Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 96 I 471



96 I 471

74. Arrêt du 4 novembre 1970 dans la cause Barman contre Président de la
Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Regeste

    Sicherstellung für Gerichtskosten. Art. 150 OG.

    Einhaltung der Frist bei Bezahlung durch Vermittlung der Post oder
einer Bank (Erw. 1).

    Voraussetzungen der Wiederherstellung der Frist, wenn die Partei oder
ihr Vertreter einen Dritten mit der Bezahlung der Sicherheit beauftragt
hat. Art. 35 OG (Erw. 2).

Sachverhalt

    Paul et Armand Barman ont formé un recours de droit public contre une
décision rendue par le Président de la Cour civile du Tribunal cantonal
vaudois. Le 25 août 1970, la chancellerie du Tribunal fédéral a invité le
mandataire des recourants à verser à la caisse du tribunal, jusqu'au 3
septembre 1970, le montant de 200 fr. en garantie des frais judiciaires
présumés (art. 150 OJ). Sur l'ordre de ce mandataire, la somme a été
versée le 11 septembre 1970 au compte de chèques postaux du Tribunal
fédéral par la Société de banque suisse, à Lausanne. Avisé de ce fait,
ledit mandataire explique qu'il a donné l'ordre de virement à la banque
le 2 septembre et qu'il comptait que cet ordre serait, comme de coutume,
exécuté sans retard. Il requiert la restitution du délai de dépôt.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Les recourants ne prétendent pas, avec raison, avoir respecté
le délai qui leur avait été fixé. Il suffit certes que le paiement soit
effectué, ou l'ordre de virement donné, à un bureau de l'entreprise suisse
des postes, téléphones et télégraphes le dernier jour du délai pour que
celui-ci soit tenu. Mais cette règle, fondée sur l'application analogique
de l'art 32 al. 3 OJ, ne peut être étendue aux ordres de paiement donnés
à une banque (arrêt du 4 novembre 1969 en la cause Imhof, consid. 2).

Erwägung 2

    2.- La restitution pour inobservation d'un délai ne peut être accordée
que si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute,
d'agir dans le délai fixé (art. 35 OJ).

    a) Comme le montre le texte italien de la loi, qui est plus précis et
plus logique et qui mérite ainsi la préférence, le terme de mandataire
a ici le même sens qu'à l'art. 29 et désigne le représentant de la
partie au procès ("difensore"). La banque n'est pas le mandataire des
recourants. La faute qu'elle pourrait avoir commise n'est pas imputable,
du point de vue de l'art. 35 OJ, à ces derniers (arrêt du 5 novembre 1958
en la cause Teno AG).

    b) Lorsque, comme en l'espèce, le mandataire de la partie se substitue
un tiers, il répond du soin avec lequel il le choisit, l'instruit et le
surveille. S'agissant d'un acte à accomplir dans un certain délai, il ne
commet pas de faute si, tout en lui donnant connaissance de l'échéance,
il transmet l'ordre au tiers assez tôt pour que celui-ci puisse l'exécuter
à temps selon le cours ordinaire des choses. En revanche, s'il donne
l'ordre tardivement ou ne signale pas que l'exécution en est urgente,
il commet une négligence qui exclut la restitution du délai (arrêt Imhof,
précité, consid. 3 b).

    c) En l'espèce, le conseil des recourants a donné l'ordre de paiement
à la banque par lettre du 2 septembre, avant-dernier jour du délai. On
ignore quand ladite lettre est parvenue à destination. Quoi qu'il en soit,
un retard d'un, voire de deux jours dans l'exécution d'un ordre de paiement
n'est pas si exceptionnel que l'on puisse d'emblée renoncer à l'envisager.

    L'échéance du délai étant imminente, le conseil des recourants devait
donner à la banque des instructions complémentaires et préciser que le
paiement devait être effectué le 3 septembre au plus tard. Il ne prétend
pas l'avoir fait. Sa négligence interdit la restitution du délai.

    Le recours est dès lors irrecevable (art. 150 al. 4 OJ).

Entscheid:

              Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

    Rejette la demande de restitution de délai et déclare le recours
irrecevable.