Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 95 IV 4



95 IV 4

2. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 20 janvier 1969
dans la cause L'Eplattenier contre Ministère public du canton de Vaud.
Regeste

    Veruntreuung, Art. 140 StGB.

    1. Sich eine fremde Sache aneignen, heisst wie ein Eigentümer darüber
verfügen, ohne diese Eigenschaft zu haben.

    2. Aneignung einer Sache, die unter Eigentumsvorbehalt erworben wurde:

    a) Der Eigentumsvorbehalt kann auch zugunsten des Geldgebers, der
den Kauf finanziert, errichtet werden, wenn der Verkäufer ihm seine
Rechte abtritt.

    b) Die Gültigkeit des Eintrages eines Eigentumsvorbehaltes hängt
nicht davon ab, ob die Angaben über den Namen, den Beruf und Wohnort des
Veräusserers in allen Teilen stimmen.

Sachverhalt

    En décembre 1961, l'Eplattenier avait acheté, sous réserve de
propriété, un camion Scania Vabis au garage des Bergières pour 85 000
fr. Il avait payé 25 000 fr. lors de la commande et obtenu, pour le solde,
un prêt de 60 000 fr. de la Banque populaire suisse, prêt remboursable
par mensualités de 1500 fr. La banque fit inscrire le pacte de réserve
de propriété au nom de L'Eplattenier. En mars 1965, ce dernier, dont
la dette envers la banque n'était pas éteinte, remit le camion Scania
Vabis à Zufferey, en échange d'un train routier. Zufferey connaissait la
réserve de propriété. En raison de ces faits, le Tribunal correctionnel du
district de Lausanne a infligé à L'Eplattenier cinq mois d'emprisonnement,
avec sursis pendant trois ans, pour abus de confiance.

    La Cour vaudoise de cassation pénale a rejeté, le 7 octobre, le
recours de L'Eplattenier. Celui-ci s'est pourvu en nullité. Il demande
à être libéré de l'accusation d'abus de confiance. La Cour de cassation
pénale a rejeté le pourvoi.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

    Avec raison, le recourant ne conteste pas que le camion Scania Vabis
acheté sous réserve de propriété lui a été confié dans l'acception que
ce terme prend à l'art. 140 ch. 1 al. 1 CP. Il soutient en revanche que,
connaissant la réserve de propriété, Zufferey était de mauvaise foi,
qu'il n'a donc pas pu acquérir la propriété du camion (art. 714 al. 2
CC), de sorte qu'en l'absence d'un transfert de propriété, il n'y a pas
eu d'appropriation au sens de l'art. 140 CP.

    Cette thèse repose sur une notion erronée de
l'appropriation. S'approprier une chose appartenant à autrui (art. 140
ch. 1 al. 1 CP) ne signifie pas s'en procurer la propriété; hormis dans le
cas des fongibles (art. 140 ch. 1 al. 2 CP; RO 90 IV 182, 192), on ne voit
guère, du reste, comment l'auteur pourrait y parvenir sans l'assentiment
du propriétaire. Le terme n'est donc pas pris dans l'acception qu'on lui
donne en droit civil. Il n'implique pas davantage que l'auteur transmette
la propriété de la chose. Il suffit qu'il en dispose comme le ferait un
propriétaire, c'est-à-dire que, sans avoir cette qualité, il s'arroge
les pouvoirs que ce droit confère (RO 81 IV 234; arrêts Neuhauser,
du 18 septembre 1953 et Riederer, du 22 juin 1965, non publiés). Cette
jurisprudence, conforme à la doctrine dominante (THORMANN, et v. OVERBECK,
n. 4 ad art. 140; HAFTER, Schweizerisches Strafrecht II, l'p. 234; Logoz,
n. 2 ad art. 140; SCHWANDER, Das schweizerische Strafgesetzbuch, 2e éd.,
p. 334, no 545; CLERC, Cours élémentaire de droit pénal, t. I, p. 122),
est du reste la seule qui soit concevable si l'art. 140 ch. 1 al. 1 doit
conserver un sens et une portée pratique.

    En l'espèce, le recourant a échangé le camion qui lui était confié,
contre d'autres véhicules. Pareil acte de disposition est, comme la vente,
un exemple typique d'un comportement de propriétaire. Il s'ensuit qu'en
l'exécutant L'Eplattenier s'est approprié le véhicule. Peu importe que
l'accquéreur ait été de bonne ou de mauvaise foi.

    Sans contester la validité de la réserve de propriété, le recourant
émet des doutes à ce sujet, en relevant que la Banque populaire suisse
n'était pas venderesse du camion. Si, d'après la jurisprudence, la
réserve de propriété peut être constituée en faveur du vendeur, mais
non par exemple du bailleur (RO 43 III 172), rien ne s'oppose à ce
que le prêteur qui a financé la vente bénéficie de cette protection,
si le vendeur lui cède ses droits (RO 46 II 47/48). L'Eplattenier ne
prétend pas - et il n'y a aucune raison de supposer - que la qualité de
cessionnaire aurait fait défaut à la banque. Au surplus, la validité de
l'inscription ne dépend pas de l'exactitude des indications relatives au
nom, à la profession et au domicile de l'aliénateur (RO 82 IV 186).