Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 96 II 446



96 II 446

58. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 8 décembre 1970 dans la
cause Beureux contre Union Suisse, compagnie d'assurances. Regeste

    Zinsfuss für die Kapitalisierung von Renten. Dieser Zinsfuss ist
trotz steigenden Geldzinsen und sinkendem Geldwert bei 3 1/2% zu belassen
(Bestätigung der Rechtsprechung).

Auszug aus den Erwägungen:

Erwägung 6

    6.- ...

    d) Les Tables de STAUFFER et SCHAETZLE utilisent, pour la
capitalisation, un taux de 3 1/2%. Le recourant soutient que ce taux
devrait être réduit à 2 1/2%, tandis que l'intimée voudrait qu'on
l'augmente jusqu'à concurrence de 4%.

    C'est par son arrêt Wiederkehr, du 12 février 1946 (RO 72 II 134
consid. 4), que le Tribunal fédéral a fixé à 3 1/2% le taux qu'il
entendait pratiquer pour la capitalisation des rentes; il ne s'en est
pas départi depuis lors et il n'a point de raison de le faire aujourd'hui.

    Le capital servi en lieu et place d'une rente d'invalidité est,
comme celle-ci, fixé une fois pour toutes en considération d'un état qui
doit, en général et selon les prévisions normales, se prolonger pendant
une longue période (RO 65 II 256 lit. b). Ce n'est donc pas la situation
momentanée du marché de l'argent qui est déterminante, mais son évolution
probable à longue échéance.

    Depuis quelques années, le loyer de l'argent a beaucoup augmenté en
Suisse. Ce n'est toutefois qu'un phénomène relativement récent et qui,
depuis un certain temps déjà, ne paraît pas avoir tendance à s'amplifier
sensiblement. L'évolution subséquente est difficile à prévoir, de sorte
que le mouvement relevé n'est, actuellement tout au moins, pas décisif
et ne justifie pas une augmentation du taux de capitalisation.

    Le recourant estime qu'il y aurait lieu, au contraire, de réduire
ce taux parce que la valeur de l'argent baisse constamment. Le fait est
notoire; son ampleur, sous réserve de variations momentanées, ne paraît pas
s'atténuer. Néanmoins, le Tribunal fédéral a, jusqu'ici, refusé d'en tenir
compte dans la capitalisation des rentes (arrêts Charrière c. Schwind,
Ire Cour civile, 7 février 1956 et Sedleger et cons. c. Schnyder, IIe Cour
civile, 27 février 1958). La doctrine est également négative (PICCARD,
Kapitalisierung, éd. allemande 1956, p. 1 lo; HENGGELER, RDS 56, p. 180
a); STAUFFER et SCHAETZLE, 3e éd., p. 89 ss.).

    Le Tribunal fédéral n'entend pas introduire, aujourd'hui, dans la
capitalisation d'une rente, un élément qui s'imposerait ensuite pour
les dettes à long terme également et dont les conséquences seraient
incalculables, car il tendrait à l'indexation générale des dettes
d'argent. Du reste, l'attribution d'un capital au lieu d'une rente
procure au bénéficiaire des avantages qui compensent une dépréciation de
la monnaie; ce capital, notamment, n'est pas soumis aux aléas auxquels
est exposée la capacité de travail qu'il doit remplacer. La compensation
se fait aussi, depuis quelques années et pour le moment tout au moins,
par l'augmentation du taux de l'intérêt.