Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 97 V 244



97 V 244

59. Arrêt du 10 décembre 1971 dans la cause Office fédéral des assurances
sociales contre Cappelin et Tribunal cantonal valaisan des assurances
Regeste

    Art. 29 Abs. 1 IVG.

    Begriff der bleibenden Invalidität (Zusammenfassung der
Rechtsprechung).

Sachverhalt

    Noé Cappelin, né en 1912, souffre de polyvalvulite postrhumatismale,
avec sténose et insuffisance aortique et sténose mitrale. Ces affections,
déjà anciennes, ont handicapé l'assuré au point de le forcer à suspendre
chaque année pendant quelques mois son activité de maçon puis, l'état de
santé s'étant aggravé, à abandonner dès le 15 mars 1969 toute activité
lucrative.

    Saisie en avril 1969 d'une demande de prestations, la Commission
cantonale valaisanne de l'assurance-invalidité a refusé l'octroi de
mesures médicales (décision entrée en force du 14 janvier 1970) puis,
examinant la question du droit à la rente, a accordé une rente entière
à compter du 1er mars 1970, selon variante 2 de l'art. 29 LAI (décision
du 23 octobre 1970 de la Caisse cantonale valaisanne de compensation).

    L'assuré a recouru et requis l'octroi de la rente dès le 1er mars
1969, selon la variante 1. Le Tribunal cantonal des assurances lui a
donné raison, par jugement daté du 16 décembre 1970.

    L'Office fédéral des assurances sociales attaque ce jugement et
soutient que la variante 2 est applicable. Mais il fait courir la période
de 360 jours dès le 21 octobre 1968 déjà et conclut dès lors à l'octroi
de la rente à compter du 1er octobre 1969.

    L'intimé propose principalement de déclarer le recours irrecevable
parce que tardif, subsidiairement de le rejeter et de confirmer le
jugement cantonal.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- ... (Procédure).

Erwägung 2

    2.- Selon l'art. 29 al. 1er LAI, l'assuré a droit à la rente dès qu'il
présente une incapacité permanente de gain de la moitié au moins ou dès
qu'il a subi, sans interruption notable, une incapacité de travail de
la moitié au moins en moyenne pendant 360 jours et qu'il présente encore
une incapacité de gain de la moitié au moins.

    La jurisprudence a très tôt posé les critères permettant de distinguer
les cas relevant de la variante 1 de ceux réglés par la variante 2
de l'art. 29 al. 1er LAI (ainsi que par les autres variantes "longue
maladie" introduites par le tribunal de céans, sous l'empire de l'ancien
art. 29 LAI).

    Le Tribunal fédéral des assurances a commencé par déclarer que la
notion d'invalidité permanente présupposait l'existence d'un état de
santé physique ou mental suffisamment stabilisé pour laisser prévoir
que l'incapacité de gain s'étendrait vraisemblablement à toute la période
normale d'activité et que la capacité de gain ne pourrait pas être rétablie
entièrement ou dans une mesure notable par des mesures de réadaptation
(v. p.ex. ATFA 1962 pp. 246, 353 et 357; RCC 1963 pp. 225 et 367; ATFA
1963 pp. 279, 290, 295; RCC 1964 p. 394).

    Puis la Cour de céans a précisé cette définition, en y faisant en
outre entrer le concept d'irréversibilité. Elle a ainsi exposé que
l'invalidité permanente n'était donnée que si l'on pouvait admettre
avec une vraisemblance prédominante l'existence d'une atteinte à la
santé en bonne partie stabilisée, ne conduisant pas inéluctablement
au décès, essentiellement irréversible et de nature à diminuer
probablement la capacité de gain d'une manière durable et dans une
mesure suffisante pour ouvrir droit à une rente malgré d'éventuelles
mesures de réadaptation. Le Tribunal fédéral des assurances a expliqué
que seule était visée la stabilité de l'état de santé physique ou mental;
qu'il fallait, dans ce domaine, se fonder sur le pronostic du médecin;
que l'exigence de la stabilité ne se rapportait pas aux répercussions
économiques de l'atteinte constatée; qu'un état largement stabilisé ne
pouvait être réputé permanent que lorsqu'on pouvait admettre qu'il était
essentiellement irréversible; que la condition de permanence requise ne
concernait que la période d'activité déterminante pour l'application de
la LAI; que, par conséquent, s'agissant de personnes âgées, il suffisait
qu'un état de santé en bonne partie stabilisé fût irréversible jusqu'à
la fin de cette période pour que l'on puisse admettre l'application de
la variante 1 de l'art. 29 al. 1er LAI (v. ATFA 1964 pp. 108 et 173;
1965 pp. 130, 270, 278; RCC 1965 pp. 333 et 431; RCC 1966 p. 258).

    Enfin, dans un troisième temps, le tribunal de céans a évoqué à
de nombreuses reprises l'importance des deux critères de stabilité et
d'irréversibilité dégagés par la jurisprudence. Il a alors insisté
sur le fait que la condition première, pour que l'on puisse parler
d'invalidité permanente, est l'existence d'un état en bonne partie
stabilisé (largement stabilisé, dans les arrêts les plus récents);
que la notion d'irréversibilité a été introduite parce qu'il est très
rare de rencontrer, dans la réalité quotidienne, des états absolument
stables; que ce critère accessoire est destiné à délimiter objectivement
les cas d'invalidité permanente de ceux d'incapacité de gain de longue
durée, seule pouvant être réputée permanente une atteinte, suffisamment
stabilisée, essentiellement irréversible; que si, exceptionnellement,
l'état peut être réputé absolument stable, le critère de l'irréversibilité
est pratiquement sans intérêt, cette condition étant en général remplie
dans une semblable hypothèse; qu'en revanche, en présence d'une atteinte
relativement stabilisée seulement, il faut se montrer d'autant plus
exigeant, pour admettre le caractère irréversible requis, que l'état de
santé est moins nettement stabilisé. Le Tribunal fédéral des assurances a
encore rappelé que les notions de stabilité et d'irréversibilité doivent
être définies d'une manière purement médicale et ne concernent donc que
l'état de santé. Il a toutefois admis que, s'il est établi qu'un assuré,
présentant des séquelles stables et irréversibles, reprendra dans un
proche avenir une activité excluant l'octroi d'une rente (à cause du
phénomène de l'accoutumance à une amputation, p.ex.), le droit à la rente
ne saurait naître en application de la variante 1 de l'art. 29 al. 1er LAI
(v. ATFA 1966 p. 122; RCC 1968 p. 438; RCC 1970 pp. 121 et 289; RO 96 V
134; RCC 1971 pp. 365, 432 et 437).

    Cette jurisprudence mérite d'être confirmée.

Erwägung 3

    3.- L'état de santé de l'assuré était-il suffisamment stabilisé et
essentiellement irréversible, en mars 1969, pour que l'on puisse admettre
se trouver alors en présence d'une invalidité permanente au sens de la
variante 1 de l'art. 29 LAI? Sans doute l'affection était-elle demeurée
apparemment stationnaire plusieurs années durant, et la santé s'était-elle
dégradée fort lentement. Mais l'affection n'en était pas moins évolutive,
de par sa nature même, et l'état était susceptible d'aggravation. On
ne saurait guère admettre que la condition première de la variante 1
soit remplie.

    Pour adopter la thèse contraire, le juge cantonal relève que, de l'avis
de tous les médecins, "l'état de santé de Noé Cappelin s'est définitivement
stabilisé dans une incapacité totale de travail". Il est malheureusement
certain, ou presque, que l'assuré ne pourra plus reprendre d'activité;
mais la déduction qu'en tire le juge cantonal procède d'une confusion
entre l'exigence de stabilité et d'irréversibilité de l'état - qui, la
jurisprudence l'a maintes fois relevé, doit être définie d'une manière
purement médicale - et la répercussion de l'affection sur la capacité de
gain. De la première dépend la date d'ouverture éventuelle d'un droit;
de la seconde, l'existence et la mesure de ce droit.

    Quant aux remarques du mandataire de l'intimé sur le caractère
suffisant de la seule irréversibilité, même sans stabilité aucune, elles
sont réfutées de longue date par la jurisprudence, comme cela ressort de
ce qui a été exposé plus haut.

Erwägung 4

    4.- Sur le terrain de la variante 2 de l'art. 29 al. 1er LAI, la Cour
de céans ne peut que se rallier aux propositions de l'Office fédéral des
assurances sociales quant au point de départ et au cours de la période
de 360 jours.

Erwägung 5

    5.- Vu ce qui précède, le recours doit être admis, sans frais
(art. 134 OJ).

Entscheid:

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

    I.  Le recours est admis, dans ce sens que l'assuré a droit à une
rente entière à partir du 1er octobre 1969, le jugement attaqué et la
décision litigieuse étant annulés.

    II.  La cause est renvoyée à l'administration pour qu'elle rende une
nouvelle décision fixant l'étendue des prestations dues à l'intéressé.