Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 96 V 29



96 V 29

6. Extrait de l'arrêt du 24 mars 1970 dans la cause Caisse nationale
suisse d'assurance en cas d'accidents contre Morisod et Cour de justice
du canton de Genève Regeste

    Art. 76, 77, 78 und 80 KUVG: Invaliditätsschätzung.

    Wann sind berufliche Aufstiegsmöglichkeiten, die dem Versicherten in
Zukunft versagt bleiben, mit zu berücksichtigen?

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

    ... La Caisse nationale allègue qu'il n'y a pas lieu de tenir compte
des projets d'avenir des assurés, lorsqu'il s'agit de fixer le taux
d'invalidité. Elle voudrait par conséquent prendre en considération,
dans le cas particulier, uniquement l'atteinte à la capacité de gagner
que l'assuré encourt en qualité de manoeuvre. A cet égard, l'on ne
saurait appliquer par analogie le principe figurant à l'art. 78 al. 4
LAMA dans le cadre de l'appréciation de l'invalidité selon les art. 76 et
77 LAMA. L'art. 78 al. 4 traite en effet du gain de base, et le Tribunal
fédéral des assurances l'a toujours considéré comme une disposition de
caractère exceptionnel, qui ne peut être appliquée que restrictivement,
visant uniquement la formation professionnelle primaire (cf. ATFA 1942
p. 130, ainsi que l'arrêt non publié Oriet, du 28 mars 1958; cf.
également Maurer, "Recht und Praxis", 2e éd., pp. 235 ss). Le "gain
annuel" doit être calculé sur la base du salaire effectif de l'intéressé
durant l'année qui a précédé l'accident, conformément à l'art. 78 al. 1er
LAMA. Cela n'est d'ailleurs pas contesté.

    Mais cela ne signifie pas que, dans l'appréciation du taux de
l'invalidité, il y ait lieu d'ignorer le fait qu'à la suite de l'accident
l'assuré ne pourra plus accéder à la fonction de monteur B à laquelle
il se préparait. Ainsi que le dit Graven ("Les invalidités", p. 69),
"on devra naturellement tenir compte aussi dans cette appréciation,
puisque la rente doit correspondre à l'incapacité de travail prévisible
future, de l'avancement que l'assuré aurait normalement eu dans son
développement professionnel en vertu des usages ou des dispositions
contractuelles". Dans le cas particulier, il se serait agi d'un avancement
dû au perfectionnement professionnel qu'aurait réalisé Morisod. Le tribunal
de céans partage cette opinion, qui est d'ailleurs conforme à la pratique
générale en matière d'évaluation de l'invalidité. Dans la jurisprudence
en matière d'assuranceaccidents, le Tribunal fédéral des assurances a du
reste déjà admis cette solution, soit expressément (ATFA 1939 pp. 131 ss,
plus spécialement pp. 140 ss), soit implicitement, en écartant la prise
en considération d'un perfectionnement professionnel parce que les pièces
révélaient seulement que l'intéressé avait eu primitivement l'intention
de parfaire sa formation (ATFA 1951 pp. 78 ss). Dans le cas présent,
il ne s'agit pas seulement d'une intention manifestée par l'assuré;
celui-ci avait donné suite à cette intention par des mesures concrètes,
notamment par la participation à des cours spéciaux; l'entreprise n'a
pas mis en doute qu'il serait devenu monteur B...; la Caisse nationale,
elle non plus, n'a pas contesté la vraisemblance de cette affirmation.

    Il est vrai que Morisod pourrait changer de profession - ce qu'il
semble désirer, sans avoir pu trouver de nouvel emploi cependant. Cela ne
saurait pourtant conduire à une autre solution. Car s'il devait résulter
d'une telle circonstance une modification importante du taux d'invalidité,
le problème pourrait être réexaminé, pendant plusieurs années encore,
dans le cadre de l'art. 80 LAMA. Peut-être faut-il regretter que la Caisse
nationale ne soit pas tenue d'accorder des mesures de réadaptation d'ordre
professionnel à ses assurés, préalablement à l'octroi d'une rente...