Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 97 I 413



97 I 413

55. Arrêt du 17 juin 1971 de la IIe Cour civile dans la cause Sauthier
contre Conseil d'Etat du canton du Valais. Regeste

    Art. 181-183 ZStV.

    Die von der kantonalen Aufsichtsbehörde verhängten Disziplinarstrafen
können nur die Zivilstandsbeamten treffen; sie unterliegen dem
Verwaltungsverfahren. Die für andere Personen vorgesebenen Strafen
sind gemeinrechtlicher Natur; sie werden von der durch den Kanton
bezeichneten Behörde verhängt. Im ersten Falle kann der Entscheid durch
Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht weitergezogen werden;
im zweiten Falle ist nur die Nichtigkeitsbeschwerde an den Kassationshof
zulässig.

Sachverhalt

    Le 2 janvier 1970, Charles Siméon Sauthier est décédé accidentellement
vers la halte CFF de Château-neuf-Conthey. Le 2 décembre 1970, l'officier
d'état civil de Conthey informa le Conseil d'Etat valaisan, autorité de
surveillance de l'état civil, que ce décès n'était pas inscrit dans ses
registres. Le 3 février 1971, le Conseil d'Etat, appliquant l'art. 182
OEC, a condamné à une amende de 100 fr. Marcel Sauthier, agent de la
police communale de Conthey et tuteur du défunt, pour n'avoir pas, en sa
qualité d'autorité de police, déclaré le décès en conformité des art. 76
et 78 OEC. Il a condamné à la même peine le curé de la paroisse pour avoir
procédé à l'ensevelissement sans permis d'inhumation. Alors que le curé
s'est incliné, Marcel Sauthier a adressé, le 8 mars 1971, au Département
fédéral de justice et police un acte intitulé "Recours contre une décision
du Conseil d'Etat du canton du Valais". Il conclut à l'annulation de
la décision.

    Le 19 mars 1971, le Département fédéral de justice et police,
conformément à l'art. 8 LPA, a transmis ce recours au Tribunal fédéral,
qu'il estimait compétent. Le Conseil d'Etat valaisan conclut au rejet
du recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- A son chapitre XIII, relatifaux "Dispositions pénales", l'OEC fait
une distinction très nette selon qu'une contravention a été commise par
un officier d'état civil dans l'exercice de sa charge ou par une tierce
personne, officier public ou particulier.

    Dans le premier cas, où un officier d'état civil contrevient aux
devoirs de sa charge, il est soumis, en vertu de l'art. 44 CC, à la
juridiction disciplinaire des autorités de surveillance de l'état
civil. Cette décision disciplinaire a le caractère d'une décision
administrative et, comme telle, elle peut être portée devant le Tribunal
fédéral par la voie du recours de droit administratif, en application
des art. 97 et 98 litt. g OJ.

    Dans le second cas, d'infraction commise par des tiers, l'autorité
cantonale de surveillance n'a à leur égard aucun pouvoir disciplinaire
en vertu de l'art. 44 CC. Aussi bien, l'OEC contient une seconde règle,
relative aux dispositions pénales applicables aux "autres personnes":
ces dispositions sont soustraites à la connaissance des autorités de
surveillance. L'ordonnance a institué ici des contraventions, soumises au
droit commun, dont connaît "l'autorité compétente" désignée par le canton
(art. 183 al. 3 OEC), laquelle peut être une autorité administrative
(art. 345 al. 1, 2e phrase, CP), mais ce n'est pas l'autorité de
surveillance. Les cantons peuvent certes charger de la répression de ces
contraventions les mêmes corps que ceux qui assument la surveillance de
l'état civil, mais ce n'est pas en qualité d'autorité de surveillance de
l'état civil que ces corps répriment les contraventions à l'art. 182. Dès
lors, la répression de ces contraventions étant soustraite aux autorités
de surveillance, elle ne peut être déférée au Tribunal fédéral que par
la voie du pourvoi en nullité à la Cour de cassation (art. 268 PPF).

    Il faut donc distinguer d'une part les peines disciplinaires, que
les autorités de surveillance sont tenues de prononcer en application
de l'art. 44 CC et de l'art. 182 OEC, qui ne peuvent frapper que les
officiers d'état civil; et, d'autre part, les contraventions, qui sont du
ressort de l'autorité désignée par le canton et qui, visant des personnes
n'ayant pas qualité d'officier d'état civil, ne peuvent avoir un caractère
disciplinaire et ressortissent au droit commun.

    Cette distinction ressort clairement des art. 181 et 182 OEC. Elle
est mise en évidence par certains textes d'application cantonaux. Telles
par exemple les lois vaudoise (loi sur l'état civil, du 23 février 1959,
art. 33 et 34), zurichoise (Zivilstandverordnung, §§ 16 al. 3 et 53),
bernoise (décret sur le service de l'état civil, du 17 février 1960,
art. 13 ch. 16 et 16 ch. 4). Elle est également à la base de l'arrêt
Schäfer (26 juin 1939: RO 65 I 201). C'est en effet la Cour de cassation
pénale du Tribunal fédéral, à l'exclusion de l'autorité cantonale de
surveillance, qui a jugé en dernier ressort la cause d'un ecclésiastique
qui avait célébré un mariage religieux en violation de l'art. 118 CC. Sans
doute était-ce sous l'empire de l'OEC de 1928, mais les textes ne diffèrent
pas sur le fond.

    En transmettant le recours de Sauthier, le Département fédéral de
justice et police a présenté des observations dans lesquelles il soutient
qu'il s'agit d'un recours de droit administratif.

    Ce point de vue est inspiré par l'arrêt Keller-Staub (19 juin 1946:
RO 72 I 252) dans lequel, s'agissant de l'application de l'art. 943
CO, le Tribunal fédéral, tout en la reconnaissant souvent difficile à
établir, a esquissé une distinction entre les infractions à la loi pénale,
poursuivies et réprimées conformément à la procédure pénale ordinaire
et aux dispositions générales du code pénal et les actes réprimés par
une peine d'ordre, relevant exclusivement du droit et de la procédure
administrative.

    In casu, cette position était justifiée par le fait que le législateur
a prévu "une amende d'ordre" prononcée par "l'autorité préposée au
registre", soit par l'autorité cantonale de surveillance, statuant
directement ou sur recours (art. 2 ORC). Or toutes les décisions de cette
autorité peuvent être déférées à la juridiction administrative fédérale
(art. 5 ORC). Par ailleurs, dans un cas de cette espèce, le litige ne
porte souvent pas sur la seule "amende d'ordre", mais également sur
l'obligation de requérir l'inscription. Il est dès lors opportun que la
même autorité soit saisie des deux aspects, administratif et disciplinaire,
d'une seule question.

    Toutefois, l'art. 943 CO institue une réglementation différente de
celle qui a été exposée plus haut et qui découle des art. 44 CC et 182
ss. OEC d'une part ou, d'autre part, de l'art. 957 CC, s'agissant des
fonctionnaires et employés du registre foncier. Il n'y a aucune raison,
en ces matières, de revenir sur la pratique instituée par l'arrêt Schäfer
précité, qui est la seule conforme avec le système établi par la loi.

Erwägung 2

    2.- En vertu des art. 44 ch. 2 et 64 de la loi valaisanne d'application
du code civil et 9 du décret cantonal du 31 mai 1954 sur l'état civil,
le Conseil d'Etat valaisan est à la fois autorité de surveillance en
matière d'état civil et l'autorité compétente pour statuer "sur toutes
les contraventions commises en matière d'état civil".

    La décision attaquée émane ainsi d'une autorité administrative à
laquelle la loi cantonale, en conformité de l'art. 345 al. 1, 2e phrase,
CP, attribue le jugement de contraventions. C'est un jugement rendu en
matière pénale par une autorité de jugement. La voie pour attaquer une
telle décision devant le Tribunal fédéral est la voie du pourvoi en nullité
à la Cour de cassation et non celle du recours de droit administratif.

    Le présent recours est donc irrecevable. Il n'est pas possible de
le transmettre à la Cour de cassation pénale en tant que pourvoi en
nullité car, s'il a bien été formé dans le délai de 10 jours, il a été
irrégulièrement déposé au Département fédéral de justice et police. Le
fait qu'il a été transmis - après le délai - au Tribunal fédéral ne peut
couvrir le vice que constitue le dépôt à une autorité n'ayant pas qualité
pour recevoir le pourvoi (cf. par analogie RO 78 IV 131).

    Le Conseil d'Etat valaisan a certes omis d'indiquer dans sa décision
les voies de recours. Cette omission est fautive, que l'autorité cantonale
ait considéré sa décision comme un prononcé pénal (art. 251 al. 2 PPF)
ou qu'elle ait cru agir comme autorité de surveillance de l'état civil
(art. 1er al. 3 et 35 al. 2 LPA). Elle ne constitue cependant qu'une
infraction à une règle d'ordre, qui n'a pas pour effet de suspendre
le délai de recours (RO 68 IV 156; 87 IV 149). Tout au plus cette
informalité justifie-t-elle de dispenser le recourant des émoluments et
frais de justice.

Entscheid:

              Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

    Déclare le recours irrecevable.