Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 95 IV 99



95 IV 99

25. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 6 juin 1969 dans
la cause Etablissement national pour commerce et industrie contre Chabloz
et Ministère public du canton de Vaud Regeste

    Unlauterer Wettbewerb. Art. 13 lit. d UWG.

    Wer seine Pflicht, alle seine Erzeugnisse einer Person vorzubehalten,
verletzt, der begeht eine unlautere Wettbewerbshandlung nur, wenn die
Gefahr einer Verwechslung besteht, sei es, dass der Täter diese Gefahr
durch das Anbringen einer Marke oder eines Zeichens schafft, sei es, dass
die Ware wegen ihres Aussehens auf dem Markt als Erzeugnis dessen gilt,
der ausschliesslich zu ihrem Vertrieb berechtigt ist.

Sachverhalt

                        Résumé des faits:

    A.- En 1965, l'Etablissement national pour commerce et industrie
a confié à Chabloz la fabrication d'un bracelet de montres en tissu de
monel avec fermoir breveté.

    Le 20 décembre 1966, Chabloz a cédé à la maison G. et F. Chatelain et,
conjointement à Sandoz et Cie la licence de fabrication et de vente pour
ces bracelets; il les livrait à la maison Chatelain, laquelle s'occupait
de la fabrication des fermoirs et du montage.

    B.- Le 29 mai 1967, l'Etablissement national pour commerce et industrie
a porté plainte contre Chabloz pour concurrence déloyale.

    Le 2 décembre 1968, le Juge informateur a rendu une ordonnance
de non-lieu, que le Tribunal d'accusation vaudois a maintenue, le 10
mars 1969.

    C.- Le plaignant s'est pourvu en nullité. La Cour de cassation
pénale a admis le pourvoi sur un point. Touchant l'art. 13 lit. d LCD,
elle s'est exprimée comme il suit:

Auszug aus den Erwägungen:

                       Extrait des motifs:

    Il reste à examiner si Chabloz a pris des mesures pour faire naître
une confusion avec les marchandises, l'activité ou l'entreprise d'autrui.

    Dans sa plainte, l'Etablissement national n'avait rien prétendu de tel.
Selon l'arrêt attaqué, Chabloz semble avoir contrevenu à l'art. 13 litt. d
LCD en fabriquant d'autres bracelets et fermoirs exactement semblables à
ceux qu'il a livrés au plaignant et en les vendant pour son propre compte.

    Certes, après avoir livré au plaignant une centaine de bracelets en
tissu de monel, Chabloz a cessé de travailler pour lui et a fabriqué le
même article pour la maison Chatelain, qui, de décembre 1966 à juin 1967,
a reçu plusieurs milliers de bracelets. L'artisan, le fabricant qui livre à
une personne des articles qu'il produisait précédemment à l'intention d'une
autre ne commet pas, par là même, un acte de concurrence déloyale. S'il
s'était engagé à réserver toute sa production à la seconde, en livrant
à la première, il viole une obligation contractuelle et s'expose à
devoir réparer le dommage qui en résulte. Pour tomber sous le coup de
l'art. 13 litt. d LCD, il faudrait que Chabloz n'ait pas simplement
changé de client, mais ait pris des mesures (apposition d'une marque,
d'un signe, d'une indication de provenance, etc.) pour que les bracelets
livrés à la maison Chatelain risquent d'être confondus avec ceux que
le plaignant se proposait de lancer sur le marché. Cela n'a pas été
allégué. Il est vrai que l'art. 13 litt. d LCD protège aussi l'aspect
donné à une marchandise: la forme, la couleur, les proportions, etc. (RO
90 IV 172). Or les bracelets vendus à la maison Chatelain ressemblent en
tous points à ceux qui avaient été livrés à l'Etablissement national;
c'est en réalité le même article, sans d'ailleurs qu'on puisse parler
d'imitation, puisque les bracelets sortent tous du même atelier. Les
bracelets livrés à l'un et à l'autre peuvent donc être confondus. Mais
le plaignant n'a pas eu le temps de lancer son bracelet, de sorte que
ce dernier n'a pu acquérir, sur le marché, en raison de son aspect, une
réputation qui l'aurait fait connaître comme un article de l'Etablissement
national. En l'absence de cet élément, il ne saurait être question, en
l'espèce, de concurrence déloyale (RO 92 II 208). L'art. 13 litt. d LCD
a du reste été conçu pour des situations différentes. Il tend à réprimer
en particulier les agissements du fabricant qui, voulant profiter de la
réputation d'une marchandise, produit un article qui lui ressemble. Il
ne saurait s'appliquer au fabricant qui remplace un client par un autre.