Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 96 II 1



96 II 1

1. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 12 février 1970 dans la
cause Argand contre Silva-van Notten. Regeste

    Beitrag der Ehefrau an die ehelichen Lasten (Art. 246 Abs. 1 und
3 ZGB).

    Art. 246 Abs. 3 ZGB gilt nicht nur für die Leistungen, welche die
Ehefrau nach Art. 246 Abs. 1 schuldet, sondern auch für solche, die sie
über ihre gesetzliche Pflicht hinaus erbringt; dies aber nur dann, wenn
die betreffenden Leistungen in Schenkungsabsicht oder zur Erfüllung einer
sittlichen Pflicht erfolgen.

    Im allgemeinen dürfen die Schenkungsabsicht oder der Wille, eine
sittliche Pflicht zu erfüllen, vermutet werden. Diese Vermutung entfällt
jedoch, wenn die Ehefrau dem Ehemann früher schon Darlehen gewährt hat
und die Parteien durch Bestellung einer Ehesteuer den Willen äussern, die
finanziellen Opfer der Ehefrau für den Haushalt innerhalb von bestimmten
Grenzen zu halten.

Sachverhalt

    Le 14 octobre 1963, dame van Notten remariée Silva a assigné le docteur
Argand, son ex-époux, en paiement de 66 084 francs et de 24 930 francs,
avec intérêts, soit des montants qu'elle avait versés à la Banque de
l'Harpe en remboursement des crédits accordés au défendeur. Celui-ci a
conclu au rejet de la demande.

    Statuant en appel par arrêt du 30 septembre 1969, la Cour de justice
civile du canton de Genève a confirmé le jugement de première instance,
qui avait accueilli la demande, sauf en ce qui concerne le point de départ
des intérêts, qu'elle a fixé au 7 août 1963.

    Contre cet arrêt, le docteur Argand a formé le présent recours en
réforme. Il conclut principalement à la réforme de l'arrêt entrepris en ce
sens que l'intimée est déboutée de toutes ses conclusions, subsidiairement
au renvoi de la cause à la juridiction cantonale, pour complément
d'instruction. Il fait valoir diverses violations de l'art. 246 CC; il
soutient en outre qu'une action fondée sur l'enrichissement illégitime
serait prescrite. L'intimée conclut au rejet du recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

    Selon l'art. 246 CC, le mari peut exiger de la femme qu'elle contribue
dans une mesure équitable aux charges du ménage (al. 1) et il n'est tenu
à aucune restitution en raison des prestations de la femme (al. 3). Le
Tribunal fédéral a précisé que l'art. 246 al. 3 était applicable non
seulement aux prestations dues par la femme en vertu de l'art. 246 al. 1,
mais également à celles qu'elle fournit volontairement, en sus de son
obligation légale (RO 81 II 186). Cependant, cette disposition ne vise que
les prestations accomplies par la femme animo donandi ou pour remplir un
devoir moral. Tel sera souvent le cas; la femme qui en a la possibilité,
qui dispose, notamment, de revenus élevés, a en effet naturellement à
coeur de contribuer à la prospérité du ménage même au-delà de ce que la
loi lui impose (LEMP, RJB 99 [1963], p. 34). Mais il se peut aussi que ces
prestations aient une autre cause, qu'elles soient faites, par exemple,
à titre de simple prêt. Il faut donc rechercher dans chaque cas quelle
a été la volonté des époux (cf. sur tous ces points LEMP, n. 17 et 45 ad
art. 246 CC, et RJB 99 [1963] p. 34; DESCHENAUX, RDS 76 [1957] II p. 454
a n. 64). LEMP soutient cependant (RJB 99 [1963] p. 34; plus restrictif:
n. 17 ad art. 246 CC) que, d'une façon générale, l'animus donandi de la
femme ou sa volonté d'accomplir un devoir moral doivent être présumés.
Fondée en principe, cette opinion doit être nuancée. En l'espèce, la
femme a remis à son mari durant les premières années de l'union conjugale
des sommes très importantes; les époux ont décidé de régler compte en
passant un contrat de mariage et à cette occasion ils ont convenu que le
mari rembourserait une partie au moins de ces montants, une autre partie
étant constituée en dot, et le solde étant définitivement abandonné par
la femme; il faut conclure de ces faits que, dans l'esprit des époux,
tous les versements antérieurs de la femme à son mari n'étaient pas faits
animo donandi ou pour accomplir un devoir moral, mais que certains d'entre
eux tout au moins étaient faits à titre de prêt; les époux ont en outre
manifesté par là leur volonté de contenir dans des limites précises les
sacrifices financiers de la femme en faveur du ménage. En pareil cas,
si, par la suite, la femme fait de nouveaux versements à son mari, on
ne saurait dès lors présumer que celle-ci agit animo donandi ou pour
exécuter un devoir moral. Sans doute ne peut-on non plus l'exclure; mais
c'est alors au mari qui s'en prévaut d'en rapporter la preuve. Dans le
cas particulier, le recourant n'a nullement administré cette preuve. La
juridiction cantonale déclare au contraire que rien ne permet d'admettre
que l'intimée ait effectué ces remboursements donandi causa (si ce
n'est en ce qui concerne la charge d'intérêts, qu'elle reconnaît avoir
désiré réduire pour en décharger son mari), qu'elle y a été poussée,
s'agissant du premier crédit, par le désir de libérer sa grand-mère
d'une garantie donnée à l'insu du mari de celle-ci, et s'agissant du
second crédit, par le désir de se libérer de la garantie qu'elle avait
donnée elle-même. Ces constatations portent sur la volonté interne de
l'intimée, soit sur un point de fait (RO 91 II 277 avec des références
à la jurisprudence antérieure). Le recourant ne prétend pas qu'elles
auraient été faites en violation de règles de droit fédéral sur la preuve
ou qu'elles reposent sur une inadvertance manifeste; elles lient donc le
Tribunal fédéral (art. 63 al. 2 OJ). Dès lors qu'il n'est pas établi que
ces remboursements ont été effectués donandi causa ou pour accomplir un
devoir moral, l'art. 246 al. 3 ne leur est pas applicable, même si, comme
le soutient le recourant, les crédits en question ont été utilisés pour
les besoins du ménage; il n'est ainsi pas nécessaire de renvoyer la cause
à la juridiction cantonale pour complément d'instruction sur ce point,
comme le recourant le propose à titre subsidiaire.