Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 96 V 87



96 V 87

24. Extrait de l'arrêt du 14 mai 1970 dans la cause Deladoey contre Caisse
cantonale valaisanne de compensation et Tribunal des assurances du canton
du Valais Regeste

    Art. 42 IVG: Hilflosenentschädigung.

    Über den Anspruch der Frau, deren Ehemann eine Ehepaar-Altersrente
bezieht, auf diese Entschädigung, wenn sie mindestens zur Hälfte invalid
ist oder das 60., nicht aber das 62. Altersjahr zurückgelegt hat (Bemerkung
"de lege ferenda").

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

Erwägung 1

    1.- Aux termes de l'art. 43bis LAVS, ont droit à l'allocation
pour impotent les hommes et femmes domiciliés en Suisse qui ont
droit à une rente de vieillesse et présentent une impotence grave
(al. 1er). L'impotent qui est au bénéfice d'une allocation pour impotent
de l'assurance-invalidité au moment de la naissance du droit à la rente de
vieillesse touchera une allocation au moins égale à celle qu'il percevait
jusqu'alors (al. 4).

    Suivant l'art. 42 LAI, les assurés invalides domiciliés en Suisse
qui sont impotents ont droit à une allocation pour impotent. L'art. 29
al. 2 LAI leur est applicable (al. 1er). L'allocation est fixée en
fonction du degré d'impotence (al. 3). A la différence de l'allocation
pour impotent selon l'art. 43bis LAVS, elle est donc versée même dans
des cas où l'impotence n'est pas grave; son montant est alors réduit
(art. 42 al. 3 LAI, art. 39 RAI).

Erwägung 2

    2.- En l'espèce, l'époux de Germaine Deladoey touche une
rente pour couple de l'assurance-vieillesse et survivants. Cette
circonstance exclut-elle le droit à une allocation pour impotent de
l'assurance-invalidité, s'agissant d'une assurée mariée qui, comme la
prénommée, n'avait pas encore atteint l'âge fixé pour l'ouverture du droit
à une rente de vieillesse simple lorsqu'elle a déposé sa demande? Dans ATFA
1961 p. 58 consid. 3, le tribunal de céans avait laissé cette question
indécise. Dans un arrêt ultérieur, non publié dans le recueil officiel,
il a cependant déclaré qu'une assurée âgée de plus de 60 ans qui partage
avec son mari le droit à une rente de vieillesse pour couple n'a droit ni
à des mesures de réadaptation ni à une allocation pour impotent (cf. RCC
1963 p. 158).

    Il n'y a pas de motif de s'écarter aujourd'hui de cette jurisprudence.
Certes, dès le 1er janvier 1968, l'art. 10 al. 1er LAI a reçu une teneur
nouvelle. Cette disposition précise actuellement que les assurés cessent
d'avoir droit aux mesures de réadaptation "au plus tard à la fin du mois
où ils ont accompli leur 65e année pour les hommes et leur 62e année
pour les femmes", les mesures non achevées à ce moment-là devant être
cependant menées à chef. Antérieurement, la loi prévoyait que ce droit
s'éteignait lorsque l'assuré pouvait "prétendre une rente de vieillesse
de l'assurance-vieillesse et survivants". La nouvelle réglementation a
été introduite pour éviter une différence de traitement choquante entre
les femmes mariées et celles qui sont célibataires (cf. le message du
27 février 1967 du Conseil fédéral relatif à un projet de loi modifiant
la LAI, FF 1967 I p. 695). Mais, contrairement à ce qui s'est passé
pour l'art. 10 al. 1er LAI, les Chambres fédérales n'ont pas modifié,
lors de la révision de l'art. 42 al. 1er LAI et lors de l'introduction
de l'art. 43bis LAVS, le 4 octobre 1968, la réglementation antérieure
sur le point ici en discussion. Il faut donc admettre que, comme par le
passé, l'octroi d'une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité
n'est plus possible lorsqu'une assurée participe à la rente de vieillesse
pour couple allouée à son mari, cette rente fût-elle accordée à raison
de l'invalidité de l'épouse. Car cette circonstance ne saurait enlever
à la rente servie son caractère juridique de rente de vieillesse.

    Il est vrai que la solution ainsi retenue présente d'autres
inconvénients: refuser d'accorder une allocation pour impotent de
l'assurance-invalidité à l'épouse ayant accompli sa 60e année mais
n'ayant pas encore atteint 62 ans ou à une femme invalide pour le seul
motif que son mari a droit à une rente de vieillesse pour couple peut
en effet conduire à des inégalités de traitement aussi choquantes que
celles qui ont amené, en ce qui concerne les mesures de réadaptation,
la modification de l'art. 10 al. 1er LAI. Elle aboutit à mieux traiter la
femme célibataire que la femme mariée, en lui permettant de prétendre une
allocation pour impotent à laquelle une femme mariée du même âge ne saurait
avoir droit simplement parce que l'art. 43bis LAVS subordonne le versement
d'une telle prestation à l'existence d'une impotence grave. Certes,
dans la plupart des cas, une impotence non grave frappe plus durement
la célibataire sexagénaire que l'épouse du bénéficiaire d'une rente pour
couple, du moins lorsqu'il est, lui, encore valide et en mesure de fournir
l'aide dont elle a besoin. Mais il n'en demeure pas moins que le refus
d'une allocation pour impotent dans les circonstances décrites plus haut
est défavorable à certains couples, selon que l'épouse est plus jeune ou
au contraire plus âgée que son mari: dans le second cas, le droit à la
rente pour couple ne naîtra pas avant que l'épouse ait atteint 62 ans;
il en ira de même lorsque la différence d'âge ne dépassera pas trois ans,
dans la première hypothèse. A titre d'autre exemple, il est regrettable
de priver de toute allocation un couple formé de deux conjoints qui sont
impotents, mais pas dans la mesure requise pour qu'ils aient droit aux
prestations de l'art. 43bis LAVS.

    En résumé, les conséquences économiques que peut revêtir l'octroi
d'une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité avant l'ouverture
du droit à une rente de vieillesse ne sont pas négligeables. Une règle
permettant d'assurer, autant que faire se peut, l'égalité de traitement
de tous les intéressés serait sans doute souhaitable; mais il n'est pas
possible de l'introduire par voie de jurisprudence. Car on ne saurait
affirmer que le système décrit plus haut résulte d'une inadvertance des
Chambres fédérales permettant au juge de s'écarter du texte de la loi
(cf. ATFA 1969 p. 158 consid. 3 et la jurisprudence ainsi que la doctrine
citées)...