Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 97 V 56



97 V 56

14. Extrait de l'arrêt du 2 février 1971 dans la cause Vuarnoz contre
Caisse de compensation du canton de Fribourg et Commission cantonale
fribourgeoise de recours en matière d'assurances sociales Regeste

    Art. 28 Abs. 2 und 3 IVG: Invaliditätsschätzung. Präzisierung der
Rechtsprechung für jene Fälle, wo die Vergleichseinkommen nicht genau
ermittelt werden können (namentlich bei Landwirten).

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

    ... D'après l'art. 28 al. 1er LAI, l'assuré a droit à une rente
entière s'il est invalide pour les deux tiers au moins, et à une demi-rente
s'il est invalide pour la moitié au moins. Dans les cas pénibles, cette
demi-rente peut être allouée lorsque l'assuré est invalide pour le tiers
au moins.

    Pour l'évaluation de l'invalidité, le revenu du travail que l'assuré
devenu invalide pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut
raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures
de réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du
travail, est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas
invalide (art. 28 al. 2 LAI).

    Suivant l'art. 25 al. 2 RAI, les revenus déterminants pour l'évaluation
de l'invalidité d'un indépendant qui exploite une entreprise en commun
avec des membres de sa famille sont fixés d'après l'importance de sa
collaboration...

    La Cour de céans s'est penchée à plusieurs reprises sur l'estimation
de l'invalidité d'agriculteurs. Elle a constaté, s'agissant d'assurés
de cette catégorie, voire d'autres assurés encore, qu'il est souvent
très difficile de déterminer les revenus hypothétiques auxquels se
réfère l'art. 28 al. 2 LAI. Elle a alors admis la fixation du degré
d'invalidité en fonction des répercussions économiques entraînées dans
le cas d'espèce par l'atteinte à la capacité de travail, sans procéder à
une estimation concrète des revenus à comparer suivant les règles légales
(v. p.ex. ATFA 1962 p. 143; arrêts non publiés Wäspe du 27 août 1965,
Perrin du 7 février 1966, Burri du 3 novembre 1969, Aymon du 10 novembre
1970; RCC 1969 pp. 485, 699).

    Cette jurisprudence a fait l'objet d'une étude de G. Vetsch dans un
ouvrage intitulé "Die Bemessung der Invalidität nach dem IVG vom 19. Juni
1959" (thèse Zurich 1968; pp. 191 ss, 207 ss). L'auteur laisse entendre
que le Tribunal fédéral des assurances s'est écarté du système prescrit
à l'art. 28 al. 2 LAI, dans ces cas particuliers. Cette opinion peut
paraître fondée, au premier abord. Pourtant, il n'a jamais été question
d'abandonner les principes légaux d'évaluation de l'invalidité. La Cour
de céans a simplement renoncé dans un nombre restreint de cas spéciaux
à comparer des revenus hypothétiques après les avoir évalués en chiffres
absolus pour préférer à cette méthode une comparaison de revenus exprimés
en degrés: le revenu hypothétique que l'assuré réaliserait sans invalidité
correspond alors à un taux de 100% et ne doit pas nécessairement être
mentionné expressément; le revenu réalisable en utilisant la capacité
résiduelle de travail est exprimé par un taux inférieur, fixé en tenant
compte des constatations de nature médicale et des autres circonstances
déterminantes, notamment des données de l'expérience. Ce procédé
d'évaluation peut du reste être fort utile lorsque l'établissement
concret des revenus à comparer entraînerait des démarches administratives
excessivement compliquées, surtout s'il apparaît d'emblée que l'octroi
d'une rente entre ou au contraire n'entre pas en considération...