Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 95 I 593



95 I 593

85. Extrait de l'arrêt du 9 décembre 1969 dans la cause Gris contre
Ministère public du canton de Vaud. Regeste

    Kantonales Strafverfahren. Willkür.

    Bestimmung einer kantonalen StPO, wonach die Nichtigkeitsbeschwerde
zulässig ist, wenn das Gericht nicht in der vollen Besetzung beraten
und geurteilt hat. Es ist willkürlich, diese Bestimmung in dem Sinne
auszulegen, dass das Urteil nicht nichtig sei, wenn ein Richter im Laufe
der Verhandlungen ersetzt wird, ohne dass die Verhandlungen nochmals von
vorne durchgeführt werden.

Sachverhalt

    Georges Gris a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel du district
de Moudon pour diverses infractions. Le tribunal a pris séance le 23
novembre 1967, puis a ajourné ses débats pour procéder à une instruction
complémentaire contre un tiers. A la reprise de l'audience, en décembre
1968, un des membres du tribunal était remplacé par un suppléant. Statuant
le 16 décembre 1968, le Tribunal correctionnel a condamné Gris à trois
mois d'emprisonnement avec sursis pendant cinq ans.

    La Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le
recours en nullité du condamné. Celui-ci a formé contre l'arrêt cantonal
un recours de droit public que le Tribunal fédéral a admis.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

    1. -/2. - ...

Erwägung 3

    3.- L'art. 324 al. 1 PP vaud. dispose que le tribunal doit rester au
complet pendant toute la durée des débats; l'al. 2 du même article précise
que les suppléants éventuels assistent aux débats dès la première audience.
L'art. 366 al. 1 prescrit que les juges qui participent à la délibération
et rendent le jugement doivent avoir assisté à toutes les opérations
antérieures dès l'ouverture des débats. L'art. 411 est consacré aux
divers cas de recours en nullité; il prévoit notamment, sous lettre d,
que ce recours est ouvert lorsque le tribunal n'était pas au complet
pour les débats et le jugement (art. 366) et, sous lettre g, que le
recours est ouvert s'il y a eu violation d'une autre règle essentielle
de la procédure et que cette violation ait été de nature à influer sur
la décision attaquée.

    En l'espèce, la composition du Tribunal correctionnel de Moudon a été
modifiée après l'ouverture des débats. Un des juges siégeant à l'audience
du 23 novembre 1967 a été remplacé par un suppléant dès l'ouverture de
l'audience du 12 décembre 1968 et pour les opérations subséquentes. Le
recourant a invoqué ces faits à l'appui de son recours en nullité
cantonal. La Cour de cassation vaudoise a examiné le moyen, mais l'a
rejeté. Relevant que l'instruction effectuée en 1967 avait porté sur les
faits constitutifs d'une infraction qui n'avait finalement pas été retenue
à la charge de Gris dans le jugement, elle a admis que le remplacement
d'un juge n'avait causé aucun préjudice au recourant et que, partant,
l'annulation du jugement ne se justifiait pas, au regard de l'art. 411
litt. g PP. Quant à l'art. 411 litt. d'elle l'a jugé inapplicable.

    Comme le soutient le recourant, cette argumentation interprète
arbitrairement les dispositions précitées. Un des juges qui ont statué
n'a pas assisté aux opérations effectuées à l'audience du 23 novembre
1967. Les art. 324 al. 1 et 366 PP n'ont donc pas été respectés. L'art. 411
litt. d PP, qui se réfère expressément à l'art. 366 et implicitement à
l'art. 324 al. 1 dont il reprend tous les termes, s'appliquait sans aucun
doute. Contrairement aux dispositions des lettres f à i du même article,
il n'exige pas que la violation de la loi ait été de nature à influer
sur la décision attaquée. On doit en déduire - comme la cour cantonale
l'avait fait elle-même à propos de l'art. 405 du code de procédure pénale
de 1940, dont la teneur était semblable (cf. JdT 1958 III 28) - que la loi
prévoit d'une part des cas de nullité "absolue" (art. 411 litt. a à e)
et d'autre part des cas de nullité "relative" (art. 411 litt. f à i),
les cas de nullité absolue étant ceux où le jugement vicié doit être
annulé sans plus ample examen, aussitôt le vice constaté. En l'espèce,
la cour cantonale devait donc annuler le jugement de première instance
en vertu de l'art. 411 litt. d PP, du seul fait que la composition du
tribunal avait été modifiée sans que les débats fussent repris ab ovo
(cf. JdT 1935 III 48 ss.). En refusant de tirer des faits constatés la
conséquence que la loi imposait, elle est tombée dans l'arbitraire.

    Au demeurant, les débats d'un procès pénal forment un tout et les
constatations faites tout au long des audiences, même à l'occasion de
l'instruction de chefs d'accusation finalement abandonnés, peuvent toutes
influer sur le jugement. Il était dès lors exclu d'affirmer, comme l'a fait
la cour cantonale, que le remplacement d'un juge n'avait pu exercer aucune
influence sur la sentence. L'arrêt attaqué n'échapperait pas au grief
d'arbitraire même si l'art. 411 litt. g PP était seul applicable. Aussi
bien les cas de nullité absolue de l'art. 411 litt. a à e PP ne sont-ils
en définitive que des cas d'application du principe général énoncé à
l'art. 411 litt. g, pour lesquels la loi pose la présomption irréfragable
que le vice était de nature à influer sur la décision.