Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 96 V 63



96 V 63

14. Extrait de l'arrêt du 7 août 1970 dans la cause Caisse
interprofessionnelle romande d'assurance-vieillesse et survivants de la
Fédération des syndicats patronaux contre O. et Commission cantonale
genevoise de recours en matière d'assurance-vieillesse et survivants
Regeste

    Art. 25 AHVV.

    Festsetzung der Beiträge im ausserordentlichen Verfahren. Anwendbarkeit
im Falle eines Arztes, der wegen gesundheitlicher Beeinträchtigung die
Krankenbesuche unterlassen, seine Tätigkeit auf die Praxis verlegen und
auch diese einschränken muss?

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Selon la procédure ordinaire prévue à l'art. 22 RAVS, les
cotisations des personnes exerçant une activité lucrative indépendante
sont fixées pour une période de deux ans, sur la base du revenu moyen d'une
période de calcul comprenant la deuxième et troisième année antérieure et
se recouvrant avec une période de calcul de l'IDN. Il y a ainsi décalage
dans le temps entre période de calcul et période de cotisations, donc
entre les variations du revenu et celles correspondantes du montant des
cotisations...

    L'art. 25 RAVS permet toutefois de rompre ce rythme et de fixer les
cotisations sur le revenu actuel lorsque, depuis la période de calcul
ordinaire, les bases du revenu de l'assuré ont subi "une modification
durable due à un changement de profession ou d'établissement professionnel,
à la disparition ou à l'apparition d'une source de revenu, ou encore à
la répartition nouvelle du revenu de l'exploitation, et entraînant une
variation sensible du gain". Il s'agit là d'une disposition exceptionnelle
qui, comme la jurisprudence l'a relevé de nombreuses fois déjà (sous
l'empire de l'ancien art. 23 lit. b RAVS, dont l'actuel art. 25 RAVS a
repris le contenu), ne souffre aucune interprétation extensive. Pour que
cette disposition soit applicable, il ne suffit pas d'une variation du
revenu, aussi considérable soitelle; il faut que les bases mêmes du revenu
aient subi une modification durable due à l'une des causes énumérées,
en d'autres termes que la structure fondamentale de l'entreprise ou de
l'activité comme telle en soit affectée (voir p.ex. ATFA 1951 p. 254; 1964
p. 93; RCC 1968 p. 274). Le seul fait de devoir restreindre l'intensité
de son activité, en raison d'une santé déficiente, ne crée pas une
situation permettant d'admettre une modification des bases du revenu
(voir p.ex. RCC 1952 p. 46); il sera tenu compte, lors des périodes de
cotisations ultérieures selon la procédure ordinaire, de la diminution de
revenu en résultant. Certes, le Tribunal fédéral des assurances a reconnu
qu'une atteinte à la santé pouvait entraîner l'application de l'art. 25
RAVS, lorsqu'elle obligeait un agriculteur ou un artisan à apporter des
changements très profonds à son activité (ATFA 1961 p. 280); il s'agit
toutefois de circonstances très particulières... où l'intéressé se voit
privé de toute une part de ses fonctions essentielles propres à la nature
même de l'exploitation.

Erwägung 2

    2.- En l'espèce, on est en présence d'un médecin dont l'activité
professionnelle a sans doute été gravement perturbée par la maladie et
l'accident subi. Il a dû cesser les visites à domicile et concentrer - tout
en la réduisant - son activité sur les consultations à son cabinet. Mais
on ne saurait dire pour autant que l'activité ait subi une modification
de structure: sa nature demeure inchangée, même si les relations avec
la clientèle se sont partiellement modifiées dans leur forme et si une
partie de cette dernière n'est plus desservie et peut être perdue pour
l'intéressé. Il pourrait éventuellement en aller autrement s'il s'agissait
d'un médecin de campagne au sens strict, installé dans une région où les
visites à domicile répondent à une nécessité vitale; si un tel médecin
devenait incapable de se rendre auprès de ses patients, son activité
médicale même en serait rendue impossible ou presque. Mais ce n'est pas
le cas de l'intéressé qui, bien que se qualifiant de médecin de campagne,
réside et a son cabinet dans une région fortement urbanisée.

    La cessation des visites à domicile et la réduction du temps des
consultations ne modifiant pas la structure de l'activité au point de
constituer une modification des bases du revenu au sens de l'art. 25 RAVS,
il n'est pas nécessaire de tirer argument, comme le fait la caisse de
compensation, des gains réalisés. Il est de même superflu de rechercher
si les autres conditions de l'art. 25 RAVS, soit la durabilité de la
modification et l'ampleur de la variation du revenu, étaient remplies. Tout
au plus pourrait-on rappeler ici que le tribunal de céans a déjà précisé
quels sont les termes de la comparaison nécessaire pour déterminer si
une modification des bases du revenu est profonde, au sens de l'art. 25
RAVS (voir ATFA 1958 p. 118, relatif à l'ancien art. 23 lit. b RAVS). A
cet égard, la tendance à la hausse du revenu que l'intéressé aurait
vraisemblablement réalisé sans son invalidité n'entre pas en ligne de
compte, dans le cadre de l'art. 25 RAVS...