Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 99 IB 122



99 Ib 122

15. Arrêt de la 1re Cour civile du 13 mars 1973 dans la cause
International Flavors & Fragrances Inc. contre Bureau fédéral de la
propriété intellectuelle. Regeste

    Art. 47 PatG. Gesuch um Wiedereinsetzung in den früheren Stand für
die Anmeldung abgetrennter Patentgesuche.

    Unzulässigkeit neuer Begehren in einer Verwaltungsgerichtsbeschwerde
(Erw. 1 a).

    Das Recht, ein Patentgesuch zu teilen, ist verwirkt, wenn letzteres
endgültig beurteilt worden ist (Art. 57 PatG); die Wiedereinsetzung in
den früheren Stand ist ausgeschlossen (Erw. 2 a).

    Die Wiedereinsetzung setzt ein unverschuldetes Hindernis voraus, das
mit der Nichtbeachtung der Frist in einem ursächlichen Zusammenhang steht
(Erw. 2 c).

Sachverhalt

    A.- Le 13 avril 1971, la société International Flavors & Fragrances
Inc. (ci-après; IFFI), à New York, représentée par son mandataire à Genève,
a déposé auprès du Bureau fédéral de la propriété intellectuelle (ci-après:
le Bureau) une demande de brevet qui a reçu le no 5240/71. Elle a requis
que le brevet ne fût pas enregistré avant 12 mois à compter du jour du
dépôt et a revendiqué la priorité dérivée de six dépôts américains datés
des 14 avril, 17 avril, 4 mai, 3 août, 31 août et 25 septembre 1970. La
demande n'a pas été assujettie à l'examen préalable.

    Le 7 décembre 1971, le Bureau a envoyé au mandataire de la déposante
une notification technique avec un délai de réponse au 7 mai 1972,
prolongé au 7 juin 1972. La veille de ce jour, le mandataire a fait
parvenir au Bureau une description corrigée.

    Le Bureau a délivré le brevet sollicité le 15 août 1972, sous le no
526 627.

    B.- Par requête du 10 octobre 1972, le mandataire d'IFFI a prié le
Bureau de réintégrer la demande de brevet no 5240/71 en l'état antérieur
au 15 août 1972; à défaut de pouvoir annuler l'enregistrement de ladite
demande, de mettre les trois demandes scindées jointes à la requête
au bénéfice des priorités américaines des 14 avril, 17 avril, 4 mai,
3 août, 31 août et 25 septembre 1970 "comme cela aurait été le cas si
elles avaient été déposées avant le 15 août 1972". Il joignait trois
requêtes accompagnées des pièces techniques nécessaires pour le dépôt
de trois demandes scindées. Il faisait valoir qu'il avait reçu le 6
octobre 1972 seulement les pièces techniques des demandes scindées et
l'ordre de les déposer; il n'avait ainsi pas été en mesure d'opérer
ce dépôt avant l'enregistrement de la demande de brevet no 5240/71;
ce retard provenait de la difficulté d'élaborer les demandes scindées,
compte tenu de l'intervention de trois mandataires (américain, français et
suisse) et de la période des vacances; la déposante ne pouvait imaginer un
enregistrement aussi rapide de sa demande de brevet no 5240/71; certaine
qu'elle aurait à répondre à une seconde notification, elle n'avait pas
voulu recourir aux "artifices" permettant de retarder l'enregistrement.

    Par décision du 15 novembre 1972, le Bureau a rejeté la demande de
réintégration en l'état antérieur "comme tardive dans la mesure où elle
est recevable". Ses motifs sont en bref les suivants:

    L'art. 47 LBI présuppose l'inobservation d'un délai; ce serait en
l'espèce celui que fixe l'art. 57 LBI pour le dépôt de demandes scindées
d'une première demande, dépôt qui doit intervenir avant la délivrance du
brevet; or cette délivrance ne marque pas l'expiration d'un délai, qui
suppose la fixation d'un laps de temps déterminé, par exemple en jours ou
en mois. En outre, le Bureau ne saurait réintégrer un brevet dans l'état où
il se trouvait avant sa délivrance: seul le juge ordinaire est compétent
pour annuler la délivrance du brevet. La demande de réintégration dans
le délai de priorité présentée à titre subsidiaire par la requérante est
tardive: les priorités revendiquées s'échelonnent entre le 14 avril et
le 25 septembre 1970, et le dépôt des demandes de brevet a eu lieu le
10 octobre 1972; le délai d'un an de l'art. 47 al. 2 LBI n'est donc pas
observé. La requérante, qui n'a pas fait usage de la faculté prévue par
l'art. 56 du règlement d'exécution I de la LBI de différer la délivrance
du brevet, ne présente aucun argument permettant d'excuser cette omission;
la demande de réintigration devrait par conséquent être rejetée même si
l'on pouvait entrer en matière sur le fond.

    C.- International Flavors & Fragrances Inc. a formé contre cette
décision un recours de droit administratif au Tribunal fédéral.
Elle conclut préalablement à la suspension des effets de la décision
attaquée, la procédure de délivrance des trois brevets scindés étant
interrompue jusqu'à droit connu sur le sort du recours. Au fond, elle
demande la réintégration avant le 15 août 1972 des trois demandes de
brevets scindées de la demande no 5240/71.

    Le Bureau propose le rejet du recours; il demande principalement que
la requête en réintigration soit déclarée irrecevable, subsidiairement
qu'elle soit reconnue mal fondée.

    Le Président de la cour de céans a rejeté la requête d'effet suspensif
par ordonnance du 9 janvier 1973, le Bureau ayant déclaré son intention
de ne pas traiter les trois demandes de brevet en cause avant l'arrêt du
Tribunal fédéral.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- La recourante ne reprend pas en instance fédérale les conclusions
principales de la demande de réintégration en l'état antérieur présentée
au Bureau; elle admet dans son recours que "le BFPI ne peut réintégrer
le brevet lui-même". Elle déclare "qu'en définitive la requête de
réintégration ne porte pas sur le brevet délivré, mais bien sur les
demandes scindées elles-mêmes" et que "la question litigieuse est en
réalité uniquement la réintégration des trois demandes scindées à la date
de la délivrance du brevet initial".

    La recourante ne soumet donc à la cour de céans que les conclusions
subsidiaires de la demande présentée au Bureau. Mais elle en a modifié la
rédaction en instance fédérale, puisqu'elle requiert "la réintégration
avant le 15 août 1972 des trois demandes de brevet scindées de la
demande no 5240/71". Elle conteste avoir sollicité la réintégration
dans le délai de priorité, comme l'a admis le Bureau. En requérant
subsidiairement "de mettre les trois demandes scindées au bénéfice des
priorités américaines... comme cela aurait été le cas si elles avaient
été déposées avant le 15 août 1972", elle entendait exprimer que "la date
de la réintégration est le terme du délai de présentation d'une demande
scindée, soit le 15 août 1972, non la date des priorités revendiquées". Or,
selon l'art. 57 LBI, la réintégration à cette date confère aux demandes
scindées un effet à la date de dépôt de la demande initiale. Celle-ci se
situant avant l'expiration du délai de priorité, les demandes scindées
bénéficient également des six priorités américaines. Quant au délai fixé
par l'art. 47 al. 2 LBI, il est observé "puisque le terme pour déposer
les demandes scindées expirait le 15 août 1972 et que la requête en
réintégration fut déposée le 10 octobre 1972".

    a) Selon la jurisprudence, les conclusions nouvelles présentées dans
un recours de droit administratif sont irrecevables (RO 93 I 569 consid.4
et les arrêts cités; cf. TROLLER, Immaterialgüterrecht, 2e éd., II p. 851
et n. 99). Il en va de même de celles qui sortent du cadre de la décision
attaquée (RO 91 I 378 consid. 2). Les conclusions doivent être formulées
de façon expresse ou, du moins, résulter clairement des motifs du recours
(GRISEL, Droit administratif suisse, p. 481). Leur sens sens et leur
portée peuvent être dégagés des motifs invoqués (RO 69 I 260; BIRCHMEIER,
Bundesrechtspflege, p. 442 ch. 2 b).

    Pour juger de la recevabilité du présent recours, il faut ainsi
rechercher si les conclusions qu'il renferme, interprétées à l'aide des
motifs invoqués, étaient déjà comprises dans les conclusions subsidiaires
de la demande soumise au Bureau le 10 octobre 1972.

    b) Dans les conclusions subsidiaires de sa requête du 10 octobre 1972,
la recourante demandait au Bureau de mettre les trois demandes scindées
au bénéfice des six priorités américaines "comme cela aurait été le cas si
elles avaient été déposées avant le 15.8.72". Elle ne disait pas quel acte
elle avait omis ni quel délai elle avait été empêchée d'observer, comme
le veut l'art. 47 al. 1 LBI. Elle se bornait à indiquer l'effet recherché,
à savoir la sauvegarde du bénéfice des priorités américaines. Le Bureau a
interprété ces conclusions comme une requête de réintégration dans le délai
prescrit pour faire valoir le droit de priorité, ce qui était soutenable.

    La recourante précisait toutefois dans le préambule de sa demande
de réintégration en l'état antérieur que "l'acte omis a été le dépôt,
avant la date d'enregistrement de la demande de brevet no 5240/71, de
trois demandes de brevet scindées de cette demande". Cette précision
fait apparaître clairement le sens des conclusions présentées au Bureau,
qui coïncident avec celles que la recourante a prises dans son recours
de droit administratif. Celui-ci est partant recevable.

Erwägung 2

    2.- La recourante demande que ses trois demandes de brevet du 10
octobre 1972 soient assimilées à des demandes scindées issues de sa demande
initiale du 13 avril 1971, qui a abouti à la délivrance du brevet no 526
627 le 15 août 1972.

    a) Selon l'art. 57 LBI, une demande de brevet ne peut être considérée
comme une demande scindée recevant comme date de dépôt celle de la
demande initiale que si, lors de son dépôt, la demande initiale n'a pas
encore fait l'objet d'une décision définitive. Or cette décision était
intervenue depuis près de deux mois lors du dépôt des demandes scindées
litigieuses. Aussi la recourante requiert-elle "la réintégration avant
le 15 août 1972 des trois demandes de brevets scindées de la demande
no 5240/71". Elle fait valoir qu'elle a été empêchée sans sa faute
de déposer lesdites demandes en temps utile, soit jusqu'au 15 août
1972. L'art. 47 al. 1 LBI serait ainsi applicable, contrairement à ce
qu'admet la décision attaquée. L'art. 57 instituerait bien un délai au
sens de cette disposition, puisque la demande de scission ne peut être
formulée en tout temps. Ce délai commence avec le dépôt de la demande
initiale et prend fin par la décision définitive dont elle fait l'objet.

    La question de savoir si l'art. 57 LBI institue un délai au sens
de l'art. 47 peut rester ouverte. La demande de réintégration en l'état
antérieur présentée par la recourante doit de toute façon être rejetée,
pour cause de péremption.

    En effet, une demande de scission ne peut plus être formulée quand
la demande initiale a fait l'objet d'une décision définitive.

    Le texte clair de l'art. 57 LBI s'y oppose. La demande de brevet
n'est plus pendante devant l'autorité administrative dès la délivrance
du brevet. Le droit de scinder a pris fin, de sorte qu'une réintégration
dans l'état antérieur de la prodécure est exclue (cf. TROLLER, op.cit.,
II p. 851/2). En obtenant le brevet sollicité, le déposant reçoit ce qu'il
a demandé et dans la forme exacte qu'il a donnée à sa demande. L'autorité
administrative n'est plus habile à procéder à une réintégration qui
supposerait l'annulation par elle d'un brevet régulièrement délivré. Un
tel pouvoir échappe à l'administration.

    b) De surcroît, contrairement à ce qu'allègue la recourante, elle n'a
nullement établi avoir été empêchée sans sa faute de déposer à temps les
trois demandes scindées litigieuses. La certitude qu'elle prétend avoir
eue, après avoir répondu à la première notification du Bureau, que sa
"demande de brevet n'était pas en ordre pour son enregistrement", qu'elle
aurait "à répondre à une seconde notification", qui d'une part lui "aurait
accordé un beaucoup plus long délai pour déposer les demandes scindées",
et d'autre part lui "aurait permis d'éviter un enregistrement de cette
demande avant que de tels dépôts soient effectués", relève d'une optique
erronée. Dès que la demande répond aux exigences légales, le déposant
jouit d'un droit à la délivrance du brevet, dont l'enregistrement a lieu
le quinze ou le dernier jour du mois (art. 56 al. 1 et 2 du règlement
d'exécution I de la LBI). Le Bureau était fondé à croire que la demande
de brevet reflétait la volonté réelle de la déposante. En l'absence de
toute manifestation d'intention de procéder à une scission, le brevet
devait être délivré d'après la demande. Le Bureau n'avait aucun motif de
retarder l'enregistrement, puisque la déposante n'avait pas fait usage de
la faculté, prévue par l'art. 56 al. 3 et 4 du règlement d'exécution I de
la LBI, de demander l'ajournement de l'enregistrement jusqu'à l'expiration
d'un délai de deux, voire trois ans à compter de la date de dépôt. La
recourante doit s'en prendre à elle-même de n'avoir exprimé à l'autorité
ni sa volonté de scinder, ni celle de surseoir à l'enregistrement du
brevet. Une telle requête aurait été parfaitement licite. Point n'était
besoin de recourir à certains "artifices" pour obtenir ce résultat.

    c) Le décès accidentel survenu le 14 août 1972 du collaborateur appelé
à remplacer le mandataire de la recourante, circonstance que celle-ci
invoque en instance fédérale à l'appui de sa demande de réintégration, est
sans incidence sur le sort du litige. En effet, l'empêchement d'accomplir
l'acte pour lequel la réintégration est sollicitée doit être en relation
de causalité avec le retard (arrêt non publié American Velcro Inc., du
16 décembre 1969; TROLLER, op.cit., II p. 851 n. 97; BLUM/PEDRAZZINI,
Das schweizerische Patentrecht, n. 7 ad art. 47 LBI, II p. 672). Or il
ressort des propres explications de la recourante que les trois demandes
scindées n'étaient pas prêtes à être déposées le 15 août 1972, date à
laquelle la demande initiale a fait l'objet d'une décision définitive.

    Faute de satisfaire aux exigences de l'art. 47 LBI, la demande de
réintégration en l'état antérieur aurait dû être rejetée, même dans
l'hypothèse où l'art. 47 serait applicable à l'art. 57 LBI.

Entscheid:

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

    Rejette le recours.