. 2 LEVC). Il faut rechercher la réelle et
commune intention des parties, telle qu'elle s'exprime en premier lieu
dans le contenu contractuel lui-même (cf. G. VETSCH, Handelsreisender
oder Handelsagent?, RSJ 1952, p. 283). La dénomination utilisée a d'autant
moins d'importance en cette matière qu'on peut être particulièrement tenté
de déguiser la nature véritable de la convention pour éluder certaines
dispositions légales impératives (VETSCH, op.cit., p. 281).

    L'agent et le voyageur de commerce exercent une fonction économique
identique: tous deux sont des représentants qui doivent établir ou
maintenir la liaison entre l'entreprise qu'ils représentent et la
clientèle. Mais leur situation juridique est différente. Le critère
essentiel de distinction réside dans le fait que l'agent exerce sa
profession à titre indépendant, tandis que le voyageur de commerce
se trouve dans un rapport juridique de subordination à l'égard de son
employeur (GAUTSCHI, Vorbemerkungen zu Art. 418 a - 418 v OR, n. 2 b;
FEHR, Das neue Bundesgesetz über den Agenturvertrag, RDS 1950, p. 3). La
liberté d'organiser son travail comme il l'entend, et corrélativement de
disposer de son temps à sa guise, est un élément qui caractérise l'agent,
commerçant indépendant; l'absence de cet élément implique un certain
rapport de subordination et peut par conséquent permettre de qualifier
le rapport juridique de contrat d'engagement d'un voyageur de commerce
(VETSCH, op.cit., p. 282). A la différence de l'agent, le voyageur de
commerce est lié aux instructions et directives de son employeur, et
l'obligation d'adresser des rapports périodiques à la maison représentée
est caractéristique du rapport de subordination dans lequel il se trouve
(RJB 91, p. 387 s.).

    L'application de ces critères au cas d'espèce fait apparaître
clairement que l'intimé a été engagé par la recourante comme un voyageur
de commerce à son service. Le lien de dépendance résulte notamment des
clauses contractuelles aux termes desquelles l'intimé était tenu d'observer
strictement les prix fixés par son employeur, ne pouvait rien ajouter
aux contrats établis par ce dernier, avait l'obligation d'observer toutes
ses instructions et de lui envoyer chaque jour les commandes passées.

    La recourante se borne à opposer à ces éléments le fait que l'intimé
était en principe "libre d'assumer d'autres travaux ou représentations"
(art. 1 al. 2 du contrat). Mais cette circonstance n'est pas de
nature, à elle seule, à contrebalancer l'ensemble des indices d'un
contrat d'engagement de voyageur de commerce. Cela d'autant moins que
l'art. 1er al. 1 LEVC vise expressément l'engagement des voyageurs de
commerce agissant "pour le compte d'un ou plusieurs employeurs". Quant
à l'argument selon lequel l'intimé n'aurait pas invoqué en instance
cantonale l'existence d'un contrat de travail soumis à la loi du 13 juin
1941, il est sans pertinence pour la qualification juridique du contrat.