Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 97 V 33



97 V 33

8. Extrait de l'arrêt du 16 février 1971 dans la cause Pozza contre Caisse
cantonale genevoise de compensation et Commission cantonale genevoise de
recours en matière d'assurance-vieillesse et survivants Regeste

    Art. 1 und 2 AHVG und 1 und 6 Abs. 1 IVG.

    Ohne gegenteilige Gesetzesvorschrift ist die Eigenschaft als
Versicherter höchstpersönlich; desgleichen grundsätzlich die Befreiung
von dieser Eigenschaft.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

    Contrairement aux règles valables en matière d'assurancevieillesse
et survivants, le droit aux prestations de l'assuranceinvalidité est
subordonné en principe à la condition que le requérant soit assuré
lors de la réalisation du risque assurable (art. 6 al. 1er LAI). Revêt
cette qualité, dans le cadre de la LAI, toute personne assurée à titre
obligatoire ou facultatif en vertu des art. 1 et 2 LAVS (art. 1er
LAI). Sont notamment assurées, au sens de la LAVS, les personnes physiques
qui ont leur domicile civil en Suisse (art. 1er al. 1er lit. a LAVS),
sous réserve des exceptions de l'art. 1er al. 2 LAVS.

    En l'espèce, est litigieux le droit à des prestations de
l'assurance-invalidité du fils mineur, domicilié en Suisse, d'un père
exempté selon l'art. 1er al. 2 lit. b LAVS. La question à trancher est
de savoir si l'exemption accordée au père entraîne pour l'enfant la perte
de la qualité d'assuré suivant l'art. 1er al. 1er lit. a LAVS.

    L'Office fédéral des assurances sociales répond négativement à
cette question, et cela à juste titre. En effet, le système légal ignore
la notion d'assurance familiale: mis à part les cas où la loi prévoit
explicitement le contraire, et sous réserve des conclusions tirées par la
législation et la jurisprudence de l'unité du couple, la qualité d'assuré
est strictement personnelle (ATFA 1962 p. 108), et il en va de même de
l'exemption. Or aucune règle légale ne permet de considérer un enfant
comme exclu de l'assurance pour la seule raison que son père, citoyen
suisse, en est exempté suivant l'art. 1er al. 2 lit. b LAVS. L'art. 1er
RAVS mentionne bien plus expressément les cas - non réalisés en l'espèce -
dans lesquels l'exemption des personnes visées est étendue aux familles de
ces dernières. Enfin, l'argument tiré par l'Office fédéral des assurances
sociales de l'art. 9 al. 2 LAI n'est pas sans pertinence non plus: ce
serait créer une inégalité de traitement inadmissible que de refuser
par exemple des mesures de réadaptation à l'enfant suisse, né en Suisse,
d'un père suisse exempté de l'assurance alors que, suivant la disposition
précitée, les ressortissants suisses, mineurs, domiciliés à l'étranger ont
droit aux mesures de réadaptation comme les assurés, à la seule condition
de résider en Suisse.

    Vu ce qui précède, l'enfant recourant peut prétendre en principe des
mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité, malgré l'exemption
de son père. Il faut donc renvoyer le dossier à l'administration pour
qu'elle vérifie si les autres conditions d'octroi des prestations entrant
en ligne de compte sont remplies ou non.