Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 99 II 308



99 II 308

42. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 25 septembre 1973 dans
la cause Miniera AG contre Tesa SA Regeste

    Alleinvertretungsvertrag, absichtliche Täuschung, Auflösung aus
wichtigen Gründen.

    Dolus incidens, analoge Anwendung von Art. 20 Abs. 2 OR (Erw. 4 c).

    Art. 352 OR. Auf diese Bestimmung kann sich nicht berufen, wer
trotz ihm bekannter Tatsachen, die er nachträglich zur Begründung der
Auflösung vorbringt, sich bereit erklärt, mit der Gegenpartei weiterhin
zusammenzuarbeiten (Erw. 5).

    Art. 353 OR ist auf Schaden, der vor der Auflösung eintritt, nicht
anwendbar (Erw. 7).

Auszug aus den Erwägungen:

Erwägung 4

    4.- ...

    c) Selon la demanderesse, le Tribunal cantonal a violé les art. 20
al. 2 et 28 CO en refusant d'annuler la convention dans son entier:
la clause relative aux 10 000 indicateurs constituait en réalité un
élément nécessaire et fondamental du contrat, une condition de l'octroi
de l'exclusivité; la suppression de cette commande mettait en cause
l'ensemble du contrat; même si le dol était incident, il ne serait pas
choquant d'annuler tout le contrat, lorsqu'une partie a été si gravement
trompée par l'autre.

    Le dol est incident lorsque la partie trompée aurait, sans le dol
de l'autre, néanmoins conclu le contrat, mais à d'autres conditions;
le dol n'a pas influencé la conclusion même du contrat, mais seulement
ses modalités. Selon la jurisprudence, le dol incident permet à la partie
lésée, aussi bien que le dol principal, d'invalider le contrat en vertu de
l'art. 28 CO (RO 64 II 144 ss., 81 II 219). Toutefois, quand le dol porte
sur une clause très accessoire, le juge doit examiner si, sans le dol,
le lésé n'aurait pas conclu dans les mêmes conditions. Au demeurant,
le droit d'attaquer le contrat doit s'exercer selon les règles de la
bonne foi; lorsque la rescision du contrat paraît choquante dans un cas
où le dol n'a été qu'incident, le juge peut la refuser et se borner à
réduire les prestations du lésé dans la mesure où celui-ci aurait conclu
le contrat s'il n'avait pas été trompé (RO 81 II 219).

    En l'espèce, les constatations souveraines du jugement déféré
établissent clairement que le dol de la défenderesse est incident. Quoi
qu'en dise la demanderesse, ce vice du consentement ne touche que
la position de la commande du 19 novembre 1952 relative aux 10 000
indicateurs. Du moment que l'autorité cantonale constate qu'en connaissance
de cause Hänggi aurait simplement renoncé à l'achat de ces appareils et
que les parties "eussent conclu la convention du 19 novembre 1952 sans
la clause viciée", la demanderesse agit contrairement à la bonne foi en
invoquant le dol pour annuler tout le contrat. C'est d'ailleurs elle qui
a pris l'initiative de l'affaire, et les 10 000 appareils en question
n'ont été englobés qu'"in extremis" dans la commande du 19 novembre
1952. Il n'est pas nécessaire de juger si celle-ci était juridiquement et
matériellement indépendante de la convention d'exclusivité du même jour
(comme le soutiennent le Tribunal cantonal dans sa motivation subsidiaire
et la défenderesse), ou si elle était liée à cette convention au point d'en
devenir une partie intégrante (selon la thèse du Tribunal cantonal dans
sa motivation principale et de la demanderesse). Dans un cas comme dans
l'autre, le dol incident ne touche que la commande des 10 000 indicateurs.

    Le Tribunal fédéral a déclaré l'art. 20 al. 2 CO applicable par
analogie aux contrats entachés d'un vice du consentement ne touchant
qu'une partie de l'accord (RO 96 II 106 s. consid. 3 a et citations). Cette
hypothèse étant réalisée en l'espèce, la solution adoptée par l'autorité
cantonale est conforme au droit fédéral. L'invalidation partielle du
contrat, en tant qu'il porte sur les 10 000 indicateurs, est possible du
moment que les prestations sont divisibles (OSER/SCHÖNENBERGER, n. 63 ad
art. 20 CO).

Erwägung 5

    5.- Appliquant l'art. 352 de l'ancien Code des obligations (aCO)
en vertu de l'art. 418 r CO, le Tribunal cantonal considère que le
représentant exclusif gravement trompé par son mandant "est fondé
à invoquer la perte de confiance qui en résulte comme juste motif de
résilier le contrat cadre de représentation". La demanderesse était dans
cette situation lorsqu'elle a déclaré se départir du contrat le 9 juin
1953. Le contrat a donc été valablement résilié à cette date.

    La défenderesse conteste l'existence de justes motifs de résiliation
du contrat par la demanderesse. La vraie raison pour laquelle celle-ci a
dénoncé le contrat le 9 juin 1953 consiste dans le refus de sa partenaire
de baisser les prix, ce qui ne saurait constituer un juste motif. La
demanderesse n'était ainsi pas fondée à rompre le contrat. Partant,
elle est restée liée jusqu'à fin 1954.

    a) C'est à juste titre que l'autorité cantonale qualifie de convention
de représentation exclusive le contrat de base conclu pour dix ans par
les parties et qu'il reconnaît à celles-ci le droit de le résilier pour
de justes motifs aux conditions de l'art. 352 aCO (RO 89 II 33 s. et les
arrêts cités, 97 II 66; arrêt non publié Schweizer contre Seitz, du 31
octobre 1972, consid. 1). L'art. 352 aCO repose sur l'idée que l'exécution
du contrat de travail, comme celle de tout contrat d'une certaine durée
qui fait intervenir l'activité personnelle de l'une des parties, suppose
la confiance mutuelle de celles-ci; si cette confiance est détruite par
le fait d'une partie, le maintien du contrat ne saurait être imposé à
l'autre. La résiliation pour de justes motifs est donc subordonnée à la
condition que la confiance mutuelle ait été effectivement détruite et que
l'on ne renonce pas à se prévaloir de ce moyen; d'où l'exigence légale
d'une déclaration immédiate, à défaut de laquelle la partie au bénéfice de
l'art. 352 aCO est réputée consentir en connaissance de cause au maintien
du contrat et renoncer à la résiliation (RO 97 II 145 s. consid. 2 a et
les arrêts cités). Celui qui se déclare prêt à poursuivre la collaboration
avec son partenaire, nonobstant des faits connus invoqués après coup à
l'appui de la résiliation, montre par là qu'il ne leur attribue pas le
caractère de justes motifs au sens de l'art. 352 aCO (arrêt non publié
Isolag AG für Isolierungen c. Soundex AG, du 31 décembre 1957, consid. 3).

    b) La défenderesse considère que des faits jugés inopérants au
regard de l'art. 28 CO ne sauraient constituer de justes motifs de
résiliation immédiate. Cette question peut demeurer indécise. Compte tenu
de l'attitude de la demanderesse, la résiliation du 9 juin 1953 était
en effet mal fondée au regard de l'art. 352 aCO et de la jurisprudence
y relative. Se référant à la lettre du 27 mai 1953 par laquelle la
défenderesse s'opposait à la réduction sollicitée des prix convenus,
la demanderesse écrivait ce qui suit: "Sie schreiben uns, dass es Ihnen
nicht möglich ist, die Zusammenarbeit mit uns auf eine andere Basis zu
stellen. Nach unserer Ansicht ist es ausgeschlossen, auf Grund der uns
gemachten Preise in Amerika erfolgreich tätig zu sein. Nachdem Ihr Wille
feststeht, uns nicht entgegenzukommen, ist somit Ihr Vertrag mit uns
am 27. Mai 1953 dahingefallen...". La rupture apparaît ainsi comme la
conséquence du refus de la défenderesse de consentir à une modification
des bases de l'accord; moyennant une telle modification, la demanderesse
était prête à maintenir sa collaboration nonobstant les tromperies de
Müller. Elle ne pouvait dès lors plus prétendre que celles-ci rendaient
insupportable la poursuite des relations contractuelles entre parties. La
résiliation du 9 juin 1953 étant ainsi privée de fondement, le contrat de
représentation exclusive et la vente qui lui était rattachée ont continué
à déployer leurs effets après cette date...

Erwägung 6

    6.- Par lettre du 30 décembre 1954, la défenderesse a également résilié
avec effet immédiat le contrat du 19 novembre 1952 pour de justes motifs.
Elle invoquait le refus de la demanderesse de prendre livraison des
marchandises commandées et d'en payer le prix ainsi que des violations
répétées du contrat équivalant selon elle à un refus délibéré d'exécuter
celui-ci.

    Le Tribunal cantonal considère qu'en principe, la défenderesse devait
mettre la demanderesse en demeure de prendre livraison et lui fixer un
délai d'exécution. Le 4 avril 1955 cependant, la demanderesse a sommé
sa partenaire de reprendre le stock des instruments invendus, montrant
par là qu'il serait vain de lui demander de prendre livraison du solde
de la commande (art. 108 ch. 1 CO). La défenderesse était ainsi fondée à
partir de cette date à réclamer à la demanderesse des dommages-intérêts
pour cause d'inexécution.

    Cette argumentation est erronée. La résiliation du contrat pour
de justes motifs n'intervient pas ensuite de la demeure du débiteur,
mais parce que son comportement est tel que le maintien des relations
contractuelles ne peut plus raisonnablement être imposé à l'autre
partie. En l'espèce, la défenderesse pouvait manifestement se prévaloir
de justes motifs de résiliation. Dans sa lettre du 9 juin 1953, la
demanderesse niait la validité du contrat passé entre les parties et
manifestait sa volonté de ne plus l'exécuter. Elle a conformé dès lors son
comportement à cette prise de position. Le jugement déféré constate que
"dès l'été 1953, Miniera a refusé les livraisons de TESA et refusé d'en
payer le prix". Un tel comportement autorisait la défenderesse à résilier
le contrat pour de justes motifs. La lettre du 30 décembre 1954 a partant
mis fin au contrat, avec effet ex nunc (RO 97 II 149 consid. 4a).

Erwägung 7

    7.- Aux termes de l'art. 353 aCO, applicable par analogie en l'espèce
en vertu de l'art. 418 r, la partie qui a donné lieu à la résiliation
anticipée pour cause d'inobservation des clauses du contrat doit la
réparation intégrale du dommage causé. Celui-ci consiste dans l'intérêt
positif qu'aurait eu la partie adverse à l'exécution du contrat jusqu'au
plus prochain terme normal de congé; l'art. 353 aCO ne vise en revanche
pas le préjudice antérieur à la résiliation (RO 97 II 150 s. consid. 5 a).

    Cette disposition n'est donc pas applicable au dommage causé par
l'inexécution partielle de la commande du 19 novembre 1952. Mais la
défenderesse a droit à une indemnité correspondant à l'intérêt qu'elle
avait à l'exécution intégrale de cette commande...

Erwägung 9

    9.- ...

    b) Le Tribunal cantonal voit un motif de réduire de moitié les
dommages-intérêts dus à la défenderesse dans la faute lourde que
constituent ses "mensonges multiples", notamment le dol en relation de
causalité avec la commande des 10 000 indicateurs.

    Du moment que les premiers juges admettent eux-mêmes que les mensonges
en question n'ont pas été déterminants pour la conclusion du contrat -
sauf pour un article de la commande qui ne donne lieu à aucune prétention
en dommages-intérêts - et que la demanderesse n'était pas fondée à résilier
la convention avec effet immédiat, le comportement de la défenderesse ne
saurait lui être opposé comme cause de réduction des dommages-intérêts
selon l'art. 44 CO. La faute qu'a pu constituer ce comportement ne se
rapportait qu'à la conclusion du contrat. Elle ne peut pas être invoquée
aujourd'hui, puisque le dommage à réparer a sa source non pas dans la
conclusion, mais dans l'inexécution du contrat par la demanderesse (RO
84 II 11 consid. 3). La réduction opérée par l'autorité cantonale n'est
ainsi pas fondée.