Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 96 I 151



96 I 151

27. Extrait de l'arrêt du 29 avril 1970 dans la cause Commune de
Villars-sur-Glâne contre VITA et consorts et Commission fribourgeoise de
recours en matière d'impôts Regeste

    Gemeindeautonomie. Damit eine Gemeinde auf einem bestimmten Gebiet
als autonom zu betrachten ist, genügt es, dass ihr bei der Erfüllung von
im öffentlichen Interesse liegenden Aufgaben eine gewisse Selbständigkeit
eingeräumt ist.

Sachverhalt

    A.- La loi fribourgeoise du 19 mai 1894 sur les communes et les
paroisses (LCP) prévoit en son art. 151 que le Conseil communal établit
les canaux et égouts nécessaires et qu'il peut en faire supporter les frais
aux propriétaires intéressés. D'autre part, la loi du 2 mai 1922/7 mai 1926
sur les impôts communaux et paroissiaux (a. LICP), en vigueur jusqu'à fin
1963, autorisait les communes à percevoir, à côté des impôts ordinaires
prévus au titre I, des impôts extraordinaires et des contributions traités
au titre II, notamment: a) une contribution immobilière atteignant les
immeubles à un taux proportionnel et sans défalcation de dettes (art. 12),
et pouvant "avoir le caractère d'une taxe destinée à couvrir spécialement
et exclusivement certaines dépenses, telles que dépenses de voirie,
d'entretien des routes, de canaux, d'éclairage" (art. 12 al. 2); b) une
contribution extraordinaire temporaire pour couvrir les frais d'exécution
de travaux, tels que construction de route, endiguement, assainissement,
installation d'eau, cette contribution pouvant atteindre les personnes
domiciliées ou propriétaires dans la commune, à proportion des avantages
que chacun retire des travaux exécutés (art. 18).

    B.- Le Conseil communal de Villars-sur-Glâne a établi un règlement
des égouts qui a été approuvé par l'assemblée communale le 27 mai 1953
et qui est resté en vigueur jusqu'à fin 1968, moment où il a été remplacé
par un nouveau règlement de canalisations.

    Le règlement des égouts contenait un art. 7, ainsi rédigé: "Une
contribution est due à la Commune pour la construction d'immeubles dont
les égouts sont introduits dans le collecteur public. Cette contribution
est fixée par le Conseil communal. Elle est actuellement de 15é(15 pour
mille) de la taxe cadastrale".

    C.- Le 4 juillet 1969, la commune de Villars-sur-Glâne a notifié aux
propriétaires de plusieurs immeubles, construits entre 1963 et 1966 à la
Cité Moncor, des bordereaux pour "droits de raccordements aux égouts". Les
propriétaires ont recouru auprès de la Commission cantonale de recours
en matière d'impôt (en abrégé: la Commission), qui a admis les recours
et annulé les bordereaux attaqués, estimant que le règlement communal
sur lequel ils se fondaient était nul, faute d'avoir été approuvé par le
Conseil d'Etat.

    E.- Contre ces décisions, la commune de Villars-sur-Glâne a déposé
en temps utile quatre recours de droit public de contenu identique. Elle
fait valoir notamment que les décisions attaquées violent l'autonomie
communale lorsqu'elles admettent que le règlement communal de 1953 devait
être soumis à la ratification du Conseil d'Etat.

    Le Tribunal fédéral a admis les recours et annulé les désisions
attaquées.

Auszug aus den Erwägungen:

Extrait des motifs:

Erwägung 3

    3.- La Commission dénie à la commune toute autonomie dans la matière en
cause. Elle s'appuie pour le faire sur les arrêts Commune de Hundwil (RO 65
I 131) et Ville de Neuchâtel (RO 83 I 123). Cette ancienne jurisprudence
considérait le problème de l'autonomie communale comme un problème de
compétence et n'admettait une lésion de l'autonomie que si l'autorité
cantonale, excédant ses pouvoirs et empiétant sur ceux de la commune,
intervenait dans un domaine exclusivement réservé à celle-ci. Or cette
jurisprudence a subi une profonde modification au cours de ces dernières
années (cf. RO 93 I 432 consid. 3 c, 94 I 544 consid. 2 et 95 I 37).
Désormais, pour qu'une commune soit reconnue autonome dans un domaine
donné, il suffit qu'une certaine indépendance lui soit laissée dans
l'accomplissement de tâches d'intérêt public. L'autonomie est alors lésée
non seulement lorsque l'autorité cantonale s'est arrogé une compétence
exclusivement réservée à la commune, mais également lorsque cette autorité,
tout en restant dans les limites de ses attributions, applique le droit
de façon arbitraire ou abuse d'une manière insoutenable de son pouvoir
d'appréciation.

    Le champ et la portée de l'autonomie communale sont déterminés par
le droit cantonal, que le Tribunal fédéral examine en principe librement
s'il s'agit de dispositions constitutionnelles, et sous l'angle restreint
de l'arbitraire s'il s'agit de dispositions légales (RO 93 I 431 et
434 consid. 3 a et d; 94 I 545 consid. 3).

Erwägung 4

    4.- La constitution fribourgeoise, modifiée en 1894, ne règle pas
elle-même l'organisation politique et administrative des communes, mais
confie cette tâche au législateur; elle se contente de poser le principe
que les communes sont sous la haute surveillance de l'Etat et qu'elles
ont, sous ce contrôle, la libre administration de leurs biens. C'est donc
dans la Iégislation qu'il faut rechercher si la commune recourante jouit
de l'autonomie dans le domaine litigieux.

    Le droit pour les communes d'établir les canaux et égouts nécessaires,
ainsi que la possibilité d'en faire supporter les frais aux propriétaires
intéressés, sont prévus par l'art. 151 LCP. La décision attaquée reconnaît
elle-même que cette disposition laisse à la commune un très large pouvoir
d'appréciation.

    Si l'on considère les dispositions de la loi sur les impôts
communaux de 1926, force est de constater que, en ce domaine aussi,
les communes fribourgeoises jouissent d'une certaine liberté dans
l'accomplissement de leur tâche. Ainsi, l'art. 12 leur reconnaît la
faculté de lever des impôts sur les immeubles, à un taux proportionnel
et sans défalcation de dettes, qui peuvent avoir le caractère d'impôts
liés à une destination spéciale (impôts d'affectation - Zwecksteuern -
art. 12 al. 2 a. LICP). D'autre part, l'art. 18 a. LICP les autorise
à lever des contributions extraordinaires temporaires pour couvrir les
frais d'exécution de certains travaux, contributions proportionnées
aux avantages que les propriétaires en retirent. Que la décision d'une
commune à cet égard soit soumise, ou non, à l'approbation du Conseil
d'Etat, n'y change rien. Même si l'on admettait, avec la Commission,
que cette approbation était nécessaire et que l'autorité étatique n'était
pas limitée au contrôle de la légalité, mais pouvait se prononcer aussi
sur l'opportunité de la décision communale, il n'en resterait pas moins
qu'une marge suffisamment importante d'appréciation serait laissée à la
commune. Cela suffit pour admettre son autonomie selon la jurisprudence
citée (RO 93 I 160; 94 I 546 consid. 3 c).