Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 97 I 79



97 I 79

13. Arrêt de la Ire Cour civile du 26 janvier 1971 dans la cause Interfood
SA contre Bureau fédéral de la propriété intellectuelle. Regeste

    Art. 3 Abs. 2 und 14 Abs. 1 Ziff. 2 MSchG.

    Der Name einer Stadt im Ausland ist als Gemeingut anzusehen und darf
nicht als Marke eingetragen werden, wenn er ein Hinweis für die Herkunft
der Ware sein kann.

    Unzulässigkeit der Marke "Cusco" (peruanische Stadt und Provinz,
Kakaoproduzenten) für Schokolade und Kakao.

Sachverhalt

    A.- La société Suchard Holding S.A, dont le siège est à Lausanne,
a déposé le 24 juillet 1970 auprès du Bureau fédéral de la propriété
intellectuelle à Berne des demandes d'enregistrement des marques "Cusco"
et "Cusko" pour désigner les produits suivants: chocolat, cacao, articles
de confiserie et de pâtisserie.

    Le Bureau fédéral a rejeté ces demandes par décision du 5 octobre
1970; il fait valoir que, Cuzco étant le nom d'une ville du Pérou, les
marques proposées constituent une indication de provenance.

    B.- Interfood SA, nouvelle raison sociale de Suchard Holding SA,
a formé le 4 novembre 1970 devant le Tribunal fédéral un recours de
droit administratif contre le refus d'enregistrement des deux marques;
elle allègue que le grand public ignore le nom de la ville péruvienne de
Cuzco et que le Pérou n'est pas connu comme pays exportateur de cacao;
elle fait valoir enfin que l'Office allemand des marques a admis les
marques "Cusco" et "Cusko".

    Le Bureau fédéral conclut au rejet du recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- En vertu des art. 3 et 14 al. 1 ch. 2 LMF, le Bureau fédéral
doit refuser l'enregistrement d'une marque lorsque celle-ci comprend
comme élément essentiel un signe devant être considéré comme étant du
domaine public ou lorsqu'elle est contraire aux bonnes moeurs. Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral (RO 93 I 571 et les précédents cités),
une marque est contraire aux moeurs lorsqu'elle est de nature à induire
en erreur le consommateur suisse moyen. Dès lors n'est pas admissible une
marque comprenant une désignation géographique de nature à tromper le
public sur la provenance de la marchandise. C'est un fait d'expérience
que la désignation géographique éveille chez le consommateur l'idée
que le produit qu'elle couvre provient du pays désigné. Aussi bien,
la désignation géographique ne peut-elle être admise que lorsqu'elle a
manifestement un caractère de fantaisie et qu'elle ne peut être comprise
comme une indication de provenance.

Erwägung 2

    2.- Cuzco (ou Cusco) est le nom de l'une des principales villes
du Pérou, peuplée de 80 000 habitants environ. Elle a été le point de
départ de l'expansion des Incas et la capitale de leur empire. En 1533,
Pizzarro, conquistador espagnol, conquit le Pérou, et Cuzco devint
par la suite un des grands centres de l'Amérique espagnole. Incas et
Espagnols ont laissé à la ville de Cuzco un riche patrimoine historique
et artistique. Actuellement, chef-lieu du département du même nom qui
compte 828 000 habitants, Cuzco est connue notamment en raison de ses
industries alimentaires et textiles (Grand Larousse encyclopédique, tome 3,
p. 725). Le Pérou en général et Cuzco en particulier produisent du cacao
et fabriquent du chocolat (Encyclopedia Britannica, vol. 6, 1961, p. 912).

    Dans ces conditions, la marque "Cusco" (ou "Cusko") pour désigner du
chocolat, du cacao, des articles de confiserie et de pâtisserie, constitue
une indication géographique dépourvue de tout caractère de fantaisie. Le
fait que du cacao est cultivé dans les environs de Cuzco et qu'il existe
dans cette ville une fabrique de chocolat, si peu importante soit-elle,
a pour conséquence que ce nom appartient au domaine public. Il n'est
pas admissible qu'une entreprise puisse monopoliser à son profit une
indication qu'un concurrent pourrait également utiliser pour indiquer
la provenance de ses produits. Admettre le point de vue de la recourante
reviendrait à empêcher tout fabricant de chocolat de mentionner l'origine
du cacao contenu dans ses produits. Ce nom, qui est du domaine public,
doit demeurer disponible pour quiconque veut fabriquer des produits
contenant du cacao provenant de Cuzco et de sa région.

    Certes, il est peu vraisemblable que la ville et le département
de Cuzco soient actuellement exportateurs de cacao, et le grand public
suisse ignore même peut-être leur existence et leurs ressources. Mais
le développement rapide du tourisme aura pour effet que le Pérou et
ses villes principales, dont Cuzco, seront de plus en plus connus de la
population suisse. Le nom de Cuzco correspondra alors à une indication
de provenance; il importe que cette désignation, considérée comme étant
du domaine public, ne soit pas le bien personnel d'une entreprise. Le
recours doit donc être rejeté.

Entscheid:

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

    Rejette le recours.