Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 97 V 126



97 V 126

31. Extrait de l'arrêt du 6 mai 1971 dans la cause Caisse-maladie suisse
Sanitas contre Desarzens et Tribunal cantonal vaudois des assurances
Regeste

    Art. 1 Abs. 3 VwG und 159 Abs. 2 OG.

    Anerkannten Krankenkassen wird keine Parteientschädigung im
erstinstanzlichen Gerichtsverfahren zugesprochen, wohl aber im
zweitinstanzlichen.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

    Dans l'arrêt ATFA 1967 p. 5 (v. consid. 4b, p. 15), le Tribunal
fédéral des assurances a dénié aux caisses-maladie le droit d'obtenir des
dépens dans l'instance cantonale. Il se fondait en cela sur les art. 30bis
al. 3 LAMA et, par analogie, 85 al. 2 lit. f LAVS. Il a précisé ensuite
(ATFA 1967 p. 57, v. consid. 5, pp. 64-66; 1967 p. 185, v. consid. 5,
pp. 193-194; 1968 p. 167, v. consid. 5, pp. 173-174) que les cantons
sont libres d'instituer un droit aux dépens en faveur des assurés qui
obtiennent gain de cause. L'entrée en vigueur, le 1er octobre 1969, de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative n'a pas
modifié la situation (art. 1er al. 3 LPA). Comme l'intimé, finalement,
n'obtient pas l'allocation de ses conclusions, il n'a pas droit à des
dépens dans l'instance cantonale; mais la caissemaladie n'en peut point
obtenir, elle non plus.

    Pour l'instance fédérale, l'ordonnance concernant l'organisation du
Tribunal fédéral des assurances et la procédure à suivre dans les causes
relatives à l'assurance-maladie du 29 décembre 1964, a été abrogée dès le
1er octobre 1969 par les dispositions transitoires de la loi fédérale du
20 décembre 1968 modifiant l'OJ. L'art. 159 al. 2 OJ est donc applicable,
aux termes duquel la partie qui succombe doit, en général, rembourser
les frais indispensables que le litige a occasionnés à la partie qui
obtient gain de cause. Il n'existe pas de motifs de déroger ici à la règle
générale. Vu l'art. 134 OJ, il n'y a pas lieu en revanche de percevoir
de frais de justice ...