Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 96 II 181



96 II 181

29. Extrait de l'arrêt de la Ire cour civile du 5 mai 1970, dans la cause
Guinand contre Cellier. Regeste

    Gewährleistungsanspruch wegen Sachmängel. Verjährung.

    1.  Eine mit dem Boden verbundene Kegelbahn ist eine Fahrnisbaute im
Sinne von Art. 677 ZGB (Erw. 3 a).

    2.  Der Gewährleistungsanspruch wegen Mängel der gelieferten Sache
verjährt in einem Jahr, gleichviel ob die Lieferung in Erfüllung eines
Werk- (Art. 371 Abs. 1 OR) oder eines Kaufvertrages (Art. 210 Abs. 1 OR)
erfolgte (Erw. 3 a).

    3.  Bei absichtlicher Täuschung (Art. 210 Abs. 3 OR) gilt die
10-jährige Verjährungsfrist (Erw. 3 a).

    4.  Bei Gewährleistungsansprüchen wegen Mängel der Kaufsache
(Art. 205 ff. OR) wirkt der Grund, aus dem die Verjährung für einen
der dem Käufer zustehenden Ansprüche stillsteht oder unterbrochen wird,
auch mit Bezug auf die übrigen (Erw. 3 b).

    5.  Die gleiche Regel gilt für Ansprüche des Bestellers wegen Mängeldes
Werkes (Art. 371 Abs. 1 OR), das ihm der Unternehmer abliefert (Erw. 3 b).

Sachverhalt

                        Résumé des faits:

    A.- En 1962, Guinand a fait installer par Cellier un jeu de quilles
dans son café. Très rapidement, la piste s'est dégradée. Guinand en signala
les défauts à Cellier, qui exécuta une réparation insuffisante. Le jeu
devint inutilisable à la fin du mois de janvier ou au début du mois de
février 1963.

    Le 26 juin 1963, Cellier a actionné Guinand en paiement du prix devant
le Tribunal cantonal neuchâtelois. Le 13 juillet suivant, Guinand lui
a fait notifier un commandement de payer pour une somme de 10 000 fr.,
indiquant, comme cause de la créance: "dommages et intérêts pour travail
défectueux dans l'installation du jeu de boules de M. André Guinand". Dans
l'action judiciaire, il a conclu, le 13 septembre 1963, à libération et,
par voie reconventionnelle, au paiement d'une indemnité de 10 000 fr. "à
titre de moins-value", plus une somme de 3403 fr. 10, qui représentait
pour l'essentiel le manque à gagner subi du fait que le jeu n'avait pu
être utilisé normalement jusqu'à la fin du mois d'août.

    Dans son arrêt du 2 octobre 1967, le Tribunal cantonal neuchâtelois
a condamné Guinand à payer le solde du prix convenu avec Cellier, moins
une réduction de 5600 fr. représentant, au dire d'un expert, les frais de
remise en état de la chose défectueuse; il a en outre condamné Cellier à
payer à Guinand une indemnité de 2500 fr. pour le manque à gagner causé
par le mauvais état du jeu jusqu'à la fin du mois d'août 1963, dernier
mois qui a précédé le dépôt des conclusions reconventionnelles.

    Guinand a payé le montant de la condamnation après que Cellier eut
engagé, contre lui, une poursuite au cours de laquelle l'opposition au
commandement de payer, fondée sur la compensation, fut levée.

    B.- Le 7 mars 1968, Guinand a assigné Cellier devant la Cour civile
du Tribunal cantonal du canton de Vaud en paiement de 15 225 fr., plus
accessoires de droit, représentant le manque à gagner, causé par la
défectuosité du jeu, à partir du mois de septembre 1963.

    Statuant les 12 septembre et 25 novembre 1969, la Cour civile a
débouté Guinand et admis les conclusions libératoires de Cellier. Elle
a considéré en substance que le dommage résultant de l'impossibilité
d'user d'une chose ne justifie le paiement d'une indemnité que pendant
la période nécessaire au lésé pour remettre la chose en état (art. 44
CO). Or, dit-elle, depuis le début de l'année 1963 et jusqu'au mois de
septembre 1963, Guinand aurait eu largement le temps de faire remettre le
jeu en état, quitte à sauvegarder ses preuves par un constat judiciaire
à titre de preuve à futur. La cour en conclut qu'il ne saurait exiger
une indemnité pour la période postérieure.

    C.- Guinand a recouru en réforme contre cet arrêt. Il persiste dans
ses conclusions initiales.

    L'intimé conclut au rejet du recours. Il excipe de la prescription,
moyen qu'il avait déjà soulevé en première instance, mais que la cour
cantonale n'a pas examiné, ayant débouté le demandeur en vertu de
l'art. 44 CO.

Auszug aus den Erwägungen:

                       Extrait des motifs:

Erwägung 1

    1.- ... (Le recours est recevable.)

Erwägung 2

    2.- ... (Une indemnité est due en principe pour le manque à gagner
subi par Guinand.)

Erwägung 3

    3.- Il faut donc examiner si cette créance est prescrite, comme
l'allègue Cellier.

    a) S'agissant de meubles, l'action en garantie se prescrit en un an
dès la livraison (réception) aussi bien dans le contrat d'entreprise
(art. 371 al. 1 CO) que dans le contrat de vente (art. 210 al. 1
CO). Un délai de cinq ans est prévu pour les bâtiments (art. 219 al. 2
et 371 al. 2 CO). Mais, en l'espèce, le jeu fourni n'a pas la qualité
d'immeuble. Il s'agit d'un meuble au sens de l'art. 677 CC. Car le jeu
n'est pas partie intégrante d'un bâtiment, comme une conduite d'eau ou un
égout; il n'est pas non plus une installation d'une certaine importance,
constituant un immeuble en soi, comme une station de pompage (RSJ 38,
p. 118; SJ 1966, p. 587). Il constitue bien plutôt une construction légère,
facilement amovible, même si la piste adhère au sol. Il peut être séparé
du bâtiment où il est installé, sans détériorer ni altérer ce bâtiment
(art. 642 al. 2 CC). Il n'est pas établi à demeure; sa destination, qui
n'a pas de caractère permanent, et celle de l'immeuble où il se trouve,
peuvent être distinctes. C'est du reste ce qu'ont admis les parties,
puisqu'elles sont convenues d'une réserve de propriété, qui a été inscrite.

    Le recourant invoque à tort la prescription décennale de l'art. 210
al. 3 CO. L'arrêt cantonal ne contient aucune constatation dont on
puisse inférer que Cellier ait intentionnellement trompé Guinand (RO 81
II 142, consid. 5). Celui-ci prétend que les constatations du premier
juge seraient incomplètes et soutient avoir articulé des faits propres
à étayer la thèse du dol. Mais la preuve par témoins entreprise sur ces
faits a échoué. Quant aux preuves littérales dont le recours fait état,
aucune d'elles n'établit un dol de la part de Cellier.

    Enfin on ne saurait admettre que les accords conclus devant le juge
neuchâtelois aient emporté novation. Une volonté des parties dans ce sens
n'est pas établie et ne se présume pas (art. 116 al. 1 CO).

    b) Le délai d'un an a commencé à courir dès que Guinand a pris
possession du jeu de quilles, c'est-à-dire au mois d'août 1962. Il a été
interrompu en premier lieu par le commandement de payer du 3 juillet 1963,
que le recourant a fait notifier à l'intimé (art. 135 ch. 2 CO; RO 41 II
321; 83 II 50, consid. 5).

    Il l'a été une seconde fois, le 13 septembre 1963, lorsque, dans
l'instance en paiement du prix, ouverte par Cellier, Guinand a conclu
reconventionnellement au paiement de 10 000 fr. à titre de moins-value
et d'une certaine somme à titre d'indemnité pour le manque à gagner que
la défectuosité de la piste avait provoqué jusqu'à la fin du mois d'août
1963. Ces conclusions ne concernent pas le manque à gagner survenu par
la suite, mais cela est sans conséquence quant à l'interruption du délai
de prescription pour le dommage.

    En droit allemand, le § 477 al. 1 BGB fixe les délais de prescription
qui s'appliquent aux prétentions issues de la résiliation de la vente ou
de la réduction du prix, ainsi qu'aux prétentions en dommages-intérêts
dérivées de la garantie du vendeur. Selon le 3e alinéa du même paragraphe,
l'acte qui suspend ou interrompt la prescription pour l'une des prétentions
visées par le 1er alinéa a le même effet pour les autres (Die Hemmung oder
Unterbrechung der Verjährung eines der im Abs. 1 bezeichneten Ansprüche
bewirkt auch die Hemmung oder Unterbrechung der Verjährung der anderen
Ansprüche). Th. JÄGER (Die Haftung des Verkäufers für die Mängel der
Fahrniskaufsache nach dem schweizerischen Obligationenrecht, thèse Zurich
1911, p. 184) estime que les mêmes règles s'appliquent en droit suisse;
il motive fortement son avis sur ce point. Les commentateurs OSER et
SCHÖNENBERGER (n. 7 al. 2 ad art. 210 CO) expriment la même opinion, que
partage aussi BECKER (Comm. ad art. 210 CO, n. 8). Le Tribunal fédéral
s'y rallie.

    Lorsque l'acheteur ouvre action en résiliation du contrat, en réduction
du prix, en dommages-intérêts ou en livraison de marchandises sans défaut,
il manifeste son intention de faire valoir les droits que lui confèrent
les défauts de la chose livrée. C'est tout ce que le vendeur est en droit
d'attendre de lui. La liquidation du litige se poursuit dès lors par la
voie judiciaire; aussi longtemps qu'elle n'a pas pris fin, le vendeur doit
s'attendre que l'acheteur, après avoir élevé une prétention, passe à une
autre ou cumule deux réclamations. Il doit aussi compter que le juge tienne
l'une des prétentions pour non fondée et que, par une nouvelle action,
l'acheteur en fasse valoir une autre. Ce serait compliquer de façon
insupportable la liquidation des droits que d'obliger l'acheteur, pour
les sauvegarder, d'agir séparément pour chacun d'eux par la voie d'actions
ou de poursuites, afin d'éviter qu'ils ne se prescrivent. On ne voit pas
quel intérêt légitime le vendeur pourrait avoir à une telle complication.

    Les mêmes remarques valent aussi pour les prétentions issues de la
livraison d'un ouvrage défectueux. L'élimination des défauts de l'ouvrage
peut se substituer à la réduction du prix, à la résiliation ou au paiement
de dommages-intérêts.

    La présente espèce fournit précisément un exemple de la façon dont
les choses peuvent se présenter dans la pratique. Après que Guinand eut
ouvert une action en réduction du prix et dommages-intérêts, les parties
convinrent, sous l'autorité du juge, que Cellier corrigerait à ses frais
les défauts de la piste. Lorsque Cellier manqua à son engagement, on en
revint, par le jugement prononcé, à la réduction du prix. Aujourd'hui,
Guinand réclame une indemnité pour un dommage supplémentaire; il n'aurait
été fondé à le faire que dans une moindre mesure si Cellier avait exécuté
l'engagement qu'il avait pris en cours de procédure. Dans un tel cas,
une jurisprudence conforme aux nécessités pratiques ne peut que se
conformer à la règle posée par la législation allemande et admise par
la doctrine suisse et admettre que, par l'action en réduction du prix -
à laquelle était du reste jointe une action en dommages-intérêts pour le
préjudice partiel déjà subi - Guinand a aussi interrompu la prescription
de l'action tendant à l'élimination des défauts de la chose et de l'action
en dommages-intérêts pour le préjudice subi après coup.

    Tous les actes judiciaires des parties, toutes les ordonnances
ou décisions du juge intervenues postérieurement ont eu le même effet
interruptif (art. 138 al. 1 CO).

    La prescription n'est donc pas acquise en l'espèce.