Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 96 V 135



96 V 135

39. Extrait de l'arrêt du 18 septembre 1970 dans la cause Office fédéral
des assurances sociales contre Cavin et Tribunal des assurances du canton
de Vaud Regeste

    Art. 41 IVG und 88bis IVV: Revision der Rente.

    -  Bestimmung des massgebenden Zeitpunktes, in dem die Voraussetzungen
einer Revision erfüllt sind.

    - Voraussetzungen der Revision, insbesondere wenn zwischen der Zeit,
da sie erfüllt waren, und dem Erlass der Rentenverfügung der Zustand des
Versicherten geändert hat.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Extrait des considérants:

Erwägung 1

    1.- L'art. 41 LAI dispose que, si l'invalidité d'un bénéficiaire de
rente se modifie de manière à influencer le droit à la rente, celle-ci est,
pour l'avenir, augmentée, réduite ou supprimée.

    Les modalités de la révision, selon l'art. 41 LAI, sont fixées à
l'art. 88bis RAI. L'alinéa 1er de cet article pose ainsi pour principe
que la rente est augmentée, réduite ou supprimée dès la notification de
la décision de rente; il ajoute que l'art. 29 al. 1er LAI est applicable
par analogie pour fixer la date à partir de laquelle la modification
déterminante du degré d'invalidité est intervenue. L'al. 2 prévoit
toutefois que, en cas de violation de l'obligation de renseigner incombant
à l'assuré, la rente est réduite ou supprimée avec effet rétroactif à
la date où la modification déterminante est intervenue. L'al. 3 enfin
prescrit que, lorsque la révision a lieu sur demande et qu'elle aboutit
à une augmentation de la rente, celle-ci prend effet à la date du dépôt
de la demande.

    Suivant l'art. 29 al. 1er LAI, l'assuré a droit à la rente dès qu'il
présente une incapacité permanente de gain de la moitié au moins ou dès
qu'il a subi, sans interruption notable, une incapacité de travail de la
moitié au moins en moyenne pendant 360 jours et qu'il présente encore une
incapacité de gain de la moitié au moins. Appliquée par analogie à la
révision au sens de l'art. 41 LAI, cette disposition conduit notamment
à supprimer le service d'une demi-rente lorsque l'assuré, de manière
permanente, ne présente plus une incapacité de gain de la moitié au moins
(variante I) ou dès qu'il a subi, sans interruption notable, une incapacité
de travail inférieure à la moitié en moyenne pendant 360 jours et qu'il
présente encore une incapacité de gain inférieure à la moitié (variante
II, cas pénibles exceptés; ATFA 1968 p. 293 consid. 3b).

Erwägung 2

    2.- Mis à part le cas où l'assuré a violé son obligation de renseigner
(art. 88bis al. 2 RAI) et celui où la révision a lieu sur demande
(art. 88bis al. 3 RAI), la révision porte ainsi effet dès la notification
de la décision. Or, entre la date à partir de laquelle la modification
du degré d'invalidité est intervenue en vertu de l'art. 29 al. 1er LAI et
celle de la notification de la décision, il y aura souvent un intervalle
plus ou moins long. Des changements survenus dans cet intervalle jouent-ils
ou non un rôle?

    L'art. 41 LAI dispose que la rente est modifiée "pour l'avenir";
alors même qu'une diminution du degré d'invalidité serait survenue
antérieurement déjà selon les règles de l'art. 29 al. 1er LAI, il
n'y a donc pas versement indu jusqu'à la notification de la décision
(au contraire des cas d'extinction du droit pour d'autres motifs,
qui entraînent restitution en vertu des art. 49 LAI et 47 LAVS). On
pourrait en déduire que seule la date de la notification serait en
principe déterminante également pour appliquer, par analogie, en matière
de révision, les règles de l'art. 29 al. 1er LAI. Une telle déduction,
qui assimilerait les conditions de la révision et son effet dans le temps,
apparaît toutefois abusive; elle provoquerait d'ailleurs des inégalités
dues au hasard de variations même minimes et passagères de l'incapacité
de travail immédiatement avant la notification.

    En revanche, il ressort du système légal qu'il entend envisager au
premier chef l'avenir. Si donc, entre l'échéance de la période de 360
jours selon l'art. 29 al. 1er LAI et la notification de la décision,
il est survenu des changements importants et durables, ce serait aller
à l'encontre de ce système que de les ignorer. On doit bien plutôt poser
pour règle que si, au moment où il est procédé à la révision, l'incapacité
de gain est à nouveau supérieure à la moitié - ou menacée d'une telle
aggravation imminente - et que ce changement n'a pas un caractère passager
(voir p.ex. ATFA 1965 p. 270 consid. 2 et p. 278 consid. 2; 1966 p. 49
et p. 128), les conditions de la révision ne sont plus données. Vu son
importance, cette question a été soumise à la Cour plénière, qui a approuvé
la solution énoncée ci-dessus.