Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 97 II 209



97 II 209

29. Arrêt de la IIe Cour civile du 28 octobre 1971 dans la cause Schuricht
contre Weisbach. Regeste

    Art. 626 ZGB.

    Das Geld, das ein Vater der geschiedenen Frau und den Kindern seines
Sohnes zahlt, um für ihren Unterhalt zu sorgen, unterliegt nicht der
Ausgleichung.

Sachverhalt

    A.- Karl Schuricht, de nationalité allemande, a épousé Frederike
Heinemann le 11 juillet 1908. Un enfant, Johannes, est issu de leur
union le 6 avril 1916. Karl Schuricht a prétendu à deux personnes au
moins qu'il n'était pas le père de cet enfant. Il n'a toutefois pas
intenté une action en désaveu. Les époux Schuricht-Heinemann ont divorcé
en 1922. Après son divorce, Frederike Heinemann a épousé Hans Weisbach,
qui a adopté l'enfant Johannes. Depuis lors, celui-ci a porté le nom de
Weisbach et le prénom d'Helmut.

    Le 7 novembre 1939, Helmut Weisbach a épousé Bertha Linder. Ils
ont eu deux fils: Wolfgang né le 1er mai 1941 et Michael né le 20 mars
1943. De 1939 à 1945, Helmut Weisbach a été mobilisé. Il fut détenu comme
prisonnier de guerre de 1945 à 1947. Puis il a suivi des cours dans une
école de commerce jusqu'en 1949.

    Dès 1939, Hans Weisbach a subvenu à l'entretien de la femme puis
des enfants d'Helmut Weisbach. Ce dernier a divorcé en 1950. Quelques
jours avant le divorce, il a obtenu de sa femme et de Hans Weisbach une
attestation dans laquelle ceux-ci déclarent "renoncer volontairement à une
contribution financière pour l'entretien de la famille, aussi longtemps
que cela est rendu possible à M. Hans Weisbach par l'exercice de sa
profession et par le déclassement de sa carte fiscale dans le groupe III".

    En 1944, Karl Schuricht a épousé Martha Banz. Il a également versé
après la guerre des subsides à Bertha Weisbach et à ses enfants, ce qui
leur a permis de faire des études. Le total de ses prestations s'élève
à un montant de l'ordre de 30 000 fr.

    Dès l'automne 1955 et jusqu'en novembre 1965, Helmut Weisbach a versé
à sa femme divorcée 400 marks par mois.

    Le 26 janvier 1955, Karl Schuricht a rédigé un testament qui prévoit
ce qui suit:

    "Je soussigné, Karl Schuricht, institue comme ma seule héritière ma
chère femme Martha Maria Schuricht, née Banz. Je lui laisse le soin de
donner quelque chose à mes amis ou parents en souvenir de moi. Elle n'a
cependant aucune obligation de le faire et peut disposer selon que bon
lui semble.

    Pour le cas où Helmut Weisbach ou les enfants de celui-ci devraient
revendiquer des droits quelconques sur ma succession, je dispose que les
montants que, par compassion, j'ai payés à lui-même, respectivement à sa
femme Bertha ou à ses enfants Wolfgang et Michael soient imputés sur la
réserve d'héritage." (traduction)

    Karl Schuricht est décédé à Corseaux le 7 janvier 1967.

    B.- Helmut Weisbach a intenté deux actions à Martha Schuricht, l'une
devant le Tribunal civil du district de Vevey, l'autre devant la Cour
civile du Tribunal cantonal vaudois. Par décision du 1er juillet 1969,
le président de cette cour a ordonné d'office la jonction des deux
procès. Le demandeur a conclu en substance à ce qu'il soit déclaré
héritier réservataire de Karl Schuricht et à ce que l'obligation de
rapporter ordonnée dans le testament soit annulée.

    La défenderesse a conclu au rejet des deux
actions. Reconventionnellement, elle a demandé que le testament de Karl
Schuricht soit déclaré valable et qu'elle soit reconnue comme héritière
unique du défunt. Subsidiairement, pour le cas où le droit du demandeur
à la réserve serait admis, elle a conclu à ce que ce dernier rapporte
à la succession tout montant attribué par le défunt à Helmut Weisbach,
à Bertha Weisbach et aux enfants Wolfgang et Michael.

    Le 7 mai 1971, la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a rendu
le jugement suivant:

    "1. Le demandeur, Helmut Weisbach, a droit à sa réserve légale dans
la succession de feu Karl Schuricht, décédé le 7 janvier 1967 à Corseaux.

    2. Les dispositions du testament de feu Karl Schuricht, fait à
Corseaux le 26 janvier 1955, sont annulées et de nul effet dans la mesure
où elles ordonnent l'imputation, sur la part héréditaire du demandeur,
des libéralités faites par le défunt en faveur de l'épouse divorcée et
des enfants du demandeur."

    C.- Contre ce jugement, Martha Schuricht recourt en réforme au Tribunal
fédéral. Elle maintient uniquement ses conclusions subsidiaires.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Ressortissant allemand, Karl Schuricht était domicilié à
Corseaux-sur-Vevey lorsqu'il est décédé. Sa succession est ainsi soumise
au droit suisse (art. 22 et 32 LRDC).

Erwägung 2

    2.- L'art. 626 CC dispose:

    "Les héritiers légaux sont tenus l'un envers l'autre au rapport de
toutes les libéralités entre vifs reçues à titre d'avancement d'hoirie.

    Sont assujettis au rapport, faute par le défunt d'avoir expressément
disposé le contraire, les constitutions de dot, frais d'établissement,
abandons de biens, remises de dettes et autres avantages semblables faits
en faveur de descendants."

    En l'espèce, Karl Schuricht n'a pas fait de libéralités à son fils
Helmut Weisbach. C'est uniquement la femme de celui-ci et ses enfants qui
ont été les destinataires des subsides versés par le de cujus. La seule
question qui puisse se poser est de savoir si, par les versements de ces
prestations, l'intimé a bénéficié d'un "avantage semblable" au sens de
l'art. 626 al. 2 CC. Elle doit être tranchée par la négative. Il n'est
en effet même pas établi que l'intimé se soit abstenu de fournir des
aliments à Bertha Weisbach et à ses enfants parce que ceux-ci recevaient
des subsides de Karl Schuricht. Il ressort au contraire du jugement
déféré que l'intimé n'était pas en mesure jusqu'en 1955 d'entretenir
sa femme divorcée et ses enfants. On ne saurait considérer dans ces
conditions que les prestations du de cujus aient eu en quelque sorte
pour effet d'éteindre une dette d'entretien de l'intimé. C'est dire
que les subsides versés par le de cujus n'ont procuré aucun avantage à
Helmut Weisbach. Celui-ci ne saurait dès lors être tenu de rapporter à
la succession des libéralités faites à des tiers et qui n'ont constitué
pour lui aucun avantage patrimonial.

Entscheid:

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

    Rejette le recours et confirme le jugement rendu le 7 mai 1971 par
la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois.