Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 99 II 1



99 II 1

1. Arrêt de la IIe Cour civile du 15 février 1973 dans la cause Ventura
contre Ventura. Regeste

    1.  Die Zuständigkeit der schweizerischen Gerichte zur Scheidung
italienischer Ehegatten ist anerkannt, wenn der Beklagte in der Schweiz
Wohnsitz hat (Erw. 1).

    2.  Anerkennung eines ausländischen Scheidungsurteils betreffend
ausländische Ehegatten.

    a)  Die Anerkennung eines solchen Urteils in der Schweiz wirkt stets
für beide Ehegatten (Erw. 2). Sie richtet sich nach Bundesrecht (Erw. 3).

    b)  Die Scheidung ausländischer Ehegatten, die im Heimatland eines der
Ehegatten ausgesprochen wurde, wird in der Schweiz anerkannt, auch wenn
das Heimatland des andern sie nicht anerkennt, sofern die Voraussetzungen
erfüllt sind, unter denen die im Ausland erfolgte Scheidung schweizerischer
Ehegatten anerkannt wird. Sie wird also anerkannt, wenn die Gerichte
des Landes, wo die Scheidung ausgesprochen wurde, nach dem Rechte dieses
Landes zuständig waren (Erw. 4).

Sachverhalt

    A.- Armando Ventura, citoyen italien, et Irmtraut Meyer, citoyenne
allemande, se sont mariés le 7 janvier 1961 à Pully, où ils se sont
établis. Ils n'ont pas eu d'enfants. Ils se sont séparés définitivement,
d'un commun accord, le 29 août 1965.

    B.- Le 10 février 1966, sur demande de la femme, qui était restée
allemande bien qu'elle ait acquis la nationalité italienne, le Landgericht
de Berlin a prononcé le divorce des époux, aux torts et griefs du mari. Le
jugement constate que celui-ci, dans une déposition recueillie par un
notaire, refuse sans raison de reprendre la vie commune et que l'action
doit être admise conformément aux art. 43 et 52 al. 1 de la loi allemande
sur le mariage pour atteinte irrémédiable au lien conjugal. Le tribunal a
donné son approbation, par ailleurs, à une convention des parties passée
le 8 décembre 1965 et réglant les effets accessoires du divorce.

    C.- Ventura déposa en avril 1971 auprès du Tribunal civil du district
de Lausanne une demande en divorce basée sur la nouvelle loi italienne
sur le divorce entrée en vigueur en décembre 1970. Il alléguait que la
séparation entre lui et sa femme durait depuis 1965, que le divorce avait
été prononcé en Allemagne en 1966 et qu'il n'était pas question d'une
reprise de la vie commune. Il invoquait deux motifs de divorce du droit
italien, soit le prononcé du divorce en Allemagne, pays d'origine de son
épouse, et la séparation de fait de plus de cinq ans.

    La demande fut rejetée le 27 avril 1972, attendu que le demandeur
n'avait pas établi avoir son domicile dans le district de Lausanne au
moment du dépôt de la demande, que les motifs de divorce invoqués étaient
inconnus du droit suisse et enfin que le divorce avait déjà été prononcé
en Allemagne par un jugement que la Suisse devait reconnaître.

    D.- Ce jugement a été maintenu le 22 septembre 1972 par la Chambre
des recours du Tribunal cantonal vaudois. Celle-ci a reconnu que le
demandeur avait bien son domicile dans le district de Lausanne et que les
motifs de divorce prévus par la loi italienne et invoqués par le demandeur
constituaient aussi des motifs de divorce au regard du droit suisse, dans
le cadre de l'art. 142 CC; mais elle déclara que le jugement de divorce
prononcé en Allemagne était exécutoire en Suisse et que de ce fait les
époux Ventura étaient déjà divorcés au regard du droit suisse. Ce jugement
allemand enfin n'est connu que par la copie d'un extrait non signée. On
pourrait de ce fait songer à en faire abstraction, mais ce serait du même
coup réduire à néant la motivation de fait du demandeur, qui se borne
à s'y référer. On devait dès lors admettre que le demandeur n'a rien
allégué valablement qui puisse fonder son action selon le droit suisse.

    E.- Le demandeur recourt en réforme contrel'arrêt cantonal. Il conclut
derechef au divorce. La défenderesse a renoncé à répondre et à participer
à la procédure de recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- L'art. 7 h de la loi sur les rapports de droit civil des citoyens
établis en séjour (LRDC) permet à l'époux étranger qui habite la Suisse
d'intenter action en divorce devant le juge de son domicile, s'il
établit que la loi ou la jurisprudence de son pays d'origine admettent
la compétence des tribunaux suisses et connaissent la cause de divorce
invoquée.

    a) La cour vaudoise a admis que le motif de divorce invoqué est
connu de la loi italienne (art. 3 ch. 2 litt. b de la loi italienne sur
le divorce du 1er décembre 1970). Il s'agit là de l'application du droit
étranger, que le Tribunal fédéral ne peut pas revoir dans le cadre d'un
recours en réforme (RO 73 II 139/140; arrêt non publié Losi c. Losi,
du 18 janvier 1973, consid. 1).

    b) Il ressort d'une communication du Ministère italien des affaires
étrangères que la compétence des tribunaux suisses pour prononcer le
divorce d'époux italiens est reconnue par les autorités italiennes si le
défendeur a son domicile en Suisse, ce en application des art. 1er ch. 1 et
2 ch. 1 de la Convention entre la Suisse et l'Italie sur la reconnaissance
et l'exécution des décisions judiciaires, du 3 janvier 1933 (RS 12, 338;
voir circulaire de la Division fédérale de la justice aux Départements
cantonaux de justice, du 13 octobre 1971, reproduite dans RSJ 67, 1971,
p. 332; cf. PIERRE MERCIER, La nouvelle loi italienne sur le divorce...,
Revue de l'état civil 40, 1972, p. 365 ss., n. 127 ss.). En l'espèce,
les époux étant domiciliés en Suisse, il y a lieu d'admettre que la
compétence des tribunaux suisse sera reconnue en Italie.

    Les conditions de l'art. 7 h al. 1 LRDC sont ainsi réunies.

Erwägung 2

    2.- Tendant à la dissolution du mariage, l'action en divorce n'est
pas recevable s'il apparaît que le mariage est déjà dissous. Cette
question doit être tranchée sur la base du droit suisse exclusivement,
lequel n'admet pas que le divorce produise ses effets à l'égard d'un
époux seulement (RO 97 I 405/6 consid. 11 et 409 ss.). La reconnaissance
en Suisse d'un jugement étranger de divorce aura donc effet pour les
deux époux.

    En l'espèce, il s'agit de savoir si les époux sont déjà divorcés, soit
si le jugement du Landgericht de Berlin doit être reconnu en Suisse. Le
demandeur allègue qu'il ne s'est prévalu de ce jugement que pour démontrer
l'existence du motif de divorce prévu à l'art. 3 ch. 2 litt. e de la loi
italienne et qu'il n'y a pas lieu d'accorder d'autre portée à ce jugement,
qui au surplus ne remplit pas selon lui les conditions de reconnaissance
posées par la Suisse.

    Dès l'instant où le demandeur alléguait l'existence de ce
jugement, ne fût-ce que pour le motif invoqué, l'autorité cantonale
devait nécessairement résoudre la question de son existence et de sa
reconnaissance. On ne saurait donc lui faire grief d'avoir examiné
ce point.

Erwägung 3

    3.- Avant de décider si le jugement du Landgericht de Berlin peut
être reconnu en Suisse, il importe de déterminer si la reconnaissance d'un
jugement de divorce d'étrangers prononcé à l'étranger doit être tranchée
sur la base du droit fédéral (y compris les accords internationaux conclus
par la Confédération) ou du droit cantonal. Ce n'est en effet que dans
la première hypothèse que le Tribunal fédéral est compétent pour statuer
(art. 43 al. 1 OJ).

    a) La Convention germano-suisse du 2 novembre 1929 relative à la
reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires (RS 12, p. 327)
ne s'applique pas en l'espèce. Pour les réclamations non pécuniaires,
en effet, elle ne vise que les litiges entre ressortissants de l'un des
Etats ou des deux Etats contractants (art. 3; GULDENER, Das internationale
und interkantonale Zivilprozessrecht der Schweiz, p. 146; LEUCH, Kommentar
zur ZPO für den Kanton Bern, 3e éd., n. 9 e ad art. 401, p. 404/5). Or le
demandeur est italien, c'est-à-dire ressortissant d'un Etat tiers, et sa
prétention n'est pas une réclamation pécuniaire au sens de la convention.

    b) Depuis que la Suisse a dénoncé la Convention de La Haye du 12 juin
1902 sur le divorce et la séparation de corps, il n'existe, en dehors
des conventions bilatérales conclues avec certains pays, aucune règle
générale de droit fédéral régissant la reconnaissance des jugements
de divorce rendus à l'étranger. La LRDC ne vise que le divorce d'époux
suisses prononcé à l'étranger et le divorce des étrangers en Suisse.

    Doit-on dès lors étendre le champ d'application de la LRDC à la
reconnaissance en Suisse de jugements de divorce étrangers concernant
des étrangers ou s'agit-il, en l'absence de réglementation fédérale,
d'un point régi par le droit cantonal? Jamais tranchée par le Tribunal
fédéral, cette question est débattue par la doctrine, qui, dans sa
quasi-unanimité, enseigne que c'est là une matière relevant du droit
fédéral (cf. MAX PETITPIERRE, La reconnaissance et l'exécution des
jugements civils étrangers en Suisse, p. 25 ss.; BECK, Kommentar zu den
Einführungs- und Uebergangsbestimmungen des ZGB, n. 12 ss. ad art. 7 h;
PIERRE LALIVE, Les effets des divorces étrangers en Suisse, Recueil de
travaux suisses présentés au Ve Congrès international de droit comparé,
p. 89 ss.; GULDENER, p. 38 et 66/67 ad ch. 4; AUBERT, La transcription
des divorces étrangers dans les registres de l'état civil suisse, Revue de
l'état civil 1959, p. 338; contra: A. LERESCHE, L'exécution des jugements
civils étrangers en Suisse, Aarau 1927, p. 78).

    Cette solution est commandée par les nécessités de la pratique. C'est
ainsi que PETITPIERRE (op. cit., p. 25) et GULDENER (op. cit., p. 38)
soulignent avec raison à quelles conséquences insoutenables conduirait
une jurisprudence différente selon les cantons, un jugement étranger
étant reconnu avec force de chose jugée dans l'un et pouvant ne pas
l'être dans un autre. Cela serait particulièrement impraticable lorsque,
comme en l'espèce, les époux se sont mariés en Suisse et que la question
pourrait se poser de la transcription du jugement de divorce étranger dans
les registres suisses de l'état civil, au cas où elle serait requise en
vertu des art. 52 ch. 3 et 137 ch. 1 de l'ordonnance sur l'état civil. En
pareille hypothèse, la question de la reconnaissance du jugement étranger
devrait être tranchée selon des règles uniformes, c'est-à-dire selon des
règles de droit fédéral (AUBERT, op.cit., p. 323, 354). Or il n'est pas
conce vable que la reconnaissance du jugement étranger soit régie dans
certains cas par le droit cantonal, ainsi dans ce procès, où l'inscription
préalable du divorce aux registres suisses de l'état civil est indifférente
à la solution du litige, et dans d'autres cas par des règles fédérales,
ainsi lorsque la reconnaissance du jugement est préalable à la mention
du divorce au registre des mariages.

    Il faut considérer également que la réglementation de la LRDC n'est pas
exhaustive. Du fait qu'elle régit la reconnaissance des divorces d'époux
suisses prononcés à l'étranger et le divorce des étrangers en Suisse, on
peut déduire que la reconnaissance des divorces d'étrangers à l'étranger
est également régie par le droit fédéral. A tout le moins, du fait que la
loi autorise le divorce d'étrangers en Suisse, on doit admettre que les
divorces d'étrangers prononcés à l'étranger sont reconnus, ce qui conduit
à soumettre au droit fédéral les conditions de cette reconnaissance.

Erwägung 4

    4.- La compétence du Tribunal fédéral pour revoir cette question
étant admise, il convient d'examiner à quelles conditions le jugement de
divorce d'époux étrangers prononcé à l'étranger peut être reconnu.

    a) Il n'est pas nécessaire d'examiner ici la condition, exigée
par certains auteurs, que le jugement ait été prononcé dans le pays
d'origine des époux, qu'il soit reconnu par celui-ci ou tout au moins
qu'il ait été rendu à leur domicile, même si le pays d'origine ne
le reconnaît pas (cf. PETITPIERRE, op.cit., p. 26 ss.; BECK, n. 12
ss. ad. art 7 h; LALIVE, op.cit., p. 90 ss.; GULDENER, op.cit., p. 67;
SCHNITZER, Handbuch des internationalen Privatrechts, 4e éd., t. I,
p. 375; AUBERT, op.cit., p. 344/5; W. GAUTSCHI, Die Anerkennung von
ausländischen Ehescheidungsurteilen, SJZ 26, 1929, p. 5/6; STAUFFER,
Von der Anmerkung ausländischer Scheidungsurteile in den schweizerischen
Zivilstandsregistern, ZBJV 62, 1926, p. 476/7; VISCHER, Internationales
Privatrecht, in Schweiz. Privatrecht, t. I, p. 604). En l'espèce, le
divorce a été prononcé dans le pays d'origine de la femme et il s'agit
de déterminer s'il peut être reconnu en Suisse en dépit du fait que le
pays d'origine du mari, l'Italie, ne le reconnaît pas.

    Cette question doit être résolue selon le même principe que pour
la compétence des tribunaux suisses de statuer sur le divorce d'époux
étrangers. Depuis l'arrêt Cardo, l'art. 7 h LRDC doit être compris en
ce sens que les tribunaux suisses sont compétents si le droit national du
demandeur admet le motif de divorce invoqué et reconnaît la compétence des
tribunaux suisses; on ne tient plus compte du droit national du défendeur
(RO 94 II 65). S'il est possible de prononcer en Suisse le divorce d'époux
étrangers sans égard au droit national du défendeur, a fortiori le divorce
prononcé dans le pays du demandeur doit-il être reconnu en Suisse. Il n'y
a donc pas lieu en l'espèce d'attribuer une portée juridique quelconque
au fait que le jugement du Landgericht de Berlin sera ou non reconnu
en Italie.

    b) Les conditions de la reconnaissance du jugement du Landgericht de
Berlin sont à déduire par analogie de l'art. 7 g al. 3 LRDC, qui règle
la reconnaissance du divorce d'époux suisses prononcé à l'étranger. Il
convient donc de déterminer si, au regard du droit allemand, les
juridictions allemandes étaient compétentes. Tel est le cas, ainsi que
le relève l'autorité cantonale, puisque, d'après les art. 606 ss. de la
loi de procédure civile allemande, il suffit que l'un des époux soit
allemand pour que la compétence des tribunaux allemands soit fondée;
si les parties ne sont pas domiciliées en Allemagne, l'action doit être
ouverte devant le Landgericht de Berlin (cf. RO 93 II 363 consid. 6 et les
citations; BERGMANN/FERID, Internationales Ehe- und Kinderschaftsrecht,
t. I, Deutschland, p. 19/20).

    Contrairement à ce qu'affirme le recourant, il est établi que dame
Ventura avait bien la nationalité allemande au moment du divorce. En
effet, en vertu de la loi du 1er avril 1953, une Allemande qui épouse
un étranger conserve sa nationalité, même si elle acquiert de plein
droit celle de son mari (RAAPE, Internationales Privatrecht, 5e éd.,
p. 266/67; BERGMANN/FERID, op.cit., t. I, Deutschland, p. 8, n. 4,
dernier paragraphe). Le recourant l'a d'ailleurs admis lorsque, en
première instance, il s'est réclamé du motif de divorce que son propre
droit national tire du divorce préalablement obtenu par l'autre conjoint
dans son pays d'origine.

    c) Encore faut-il, pour qu'il soit reconnu, que le jugement étranger
ne viole pas l'ordre public suisse (BECK, n. 159 ad art. 7 g et citations;
GULDENER, op.cit., p. 49 et 101; AUBERT, op.cit., p. 370). Le recourant
n'allègue toutefois rien de tel; il a pris part à la procédure devant
le Landgericht de Berlin, comme en témoigne la convention passée à cette
occasion entre les parties, et rien ne donne à penser que les règles de
procédure aient été violées de façon contraire aux principes fondamentaux
du droit.

Erwägung 5

    5.- La reconnaissance du jugement allemand ne se heurte donc en
l'espèce à aucune objection de fond. Il convient toutefois d'examiner
encore si ce jugement est bien entré en force, car la reconnaissance n'est
autre que la constatation de cette entrée en force (GULDENER, op.cit.,
p. 91 et 93). Le droit fédéral n'exige pour cela aucune procédure
particulière et le juge du fond peut se prononcer préalablement sur
cette question (RO 64 II 77 consid. 1; GULDENER, op.cit., p. 114/115,
118; BECK, n. 160 ad art. 7 g; cf. RO 98 I/a 546 litt. d).

    Le recourant estime que le caractère définitif du jugement allemand
n'est pas établi, puisqu'il n'a pas été légalisé ni inscrit au registre des
mariages du lieu où le mariage a été célébré. Cette formalité n'est pas une
condition de reconnaissance, pas plus d'ailleurs que la légalisation. Il
suffit que l'existence et la force exécutoire du jugement soient établies
de façon à en convaincre le juge du fait. Il appartient au droit cantonal
et non au droit fédéral de décider de quelle façon cette conviction se
forme (RO 84 II 477 consid. 3).

    Le Tribunal cantonal a estimé à bon droit que la question de savoir
si la production d'une copie du jugement étranger suffisait à en établir
l'existence et le caractère définitif pouvait rester indécise, car la
demande du recourant aurait dû être rejetée de toutes façons. En effet,
même s'il se prévalait du second motif de divorce que lui offre la loi
italienne, c'est-à-dire la séparation effective de plus de cinq ans,
les conditions exigées par le droit suisse ne seraient pas réalisées,
puisque la séparation de plus de cinq ans ne suffit pas en soi à établir
une rupture profonde du lien conjugal au sens de l'art. 142 CC. Par
ailleurs, aucun autre élément ne permet de conclure à une telle rupture.

Entscheid:

Par ces motifs, le Tribunal fédéral: Rejette le recours et confirme
l'arrêt attaqué.