Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 97 V 50



97 V 50

12. Extrait de l'arrêt du 26 avril 1971 dans la cause Office fédéral des
assurances sociales contre Dupertuis et Tribunal des assurances du canton
de Vaud Regeste

    Art. 12 IVG. Anspruch auf medizinische Massnahmen im Falle
fortschreitender chronischer Polyarthritis. Wann kann das Leiden als
stabilisiert betrachtet werden? (Präzisierung der Rechtsprechung.)

Auszug aus den Erwägungen:

                  Extraits des considérants:

Erwägung 1

    1.- Aux termes de l'art. 12 al. 1er LAI, l'assurance-invalidité
assume les mesures médicales qui n'ont pas pour objet le traitement
de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à la
réadaptation professionnelle et sont de nature à améliorer de façon
durable et importante la capacité de gain ou à la préserver d'une
diminution notable. Une jurisprudence abondante a défini la portée de
cette disposition. Elle a ainsi reconnu que des interventions correctives
visant à améliorer la fonction d'une articulation atteinte de polyarthrite
chronique évolutive n'avaient pas le caractère de mesures de réadaptation,
même si la lésion locale était en soi stable, les séquelles actuelles ne
représentant qu'une partie d'un processus morbide plus étendu. Dans tous
les cas où il a été appelé à trancher, le Tribunal fédéral des assurances
a nié la prise en charge de telles interventions par l'assurance-invalidité
(v. p.ex. ATFA 1966 p. 217; arrêt non publié Wettstein du 2 novembre 1966;
RCC 1967 p. 434; ATFA 1967 p. 100; arrêt non publié Huber du 8 janvier
1971). Une exception n'a été faite que pour la polyarthrite juvénile
d'assurés mineurs, vu le pronostic alors favorable de l'affection et les
bases légales quelque peu différentes (v. p.ex. ATFA 1968 p. 249).

Erwägung 2

    2.- Cette jurisprudence doit être maintenue et confirmée. Il ne
saurait en particulier être question de remettre en cause le principe
voulant que l'affection soit considérée dans son ensemble; la thèse
soutenue précédemment par l'Office fédéral des assurances sociales,
qui entendait dissocier la lésion locale stable de l'affection de base
essentiellement labile, a été clairement réfutée (ATFA 1966 p. 217;
arrêt Wettstein précité; RCC 1967 p. 434).

    Or la science médicale se trouve actuellement encore dans
l'impossibilité de prévoir l'évolution ultérieure en cas de polyarthrite
chronique frappant un adulte, impossibilité très franchement avouée
par les experts que le Tribunal fédéral des assurances a consultés
jusqu'ici (notamment par les Prof. TAILLARD, BÖNI et MÜLLER). Dans de
telles conditions, le juge n'est généralement pas davantage en mesure
de constater l'extinction du processus évolutif de ce mal, qui seule
permettrait de traiter les séquelles présumées de l'affection par
des mesures médicales satisfaisant aux exigences de l'art. 12 LAI. Le
Tribunal fédéral des assurances a relevé à maintes reprises déjà que,
là où aucun indice concluant ne permettait un diagnostic scientifiquement
fondé dans le cas particulier, c'était la symptomatologie usuelle propre
au type de l'affection en cause qui devait être déterminante (ce que la
jurisprudence a exprimé, en langue allemande, par la nécessité de "gewisse
Typisierungen"). L'administration a besoin d'une limite simple et claire,
pour que soit garantie la sécurité juridique indispensable à l'égalité
de traitement des assurés (v. RCC 1967 p. 434; ATFA 1967 p. 100); tel
est d'ailleurs l'argument essentiel de l'Office fédéral des assurances
sociales dans la présente affaire. On ne saurait qualifier ses conclusions
d'abusives, lorsque le juge est ainsi contraint de tirer de l'ignorance
médicale des conséquences juridiques schématiques, qui peuvent paraître
dures dans un cas d'espèce mais répondent aux impératifs de la clarté et
de l'égalité.

    Pourtant, si la polyarthrite chronique évolutive est une maladie
essentiellement labile, dont le pronostic demeure toujours incertain, on
ne saurait exclure des cas plus ou moins exceptionnels de rémission telle
que l'affection - malgré son nom - puisse paraître jugulée au point d'être
assimilable à un état relativement stabilisé. La correction d'une lésion
locale isolée ne pourra-t-elle alors avoir le caractère de mesure médicale
de réadaptation? Aucun des litiges tranchés jusqu'ici par le Tribunal
fédéral des assurances n'incitait à soulever la question: auprès de tous
les assurés concernés, le mal continuait à attaquer progressivement une
articulation après l'autre; on en était même encore au stade de la lutte
médicamenteuse contre le processus inflammatoire. Le présent cas, lui, peut
prêter à discussion, surtout si on le rapproche des exemples de rémission
cités par le Prof. BÖNI dans une autre affaire (v. aussi l'exposé de ce
médecin dans "Klinik der rheumatischen Erkrankungen", pp. 176-177). Tout
bien considéré, si la création de certains cas-types est indispensable
à la sécurité du droit et s'il en va ainsi notamment de la polyarthrite
chronique évolutive, des circonstances exceptionnelles doivent permettre
des dérogations, dans les rares cas où toute inflammation a disparu depuis
une période suffisamment longue, sans que l'équilibre soit le fait d'un
traitement médicamenteux - l'équilibre obtenu grâce à la médicamentation
n'étant pas assimilable à un état relativement stabilisé (v. p.ex. RCC
1971 p. 37) -, où aucun signe ne laisse prévoir de nouvelles altérations et
où il s'agit de corriger une déformation nettement localisée. Certes, nul
médecin ne peut exclure la possibilité d'une nouvelle poussée inflammatoire
future; la science médicale est incapable de fournir des critères précis;
toute dérogation met donc en cause la clarté de la délimitation entre
mesures de réadaptation et traitement de l'affection comme telle et porte
ainsi atteinte à la sécurité du droit, rendant plus aléatoire l'égalité de
traitement des assurés. C'est pourquoi il importe d'être restrictif pour
admettre une semblable exception. Ces principes ont été approuvés par la
Cour plénière. Qu'en est-il de leur application dans le cas d'espèce?

Erwägung 3

    3.- L'assuré souffre depuis 1960 d'une polyarthrite chronique évolutive
qui a atteint principalement deux articulations: le genou droit et le
coude droit.

    Depuis quelque trois ans, aucun processus inflammatoire ne s'est
manifesté. Les cures de sels d'or et la synovectomie du genou droit -
intervention dont on sait qu'elle tend à enrayer le processus lui-même et
qu'elle fait donc clairement partie du traitement - paraissent avoir jugulé
l'affection de base. Cet état se maintient sans aucun traitement. Le
médecin de l'assuré se borne à des contrôles périodiques espacés, dont il
pense qu'ils vont même devenir superflus; il pose un pronostic favorable,
sans naturellement pouvoir exclure une reprise de l'évolution.

    Pourtant, vu ce qui a été exposé plus haut, une période de rémission
de quelque trois ans ne permet pas d'admettre, avec une vraisemblance
juridiquement suffisante, que l'affection est stabilisée, du moins en
l'état actuel de la science médicale, malgré le pronostic favorable du
médecin traitant. Force est dès lors de constater que l'opération en
cause avait pour objet le traitement de l'affection comme telle. Elle ne
saurait, pour cette raison déjà, être assumée par l'assurance-invalidité,
de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'examiner si les autres conditions
mises par la loi à la prise en charge de mesures médicales auraient aussi
été remplies, au cas où l'affection aurait pu être réputée stabilisée...