Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 96 I 606



96 I 606

93. Arrêt de la Ie Cour civile du 17 novembre 1970 dans la cause Perrot
Duval Holding, Société anonyme de participations financières Perrot,
Duval et Cie contre l'Office fédéral du registre du commerce. Regeste

    Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Art. 26, 27, 29, 30 Abs. 1,
und 35 Abs. 1 und 2.

    1.  Form und Inhalt der verwaltungsrechtlichen Entscheide (Erw. 1
und 2).

    2.  Der Beschwerdeführer muss die Möglichkeit haben, von der
vorläufigen Verfügung Kenntnis zu nehmen, damit er sich über ihren Inhalt
äussern kann; es handelt sich hier um eine der Voraussetzungen zur Ausübung
des Rechts auf Äusserung, das einenwesentlichen Bestandteil des Anspruchs
auf rechtliches Gehör bildet (Erw. 3).

    Art. 944 Abs. 1 und 2 OR, Art. 38, 44, 45 und 46 HRegV.

    3.  Zulässigkeit der Bezeichnungen "centre" und "leasing" als
Bestandteil einer Firma (Erw. 4 a).

    4.  Bestehen eines schutzwürdigen Interesses für die Verwendung einer
nationalen oder territorialen Bezeichnung in einer Firma (Erw. 4 b).

Sachverhalt

    A.- La Perrot Duval Holding SA contrôle neuf garages situés en Suisse
romande. Elle se propose de constituer une nouvelle société anonyme au
capital de 100 000 fr., sous la raison sociale "Centre romand du leasing
SA" et qui aurait pour fondateurs huit sociétés anonymes "appartenant
au groupe Perrot Duval". De celles-ci, quatre ont leur siège à Genève,
les autres à Courgenay, Lausanne et Nyon. Selon le projet de statuts,
la société à créer aurait "pour but d'exercer, sur le territoire de la
Suisse romande, des affaires de ,leasing', soit de location à long terme
de voitures automobiles par la conclusion de contrats portant soit sur
le leasing simple, soit sur le leasing complet, c'est-à-dire la location
comprenant un abonnement d'entretien, de réparation et de dépannage
des voitures louées, lesdites voitures étant livrées et entretenues par
des garages et ateliers affiliés au groupe représenté par Perrot Duval
Holding SA".

    B.- Le 11 décembre 1969, le conseil de cette société a écrit à l'Office
fédéral du registre du commerce en sollicitant son avis sur l'admissibilité
de la raison sociale envisagée. L'Office fédéral a réclamé le dépôt d'une
requête et la production de divers documents. La requérante l'a fait par
une lettre motivée du 25 mars 1970.

    Après renseignements complémentaires de la requérante, puis
consultation du Vorort de l'Union suisse du commerce et de l'industrie,
lequel a pris encore l'avis de la Chambre de commerce et d'industrie de
Genève, l'Office fédéral du registre du commerce s'est déterminé dans
une lettre du 22 mai 1970. Il a déclaré, en se fondant sur les art. 38,
45 et 46 ORC, que la raison sociale proposée ne pouvait pas être admise
parce qu'elle pouvait induire le public en erreur sur la nature et
l'importance de l'entreprise à créer et parce que l'emploi du mot romand
ne se justifiait par aucune circonstance spéciale. Il a proposé en revanche
la raison sociale "Centre du leasing Perrot-Duval et Cie".

    C.- Perrot Duval Holding SA a formé un recours de droit administratif
contre cette détermination. Elle invoque des irrégularités de procédure
et conteste le bien-fondé en droit de la position de l'Office fédéral.

    Celui-ci conclut au rejet du recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- L'Office fédéral du registre du commerce n'a pas observé les
prescriptions de l'art. 35 al. 1 LPA. Sa décision du 22 mai 1970 n'est
pas désignée comme telle et ne contient pas l'indication des voies de
droit. Cette informalité n'affecte toutefois pas sa validité, car la
recourante n'en a subi aucun préjudice (ANDRÉ GRISEL, Droit administratif
suisse, Neuchâtel 1970, p. 205 ch. 2 litt. a; Zbl 65 p. 81).

Erwägung 2

    2.- La recourante voit également une violation de l'art. 35 al. 1
LPA dans la motivation insuffisante du refus de la désignation "romand"
dans la raison sociale. Certes, l'Office fédéral du registre du commerce
ne s'est pas montré très explicite sur ce point; il s'est contenté des
considérations suivantes:

    "La désignation géographique 'Romand', placée dans un tel contexte,
ne rend pas non plus les termes exacts de la réalité. Les circonstances
spéciales prévues par l'ordonnance aux art. 45 et 46 ne peuvent être
décelées dans le cas particulier; il n'y a donc pas moyen de déroger
à la règle prohibant les adjonctions territoriales dans les raisons
de commerce".

    Bien que sommaires, ces explications permettent de saisir les
motifs sur lesquels l'Office s'est fondé pour statuer; elles sont ainsi
suffisantes. On ne saurait en effet exiger des autorités administratives,
qui doivent se montrer expéditives et qui sont appelées à prendre de
nombreuses décisions, qu'elles les motivent de façon aussi développée
qu'une autorité de recours. Ce grief n'est donc pas fondé.

Erwägung 3

    3.- a) La recourante se prévaut du refus de l'autorisation de consulter
le préavis de l'organisme compétent selon l'art. 46 al. 2 ORC, refus qui
lui aurait été opposé lors d'une conversation téléphonique intervenue
entre son conseil et le signataire de la décision du 22 mai 1970.

    L'Office fédéral du registre du commerce objecte que ledit préavis,
qui d'ailleurs ne le lie pas, ne constitue ni une observation responsive
d'autorité, ni un moyen de preuve au sens de l'art. 26 al. 1 litt. a et
b LPA.

    b) Il ressort de la genèse de l'art. 26 LPA que cette disposition était
destinée à étendre, par rapport à la pratique antérieure, le droit des
parties de prendre connaissance du dossier en procédure administrative
(Travaux législatifs act. 3 p. 5; 4 p. 26 ss.; 5 p. 12/13; 8 p. 7; 18
p. 15; FF 1965 II 1389 et 1418). Il n'a toutefois pas été prévu d'accorder
ce droit pour toutes les pièces du dossier; sans quoi, l'art. 26 LPA aurait
comporté une clause générale au lieu d'une énumération. Indépendamment
des exceptions de l'art. 27 LPA, le législateur a voulu exclure la
communication des documents internes et celle de certains renseignements
provenant de tiers n'ayant pas la qualité de partie ou de témoin (Travaux
législatifs act. 28 p. 33/34; 30 p. 23). Ces deux exceptions étaient déjà
admises en doctrine (DARBELLAY, Le droit d'être entendu, Revue de droit
suisse 1964 II p. 552; TINNER, Das rechtliche Gehör, ibidem, p. 348 ch. 3;
IMBODEN, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 3e éd., Bâle 1969, IIe
partie, no 613, IV a p. 629) ainsi que par la jurisprudence du Tribunal
fédéral fondée sur l'art. 4 Cst. (RO 83 I 155 et 89 I 16).

    La question à résoudre est de savoir si le préavis de l'organisme
compétent correspond à l'une de ces exceptions. Pour admettre qu'il
n'en est rien, il suffit de considérer que cet organisme, indépendant
de l'autorité de décision, intervient dans la procédure en vertu de la
loi. Son préavis est de nature à exercer une influence importante sur
l'appréciation de l'Office.

    c) L'Office fédéral observe que si le préavis de l'organisme compétent
était divulgué malgré son caractère souvent confidentiel, il serait à
craindre que les organismes consultés ne se déterminent à l'avenir de
manière trop succincte ou évasive, à moins qu'ils ne s'abstiennent même
de formuler des propositions.

    Cette objection n'est pas fondée, car les préavis dont il est
question ne peuvent contenir que des informations et des appréciations
objectives (cf. RO 93 I 564 et 94 I 560) et par conséquent accessibles
aux intéressés. L'art. 26 LPA a voulu éviter que l'autorité ne se
laisse influencer par des arguments plus ou moins avouables, à l'insu
de l'administré.

    d) Il est donc conforme à l'esprit de l'art. 26 LPA que le requérant
puisse à sa demande, et sous réserve des exceptions de l'art. 27 LPA, avoir
la possibilité de prendre connaissance des préavis, de façon à pouvoir
se déterminer sur leur contenu. Il s'agit là de l'une des conditions de
l'exercice du droit de s'exprimer, lequel représente l'essentiel du droit
d'être entendu tel que consacré aux art. 29 et 30 al. 1 LPA (cf. FF 1965
II 1403). Or aucune des exceptions apportées à ce principe par l'art. 30
al. 2 LPA n'est réalisée en l'espèce.

    e) Il n'y a toutefois pas lieu d'examiner les conséquences du refus
injustifié de l'Office fédéral d'autoriser la consultation des préavis
des organismes compétents. En effet, ce refus n'a été signifié, selon
les propres déclarations de la recourante, que lors d'une conversation
téléphonique consécutive à la décision dont est recours. Celle-ci ne
saurait être entachée d'un vice de procédure qui lui est postérieur.

Erwägung 4

    4.- a) Sur le fond, l'Office fédéral du registre du commerce ne refuse
pas absolument à la société en création l'emploi des termes "Centre" et
"Leasing"; il en subordonne seulement l'utilisation à la présence, dans
la raison sociale envisagée, d'une précision évitant qu'ils n'éveillent
dans l'esprit du public une fausse impression concernant l'importance de
la nouvelle société et la nature de ses activités.

    Cette position, qui s'appuie sur le principe de véracité consacré
aux art. 944 CO et 38 ORC, est justifiée. A supposer même que le contrat
de leasing trouve surtout application dans le commerce d'automobiles,
il n'est pas réservé à ce domaine.

    Le mot "centre" évoque un point d'attraction ou de rassemblement et,
s'agissant d'entreprises économiques, une importance particulière, qui
les distingue nettement de leurs concurrents (RO 94 I 614). L'importance
du groupe Perrot-Duval et, selon toute vraisemblance, celle de la société
en création ne sont pas contestées. Mais il est à prévoir que d'autres
entreprises importantes pratiqueront aussi le "leasing-autos" sur une large
échelle. Il serait contraire au principe de véracité et à l'art. 44 CO que,
de ces groupes, l'un d'eux, par l'emploi dans sa raison sociale du terme
"Centre", donne l'impression qu'il occupe une position prépondérante.

    b) L'Office fédéral du registre du commerce s'oppose au terme "romand"
dans la raison sociale, parce qu'il constitue une désignation territoriale
au sens des art. 944 al. 2 CO et 46 ORC. Il faut entendre par là non
seulement le territoire d'un Etat ou une partie administrativement
déterminée de celui-ci, tels les cantons, districts et communes, mais
aussi toute région géographique (RO 86 I 247/248). Pour qu'une désignation
territoriale puisse figurer dans une raison sociale, il ne suffit pas
qu'elle soit vraie et qu'elle ne serve pas uniquement de réclame, mais
elle est encore subordonnée à une autorisation expresse (art. 46 ORC)
justifiée par des circonstances spéciales (art. 45 ORC).

    C'est l'Office fédéral du registre du commerce qui détermine en
première instance si de telles circonstances existent. Saisi d'un recours
administratif, le Tribunal fédéral ne substitue pas sa propre appréciation
à celle de l'Office. Il se borne à vérifier que la décision attaquée
ne viole pas le droit fédéral, c'est-à-dire à examiner si l'autorité
administrative s'est référée à des critères objectivement déterminants et
si elle n'a pas outrepassé les limites que le droit assigne à sa liberté
d'appréciation (RO 93 I 564 et jurisprudence citée; 94 I 560).

    Selon la jurisprudence récente, l'art. 45 al. 1 ORC n'a pas pour
but de prohiber toute désignation nationale. Il tend à prévenir des
abus. La possibilité pour le requérant d'atteindre son but autrement que
par l'emploi d'une désignation nationale n'est pas un motif suffisant
pour refuser l'autorisation. Le mot "exceptions" ne signifie pas
que l'utilisation de désignations nationales doive rester aussi rare
que possible (RO 92 I 297; 94 I 561). Ces principes valent aussi pour
les désignations territoriales. Des circonstances spéciales au sens de
l'art. 45 al. 1 ORC n'existent que si l'emploi d'une désignation nationale
ou territoriale se justifie par d'autres intérêts dignes de protection
que le souci de la réclame ou le désir d'obtenir un avantage sur ses
concurrents (RO 92 I 305). Un intérêt digne de protection n'existe que si
la désignation nationale ou territoriale est, comme dans les cas jugés dans
les arrêts précités, un moyen d'individualiser l'entreprise, en mettant en
évidence un élément géographique qui la distingue objectivement des autres.

    En l'espèce, cette condition n'est pas réalisée. Les circonstances
spéciales invoquées par la recourante résident uniquement dans l'importance
de l'entreprise et dans son rayon d'activité limité à la Suisse romande. Ce
n'est pas déterminant, sinon la majorité des entreprises pourraient
introduire dans leur raison sociale le nom de la région, du canton ou
de la localité où elles travaillent. Il a été jugé que "l'emploi d'une
adjonction territoriale dans une raison de commerce ne se justifie pas
par le simple motif qu'elle désigne le territoire sur lequel la société
a son siège et où elle déploie son activité" (arrêt non publié "North
American Plans Management Company Limited, Nassau, succursale de Genève"
du 21 mai 1968, consid. 4 in fine). De plus, l'adjectif "romand" est de
nature à renforcer l'effet publicitaire prohibé du mot "centre".

    c) Dès lors, en déclarant inadmissible la raison sociale proposée par
la recourante, l'Office fédéral du registre du commerce n'a pas abusé de
son pouvoir d'appréciation.

Entscheid:

Par ces motifs, le Tribunal fédéral: Rejette le recours.