Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 96 V 131



96 V 131

36. Extrait de l'arrêt du 9 septembre 1970 dans la cause Tercier contre
Caisse de compensation de l'Association des industries vaudoises et
Tribunal des assurances du canton de Vaud Regeste

    Art. 28 Abs. 2 IVG und Art. 17 lit. d AHVV: Bemessung des
Invaliditätsgrades.

    Es ist, wenigstens in der Regel, nicht statthaft, Jahresraten eines
Kapitalgewinns ("Goodwill"), den der Versicherte infolge Veräusserung
seines Geschäftes realisiert, bei der Ermittlung des Einkommens im
hypothetischen Fall weiterer Geschäftsführung mit zu berücksichtigen.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Extraits des motifs:

    Les premiersjuges ont admis sans discussion que le commerce de tabacs
rapportait un revenu annuel de l'ordre de fr. 10 000.-- à l'mtéressé. Ils
ont considéré en outre que le bénéfice en capital de quelque fr. 50
000.-- apparu lors de la remise devait être réparti sur les six ans
d'exploitation; il en résultait que le revenu global de l'activité
indépendante de Tercier devait être évalué à fr. 18 000.-- par année. Or,
si le bénéfice en capital représente, dans le cadre de l'art. 17 lit. d
RAVS, un revenu réputé provenir d'une activité lucrative et indépendante,
soumis comme tel à cotisations (voir p.ex. RO 96 V 58), tout autre est
la question lorsqu'il s'agit d'estimer le revenu que l'assuré "aurait pu
obtenir s'il n'était pas invalide" (art. 28 al. 2 LAI). Le propre du
"good will" est en effet d'être une valeur réalisée au moment même de
la remise du commerce, dont le montant peut croître mais aussi décroître
suivant des circonstances indépendantes de l'activité déployée et qu'il est
impossible d'évaluer d'avance à longue échéance. Répartir le "good will"
effectivement réalisé sur les années écoulées d'exploitation, puis admettre
que le montant annuel ainsi obtenu aurait été gagné année après année,
en sus du revenu proprement dit, pendant toute la durée de l'activité,
constitue une extrapolation contraire à l'essence même de ce gain unique
et toujours aléatoire à une date ultérieure. Dans ces conditions, il
n'y a pas lieu, règle générale tout au moins, d'inclure des annuités de
bénéfice en capital dans le calcul du revenu hypothétique que l'assuré
aurait retiré de son commerce s'il en avait continué l'exploitation...