Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 95 II 582



95 II 582

78. Arrêt de la Ire Cour civile du 11 mars 1969 dans la cause Lloyd's
Underwriters contre Chaboudez. Regeste

    Kapitalisierung einer lebenslänglichen Rente. Art. 46 OR, 88 SVG,
100 KUVG.

    Wenn das Opfer eines Strassenverkehrsunfalles von der Schweizerischen
Unfallversicherungsanstalt eine lebenslängliche Rente erhält, die auf
die vom haftenden Dritten geschuldete Entschädigung für Erschwerung des
wirtschaftlichen Fortkommens angerechnet wird, ist diese Rente nach den
Aktivitätstafeln von STAUFFER und SCHAETZLE zu kapitalisieren (Aenderung
der Rechtsprechung).

Sachverhalt

    A.- Le 10 avril 1961, Joseph Chaboudez, né en 1901, se rendait à
bicyclette de Cornol à Courgenay. Il roulait à l'extrême droite de la
chaussée. Il fut renversé par une voiture automobile que conduisait son
détenteur Alfred Rothenbühler. Celui-ci était pris de boisson. Depuis
lors, Joseph Chaboudez est affecté d'une incapacité de travail totale
et permanente.

    La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: la
Caisse nationale) sert à Joseph Chaboudez une rente d'invalidité viagère de
5521 fr. 60 par année, qui correspond au 70% d'un gain annuel de 7888 fr.

    Par jugement du 21 février 1962, le Président I du Tribunal du district
de Porrentruy a condamné Alfred Rothenbühler à dix mois d'emprisonnement
et 100 fr. d'amende pour entrave à la circulation publique, ivresse
au volant et lésions corporelles par négligence. Il a alloué à Joseph
Chaboudez des dommagesintérêts à raison de 46 601 fr. 50. Cette somme
comprend une indemnité pour tort moral de 10 000 fr. et une indemnité
pour perte de gain de 28 396 fr. 80, correspondant à la différence entre
la perte de gain annuelle et la rente de la Caisse nationale, différence
capitalisée selon les tables de mortalité de STAUFFER et SCHAETZLE.

    Rothenbühler est décédé le lendemain du jugement. La succession a
été répudiée. Joseph Chaboudez a reçu un acte de défaut de biens.

    B.- Le 13 janvier 1968, Joseph Chaboudez a intenté aux Lloyd's
Underwriters, qui assuraient Alfred Rothenbühler contre les conséquences
de la responsabilité civile qu'il assumait en sa qualité de détenteur de
la voiture impliquée dans l'accident, une action en paiement de 30 452
fr. 90 avec intérêt à 5% dès le 26 décembre 1961.

    Les défendeurs ont conclu au rejet de la demande. Ils prétendaient
qu'en payant au demandeur une somme de 17 000 fr., ils s'étaient libérés
de toutes leurs obligations à son égard.

    Statuant le 23 juillet 1968, la Deuxième Chambre civile de la Cour
d'appel du canton de Berne a condamné les défendeurs à payer au demandeur,
après déduction des versements déjà opérés par l'assureur en responsabilité
civile et des prestations de la Caisse nationale, les indemnités suivantes:

    1) Dommages divers et tort moral, en capital

    et intérêts   Fr. 3 070,30

    2) Incapacité de travail temporaire   Fr. 834,90

    3)  "   "   "   "     Fr. 15 973,20

    4) Incapacité de travail permanente dès le jour

    du jugement   Fr. 12 300.--
          Fr. 32 178.40

    Pour calculer le dommage résultant de l'incapacité de travail
permanente, la cour cantonale a capitalisé au jour de son jugement la
perte de gain annuelle fixée à 7888 fr., selon la table d'activité no
1 de STAUFFER et SCHAETZLE, qui donne pour un homme âgé de 67 ans un
coefficient de 5,22; elle a obtenu ainsi un capital correspondant à la
perte de gain brut de 7888 fr. X 5,22 = 41 175 fr. 36. De ce montant,
la juridiction bernoise a déduit la valeur des prestations de la Caisse
nationale, capitalisées selon la même table d'activité, à savoir 41 175
fr. 36 x 70% = 28 822 fr. 75.

    La perte de gain nette a été ainsi fixée à    Fr. 41 175.36
          Fr. 28 822.75 Fr. 12 352.61

    montant arrondi à 12 300 fr.

    C.- Contre cet arrêt, les Lloyd's Underwriters recourent en réforme
au Tribunal fédéral. Ils concluent à la suppression de l'indemnité de 12
300 fr. allouée à l'intimé. A leur avis, la juridiction cantonale aurait
dû capitaliser la rente servie par la Caisse nationale d'après la table
de mortalité no 7 de STAUFFER et SCHAETZLE. La valeur de cette rente au
jour du jugement cantonal s'élèverait ainsi à

    7888 fr. x 70 / 100 x 9,17 = 50 633 fr.

    Elle serait donc supérieure à l'indemnité de 41 175 fr. due en vertu
du droit civil.

    D.- L'intimé Joseph Chaboudez conclut au rejet du recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- En matière de responsabilité civile du détenteur d'un véhicule
automobile, l'art. 80 LCR permet en principe aux personnes assurées
auprès de la Caisse nationale de faire valoir les prétentions découlant
de la loi précitée, mais réserve le droit de recours de l'établissement,
prévu par l'art. 100 LAMA. Selon cette disposition, la Caisse nationale
est subrogée, pour le montant de ses prestations, aux droits de l'assuré
ou des survivants contre tout tiers responsable de l'accident. Dans
cette mesure, la victime ne peut donc pas réclamer la réparation de
son préjudice à celui qui en répond civilement (RO 85 II 258, consid. 1
principio). Cependant, lorsqu'un lésé n'est pas couvert complètement par
des prestations d'assurance, son assureur ne peut exercer son droit de
recours contre la personne civilement responsable ou contre l'assureur
de la responsabilité civile de cette personne "que si le lésé n'en subit
aucun préjudice" (art. 88 LCR).

Erwägung 2

    2.- L'art. 100 LAMA ne précise pas comment le montant des prestations
de la Caisse nationale doit être calculé en vue de son imputation sur
l'indemnité due au lésé conformément au droit de la responsabilité civile.
Aussi bien, la jurisprudence touchant l'interprétation de cette disposition
légale a-t-elle connu plusieurs états successifs. Jusqu'en 1928, le
Tribunal fédéral a admis une subrogation globale avec priorité absolue en
faveur de la Caisse nationale; il se bornait ainsi à additionner les divers
articles qui composaient les dommagesintérêts dus par le responsable,
en soustrayait les prestations de la Caisse nationale et n'allouait que
le reste à l'ayant droit (RO 49 II 371; 51 II 520, consid. 1; 53 II 180
et 501). Il a cependant amendé cette jurisprudence par son arrêt Wyder
et Wey du 12 décembre 1928 (RO 54 II 464), restreignant la subrogation
aux éléments du dommage de même espèce que ceux pour lesquels la Caisse
nationale fournissait des prestations. Par la suite, il a de plus admis
que la subrogation n'intervient, même pour un élément de dommage couvert
par la Caisse nationale, que pour la seule part assurée de cet élément;
il a aussi jugé que lorsque l'indemnité est réduite en vertu des art. 43
et 44 CO ou de dispositions analogues de lois spéciales, les droits de
la Caisse nationale sont réduits dans la même proportion (RO 58 II 230;
60 II 36 et 157; 63 II 345; 64 II 426). Enfin, dans son arrêt Berra et
consorts c. Cirlini, du 28 septembre 1959 (RO 85 II 256), il a abandonné
le principe posé précédemment et selon lequel la subrogation de la Caisse
nationale n'a lieu, pour chaque élément du dommage qu'elle assure, que
dans la mesure où le tiers responsable doit réparation selon le droit
civil (réduction proportionnelle). Depuis lors, il s'est plusieurs fois
prononcé dans le même sens (v. par exemple: RO 86 II 154; 88 II 111;
90 II 79 et 186).

    Dans son arrêt Caisse nationale c. Winterthur-Accidents, du 11 octobre
1967 (RO 93 II 407), le Tribunal fédéral a rappelé qu'en élaborant
la disposition nouvelle de l'art. 88 LCR, le législateur avait visé
le second état de cette jurisprudence, à savoir les principes selon
lesquels la subrogation n'avait lieu que pour les éléments du dommage
assurés et seulement dans la mesure où le dommage était couvert de par
le droit civil (RO 93 II 416). Il a jugé que le lésé, ayant droit d'une
assurance, qui actionne le tiers responsable ou l'assureur de celui-ci et
se trouve en concours avec son propre assureur agissant par subrogation,
doit être payé par préférence jusqu'à concurrence du dommage effectif
total, même en cas de faute concurrente, légère ou grave, de la victime;
son assureur ne pourra exercer de recours que si et dans la mesure où la
somme des prestations qu'il a fournies et des dommages-intérêts dus par
le tiers responsable excède le montant du dommage effectif.

    Au terme des motifs de cet arrêt, la cour a déclaré (RO 93 II 423 s.,
consid. 6 in fine): "Cette règle, qui marque une nouvelle tendance dans la
conception des droits qui résultent, pour le lésé, du concours d'actions,
concerne les cas où la responsabilité civile relève de la loi sur la
circulation routière. Les autres cas demeurent soumis aux principes qui
régissent en général la subrogation de l'assureur. Dans cette mesure, le
présent arrêt ne concerne pas directement l'interprétation de ces règles,
en particulier celle que l'arrêt Berra et Assurance mutuelle vaudoise
c. Cirlini (précité: RO 85 II 256) a donnée de l'art. 100 LAMA et que la
cour de céans se réserve d'examiner à nouveau s'il y a lieu."

Erwägung 3

    3.- En l'espèce, la responsabilité civile d'Alfred Rothenbühler
relève également de la loi sur la circulation routière. L'art. 88 LCR
est donc applicable. Mais la situation diffère de celle des espèces déjà
jugées. Dans les causes Berra et consorts c. Cirlini (RO 85 II 256),
d'une part, et Caisse nationale c. Winterthur-Accidents (RO 93 II 407),
d'autre part, l'indemnité avait été réduite d'un quart (affaire Cirlini)
ou d'un tiers (affaire Caisse nationale c. Winterthur-Accidents) en raison
d'une faute commise par la victime. Rien de tel en l'espèce.

    La cour cantonale a estimé cependant que les considérants de l'arrêt
Caisse nationale c. Winterthur-Accidents justifiaient un nouvel examen
de l'étendue de la subrogation instituée par l'art. 100 LAMA, lorsque
l'établissement sert une rente viagère à l'invalide qui obtient du tiers
responsable une indemnité égale à la valeur actuelle, capitalisée selon les
tables d'activité, du gain futur qu'il perd ensuite de son incapacité de
travail permanente. Le jugement attaqué admet la subrogation à concurrence
de la valeur actuelle de la rente de la Caisse nationale, capitalisée non
pas selon les tables de mortalité, mais selon les tables d'activité. Il
en résulte une diminution de la somme que l'établissement peut se faire
rembourser par le tiers responsable ou son assureur, en vertu de la
subrogation prévue à l'art. 100 LAMA. De leur côté, le tiers responsable ou
son assureur doivent verser au lésé le solde de l'indemnité fixée en vertu
du droit civil, après déduction des prestations de la Caisse nationale dans
la mesure où celle-ci bénéficie de la subrogation. Mais pour eux, la somme
des prestations à fournir demeure la même. En revanche, la capitalisation
selon les tables d'activité de la rente viagère servie par la Caisse
nationale réduit le droit de recours de cet établissement. Elle procure
ainsi un avantage au lésé qui, arrivé à la fin de sa période d'activité
probable, continue à recevoir la rente de la Caisse nationale, sans qu'elle
ait été imputée sur l'indemnité qu'il a obtenue en vertu du droit civil.

Erwägung 4

    4.- Aussi longtemps que le dommage résultant de l'atteinte portée à
l'avenir économique de la victime, en cas de lésions corporelles (art. 46
CO), ou de la perte de soutien, en cas de mort d'homme (art. 45 al. 3 CO),
était calculé en fonction de la durée de vie probable de la personne
tuée ou blessée (capitalisation d'après les tables de mortalité), la
question de l'imputation de la valeur actuelle de la rente servie par
la Caisse nationale ne présentait pas de difficulté quant au mode de
capitalisation. Il n'existait pas alors de tables d'activité, ou du moins
on ne les appliquait pas encore en matière de responsabilité civile. La
valeur actuelle de la perte de gain future ou de la perte de soutien
futur et la valeur actuelle de la rente de la Caisse nationale étaient
calculées toutes deux sur la base des tables de mortalité. Tout au plus
le Tribunal fédéral tenait-il compte de la durée probable de l'activité
de la victime si des éléments concrets lui permettaient de l'estimer; il
diminuait parfois l'indemnité en considération du fait que la capacité
de travail de la personne tuée ou blessée aurait baissé avec l'âge (RO
52 II 102), mais il refusait de faire des réductions schématiques tant
qu'on ne disposait pas, en Suisse, de tables de probabilité sérieuses au
sujet de la durée de l'activité des individus (RO 55 II 147, 60 II 47,
61 II 132, 65 II 234).

    En 1948, STAUFFER et SCHAETZLE ont publié des "Barwerttafeln für
das Schadenersatzrecht" qui comprenaient des tables d'activité fondées
sur des statistiques suédoises. Le Tribunal fédéral n'a pas appliqué
immédiatement ces tables, mais il a opéré par appréciation des réductions
sur les dommages-intérêts, lorsque la victime, dans le cours ordinaire des
choses, aurait dû diminuer ou cesser son activité professionnelle avant
la date présumée de son décès. Puis, dans son arrêt du 8 février 1955 en
la cause Lauper c. Ed. Laurens "Le Khédive" SA (RO 81 II 38), il a pris
la moyenne entre les chiffres fournis par les tables de longévité (ou
mortalité) et ceux qui ressortaient des tables d'activité de STAUFFER et
SCHAETZLE. De la valeur actuelle de la rente ainsi calculée, il a déduit,
en vertu de l'art. 100 LAMA, la valeur actuelle de la rente de la Caisse
nationale, qui n'est fonction que de la vie probable du bénéficiaire,
en capitalisant cette rente selon les tables de mortalité.

    Ainsi, la Caisse nationale se trouvait subrogée dans les droits
de la victime même pour des prestations qu'elle devait servir
seulement après le moment où cette victime aurait cessé son activité
professionnelle. A cette objection, MAURER (Zum Regressrecht der
schweizerischen Unfallversicherungsanstalt, Schweizerische Zeitschrift
für Sozialversicherung, 1957, p. 215 ss., 225) a répondu que le texte
de l'art. 100 LAMA ne subordonnait pas le droit de recours de la Caisse
nationale à la condition que ses prestations fussent servies pour une
période durant laquelle une indemnité est due selon les règles de la
responsabilité civile. Pour cet auteur, l'art. 100 LAMA n'exclut pas que
les prestations de la Caisse nationale soient imputées intégralement sur
les dommages-intérêts de la même catégorie (loc. cit.).

    L'arrêt Lauper c. Laurens a été confirmé à cet égard par l'arrêt
Cirlini, du 28 septembre 1959, déjà cité (RO 85 II 256).

Erwägung 5

    5.- Le 20 février 1960, dans son arrêt Hirschberg c. Blanc et consorts
(RO 86 II 7), le Tribunal fédéral a jugé que la capitalisation de la perte
de gain future ou de la perte de soutien devait être faite en application
des nouvelles tables d'activité de STAUFFER et SCHAETZLE (Barwerttafeln,
2e éd., 1958) qui, à dire d'experts, étaient fondées sur les bases les
plus sûres dont on dispose en Suisse. Depuis lors, il a capitalisé les
rentes servies par la Caisse nationale selon les tables de mortalité qui
figurent dans l'ouvrage précité (RO 86 II 154; cf. aussi RO 88 II 111 et
90 II 184, où le mode de calcul n'est cependant pas précisé).

    A nouvel examen, ce mode de faire ne peut pas être maintenu. L'art. 100
LAMA dispose que la Caisse nationale "est subrogée, pour le montant de ses
prestations, aux droits de l'assuré ou des survivants". Cette subrogation
a pour objet les droits du lésé contre le tiers civilement responsable de
l'accident. Elle ne peut s'appliquer, en cas de lésions corporelles qui
portent atteinte à l'avenir économique de la victime (art. 46 CO), qu'au
dommage dont le lésé est fondé à demander la réparation en vertu des règles
de la responsabilité civile. Du moment que la jurisprudence actuelle limite
ce droit à la durée probable de l'activité professionnelle, la subrogation
ne peut viser que la rente servie par la Caisse nationale durant cette
période-là. Si le législateur avait voulu conférer à la Caisse nationale
le droit de réclamer au tiers responsable des prestations servies au-delà
de la durée probable de l'activité professionnelle (et partant empêcher
le lésé d'articuler une pareille réclamation), il aurait dû rédiger la
disposition d'une autre manière. La tournure "... pour le montant de ses
prestations ..." assigne une limite à la subrogation, en raison du fait
que la Caisse nationale ne verse pas à la victime d'un accident ou à ses
survivants de pleins dommages-intérêts, mais seulement une indemnité de
chômage dès le troisième jour après l'accident et à concurrence de 80%
du salaire (art. 74 LAMA), puis une rente d'invalidité fixée à 70% du gain
annuel (art. 77 LAMA) ou des rentes de survivants qui sont également fixées
en pour-cent du gain annuel de l'assuré (art. 84 ss. LAMA). Le législateur
n'a sans doute pas songé, lorsqu'il a édicté l'art. 100 LAMA, aux modes de
capitalisation des rentes périodiques. A défaut d'une disposition légale
qui ordonne expressément le contraire, on ne saurait étendre la subrogation
en faveur de la Caisse nationale à des prestations dont l'assuré ne peut
pas réclamer l'équivalent au tiers civilement responsable de l'accident.

    Commandée par l'interprétation littérale de l'art. 100 LAMA, cette
solution est conforme à la tendance de l'arrêt Caisse nationale c.
Winterthur-Accidents, lequel est fondé sur l'art. 88 LCR (RO 93 II 423,
consid. 6 in fine). Elle s'accorde aussi à la nature et au but des
prestations servies par un établissement d'assurance sociale, qui sont
définies par le droit public et ne tendent pas simplement à réparer un
dommage selon les règles de la responsabilité civile (cf. MAURER, Recht
und Praxis der schweizerischen obligatorischen Unfallversicherung, 2e éd.,
Berne 1963, p. 345).

    Dès lors, c'est avec raison que la cour cantonale a capitalisé la
rente viagère de la Caisse nationale selon les tables d'activité de
STAUFFER et SCHAETZLE, puis imputé la valeur ainsi obtenue sur la valeur
capitalisée - selon les mêmes tables d'activité - de la perte de gain
future, conformément à l'art. 100 LAMA tel qu'il doit être interprété et
appliqué en la matière, et qu'elle a alloué à l'intimé, victime de lésions
corporelles qui ont entraîné une invalidité permanente, la différence
entre ces deux valeurs capitalisées, différence qui représente la partie
du dommage non couverte par les prestations de la Caisse nationale.

Entscheid:

              Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

    Rejette le recours et confirme le jugement rendu le 23 juillet 1968
par la Deuxième Chambre de la Cour d'appel du canton de Berne.