Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 95 IV 136



95 IV 136

34. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 2 mai 1969 dans la cause
Sunier contre Ministère public du canton de Berne. Regeste

    Vortritt von rechts.

    1.  Diese Regel ist nur auf Fahrzeuge anwendbar, deren Fahrbahnen
sich notwendig schneiden.

    2.  Im allgemeinen verliert der Berechtigte das Vortrittsrecht nicht
schon dadurch, dass er aus Vorsicht einen Halt einschaltet.

    - Rechte und Pflichten, die der Vortrittsbelastete diesfalls hat.

    3.  Pflichten des vortrittsberechtigten Fahrers.

Sachverhalt

    A.- Le 18 juin 1968, vers 10 h 45, Sunier conduisait une voiture
automobile sur la route qui va de Prêles à Lamboing. Il roulait, selon
ses dires, à une vitesse de 65 km/h lorsqu'il parvint aux abords de la
route de Douanne. Cette route débouche perpendiculairement sur l'autre
après s'être divisée en deux branches, dont l'une permet de tourner à
gauche, vers Prêles, et l'autre à droite vers Lamboing. Aucun signal
ne déroge, à cet endroit, à la priorité de droite. Parvenu à 80-100 m
de l'intersection, Sunier vit une voiture, conduite par Yvonne Bajan,
qui voulait tourner à gauche, vers Prêles, et s'était arrêtée avant de
quitter la route de Douanne.

    Sunier allègue qu'ayant aperçu l'autre voiture, il lâcha la pédale
des gaz, puis, voyant que la conductrice s'arrêtait et regardait dans sa
direction, accéléra de nouveau, mais que, parvenu à 20 m ou encore moins,
il dut freiner brusquement, parce que l'autre voiture s'était remise en
mouvement. Il ne put éviter le choc.

    Yvonne Bajan déclara qu'elle s'était arrêtée pour des raisons
de sécurité; que, pendant son arrêt, elle avait regardé tout d'abord
à gauche, puis à droite, puis, alors qu'elle s'avançait lentement, de
nouveau à gauche; qu'elle avait alors aperçu Sunier, qui n'était plus
éloigné que de quelques mètres et qu'elle avait cru qu'il allait tourner
à droite pour prendre la route de Douanne.

    B.- Le 31 juillet 1968, le président du Tribunal de La Neuveville
condamna Sunier à une amende de 30 fr. pour contravention aux art.
36 al. 2 et 32 al. 1 LCR, ainsi qu'à l'art. 14 al. 1 OCR.

    Le 3 octobre 1968, la Cour suprême du canton de Berne confirma l'amende
pour violation des art. 36 al. 2 LCR et 14 al. 1 OCR.

    C.- Sunier s'est pourvu en nullité. Il conclut à libération. D. -
Le Procureur général du canton de Berne conclut au rejet du pourvoi.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Aucun signal ne dérogeait à la priorité de droite pour
l'intersection où l'accident s'est produit. Par rapport à Sunier, qui
entendait poursuivre sa route vers Lamboing - et non pas bifurquer vers
Douanne - Yvonne Bajan venait de droite et les trajectoires des deux
voitures se coupaient nécessairement, de sorte que la seconde bénéficiait
de la priorité par rapport au premier (art. 36 al. 2 LCR; RO 93 IV 106).

    Le recourant ne le conteste pas, mais allègue que, dès lors qu'elle
avait marqué un temps d'arrêt, elle devait céder le passage. Sous l'empire
de l'ancienne loi sur la circulation des véhicules automobiles et des
cycles déjà, la cour de céans avait jugé que le bénéficiaire de la priorité
ne perdait pas son droit du fait que, par mesure de sécurité, il marquait
un temps d'arrêt avant de s'engager sur l'aire de l'intersection (RO 85
IV 39; 90 IV 38). Il ne saurait en aller autrement sous l'empire de la
nouvelle loi du 19 décembre 1958; en principe, le conducteur qui bénéficie
de la priorité ne perd pas son droit du simple fait qu'il s'arrête avant
de l'exercer, soit pour s'assurer qu'aucun véhicule ne vient de droite,
soit pour laisser passer de tels véhicules. Celui qui vient de gauche
n'est pas fondé à conclure, du seul arrêt, à une renonciation au passage
par priorité, à moins que des circonstances spéciales ne rendent cette
renonciation manifeste (par exemple lorsque l'autre conducteur arrêté
invite clairement au passage par un geste de la main). Il peut, certes,
s'avancer aussi longtemps que le véhicule prioritaire demeure à l'arrêt,
mais il n'est fondé à le faire qu'à une allure réduite, de sorte qu'il
puisse s'arrêter en cas de besoin. L'autre conserve en principe son droit
de priorité, mais ne doit pas s'avancer brusquement lorsque le premier,
bien qu'il ait ralenti suffisamment, ne peut néanmoins plus s'arrêter
à temps. La situation est différente lorsque la priorité de droite est
supprimée, soit par un signal "cédez le passage" (no 116), soit par un
signal "stop" (no 217) et que le conducteur venant de gauche le sait.

    Dans la présente espèce, Yvonne Bajan, qui avait la priorité
de passage, s'est arrêtée avant de s'engager sur l'aire de
l'intersection. Sans doute a-t-elle regardé tout d'abord à gauche puis
à droite, mais Sunier n'était nullement fondé à en conclure qu'elle
lui cédait le passage et à accélérer à nouveau. Car le comportement de
la conductrice prioritaire était normal et même nécessaire alors même
qu'elle entendait exercer son droit de priorité par rapport à celui
qui vient de gauche. En effet, dans un tel cas, le conducteur doit
s'assurer d'abord que, de ce côté, les véhicules qui surviennent peuvent
lui accorder le passage, ce qui était le cas de Sunier (RO 90 IV 90 ss.;
92 IV 139). Il doit ensuite vérifier s'il est tenu de céder le passage du
côté droit. Sunier devait donc ralentir encore et se tenir prêt à céder
le passage. Il a manifestement violé cette obligation.

Erwägung 2

    2.- Dans la mesure où son argumentation tend à établir une faute à
la charge d'Yvonne Bajan, elle est vaine, car, supposé même que cette
faute existe, la sienne n'en devrait pas moins être retenue.

Entscheid:

Par ces motifs, la Cour de cassation pénale:

    Rejette le pourvoi.