Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 97 IV 76



97 IV 76

20. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 21 avril 1971
dans la cause Guerillot contre Ministère public du canton de Vaud. Regeste

    Art. 187 und 64 StGB. Notzucht; Begriff der ernstlichen Versuchung.

Auszug aus den Erwägungen:

    L'art. 64 CP permet au juge d'atténuer la peine lorsque le coupable
a été induit en tentation grave par la conduite de la victime. La loi
se montre indulgente en pareil cas, parce que le lésé a donné lieu à
l'acte punissable et cela de façon si sérieuse que l'auteur ne paraît
pas entièrement responsable de sa décision de le commettre. Selon la
jurisprudence, la victime doit avoir excité et tenté l'auteur jusqu'à ce
qu'il ait succombé (RO 73 IV 157, 75 IV 6 consid. 5; arrêt Zbinden du 17
mars 1964 consid. 2 b). En revanche il n'est pas nécessaire qu'elle se
soit montrée consentante; pareille condition supprimerait la possibilité
d'atténuer, pour tentation grave, la peine de l'art. 187 CP, puisque le
consentement de la victime exclut par définition le viol. La tentation
grave comprend donc en tout cas deux éléments: d'abord un comportement
excitant ou tentant de la part de la victime, ensuite un rapport de
causalité entre ce comportement et l'acte incriminé (arrêt Bocherens du
21 janvier 1965).

    Aucune des deux jeunes femmes n'a eu un comportement de
ce genre. Le matin du 24 mai 1970, vers 4 h. 30, X. n'est pas allée
trouver Guerillot. C'est lui qui a frappé au volet de sa chambre. Ni le
fait d'avoir ouvert la porte à son ancien ami ni les vêtements de nuit
qu'elle portait (chemise et peignoir) ne constituaient, de sa part, un
encouragement aux entreprises du recourant. Durant toute la scène, X. a eu
une attitude négative et défensive et n'a rien fait pour exciter Guerillot.

    Quant à Y., elle a consenti à des embrassements dans la voiture du
prévenu. Une fois dans sa chambre, elle n'a pas accompli un seul geste - le
pourvoi lui-même n'en indique pas - qui aurait été de nature à le tenter.

    Sans doute prétend-il, dans les deux cas, avoir cru durablement à sa
bonne fortune. Outre qu'une telle croyance ne supplée pas à une attitude
excitante de la part de la victime - attitude qui n'est pas établie -
sa thèse se heurte à la constatation souveraine des premiers juges selon
laquelle il n'a pu à la rigueur se tromper qu'"au début seulement".