Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 95 II 411



95 II 411

58. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 23 mai 1969 dans la cause
Faucherre contre Compagnie vaudoise d'électricité. Regeste

    Versorgerschaden (Art. 45 Abs. 3 OR). Anrechnung der erbrechtlichen
Vorteile. Aussichten der Witwe auf Wiederverheiratung.

    1.  Wenn eine Frau ihren Ehemann verliert, so ist vom
jährlichenBruttoschaden aus dem Verlust des Versorgers das Einkommen
aus ihrem Anteil am Nachlass des Verstorbenen abzuziehen, soweit dieses
Einkommen der Witwe erlaubt, unter Beibehaltung einer standesgemässen
Lebensführung für ihren Unterhalt aufzukommen (Erw. 1).

    2.  Die Entschädigung für Versorgerschaden ist nach Massgabe der
auf den Todestag des Ehemannes geschätzten Aussichten der Witwe auf
Wiederverheiratung zu ermässigen (Erw. 2).

Sachverhalt

                        Résumé des faits:

    A.- Henri Faucherre, né en 1920, associé de la société en nom
collectif A. Faucherre et fils, entreprise de transports, à Moudon,
a été victime d'un accident mortel le 3 décembre 1962 sur le chantier
de la route cantonale no 601 Lausanne-Berne, déviation de Bressonnaz à
Moudon. Il effectuait des transports de terre au remblai de cette nouvelle
route. Alors qu'il avait fait une vingtaine de transports ce jour-là, il
en fit un dernier vers 17 heures. Ayant déchargé son véhicule en marche
arrière à l'extrémité du remblai, à environ 35 m de la ligne électrique
à haute tension de la Compagnie vaudoise d'électricité (CVE), il roula
en avant, le pont de son camion restant levé verticalement; il parcourut
ainsi 35 m environ jusque sous la ligne à haute tension dont il accrocha
le fil inférieur, sans s'en rendre compte, avec l'anneau métallique de la
partie extrême supérieure du bouclier du pont levé; il s'arrêta dans cette
position sous la ligne, son véhicule restant en contact avec celle-ci;
il descendit de son camion en se tenant d'une main à la portière droite;
au moment où il toucha le sol, il fut électrocuté.

    B.- Dame Yvonne Faucherre, veuve de la victime, a intenté à la CVE
une action en dommages-intérêts pour perte de soutien.

    Par jugement du 23 avril 1968, la Cour civile du Tribunal cantonal
vaudois a admis la responsabilité de la CVE, en vertu des art. 27 et 34
LIE. Elle a alloué à la demanderesse une indemnité de 113 505 francs,
fondée sur les art. 36 LIE et 45 al. 3 CO.

    Selon la juridiction cantonale, même si dame Faucherre n'est pas
privée de tout moyen de subsistance par le décès de son mari, elle peut
prétendre au maintien d'un niveau de vie conforme à son état ou à sa
condition antérieure. La qualité d'héritière de son mari défunt ne la
prive pas en elle-même du droit à une indemnité pour perte de soutien. Mais
il faut tenir compte équitablement de l'avantage financier que lui procure
la succession.

    Se fondant sur les indications données par l'expert qu'elle avait
commis, la juridiction cantonale a arrêté le gain d'Henri Faucherre à 32
000 francs par an, y compris la part du défunt aux réserves latentes des
sociétés en nom collectif A. Faucherre et fils et M. Faucherre et Cie
(cf. art. 559 CO). Tenant compte non seulement des dépenses effectives
d'Henri Faucherre, qui consacrait environ 12 000 francs par an à son
ménage de quatre personnes, mais aussi de ses investissements dans les deux
sociétés dont il était membre, la Cour civile vaudoise a estimé à 40% de
ce montant, soit 12 800 francs par an, la perte de soutien résultant pour
dame Faucherre du décès de son mari. De ce chiffre, les juges cantonaux
ont déduit le revenu dont l'épouse jouit comme usufruitière de la moitié
de la succession. La fortune grevée d'usufruit consiste dans la moitié
de la valeur réelle des parts du défunt dans les sociétés susmentionnées,
arrêtée sur le vu de l'expertise à 79 380 francs. Calculé au taux de 5%,
qui correspond aux conditions actuelles du marché de l'argent, le revenu
en question s'élève à 1984 francs 50 (79 380 francs:2 = 39 690 francs x 5%
= 1984 francs 50). C'est donc le montant de 12 800 francs - 1984 francs 50
= 10 815 francs 50, arrondi à 10 800 francs, qui doit être capitalisé au
jour du décès pour fixer le dommage au titre de perte de soutien. Selon
les tables de STAUFFER ET SCHAETZLE (Barwerttafeln, 2e éd., 1958, p. 35,
table no 4, âge du soutien 42 ans, âge de la personne privée de soutien
39 ans, coefficient 1557), la valeur capitalisée de la rente s'élève à
168 156 francs.

    Tenant compte des chances de remariage de dame Faucherre, qui est bien
de sa personne, dont le caractère est charmant et dont les enfants sont
ou seront à bref délai indépendants, la juridiction cantonale a réduit
le montant du dommage pour perte de soutien de 10%, taux indiqué par les
tables de STAUFFER ET SCHAETZLE pour une veuve âgée de 39 ans (op. cit.,
p. 14), soit 168 156 francs - 16 816 francs = 151 340 francs.

    Enfin, la cour cantonale a réduit l'indemnité de 25%, selon l'art. 44
al. 1 CO, en raison de la faute concurrente commise par la victime.

    C.- Dame Faucherre a interjeté un recours en réforme au Tribunal
fédéral. Elle critiquait l'imputation des avantages successoraux sur le
dommage résultant de la perte de soutien et la réduction de l'indemnité
en raison de ses chances de remariage.

    Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Extrait des considérants:

Erwägung 1

    1.- La cour cantonale a imputé sur le dommage résultant de la perte
de soutien le revenu de la part de dame Faucherre dans la succession de
son mari. La recourante critique cette imputation dans son principe et
dans son étendue.

    a) Dans l'arrêt Huber c. Tartaglia, du 22 février 1927 (RO 53 II 53
consid. 4), le Tribunal fédéral a jugé que la cour cantonale avait déduit
avec raison de la somme de 1500 francs représentant le dommage annuel brut
subi par la demanderesse à la suite du décès de son frère, qui était son
soutien, l'intérêt de la part d'héritage qui lui était dévolue.

    Sans faire allusion à cet arrêt Huber, le Tribunal fédéral a dit,
dans l'arrêt Portenier c. Oberli, du 4 février 1936 (RO 62 II 58 no 17):
"Conformément à la jurisprudence ... (arrêts non publiés Rossini c. dame
Rouph-Masson, du 8 juillet 1931 et Seiler c. Haberer-Authenried, du
27 juin 1927), le droit à la réparation du dommage causé par la perte
de soutien est indépendant des avantages successoraux que cette perte
peut avoir procurés au lésé. Il n'y a pas de motif de modifier cette
jurisprudence. Que si, en effet, il est contraire au sentiment du droit de
faire bénéficier le responsable de la prévoyance du défunt qui a contracté
une assurance (art. 96 LCA) et payé des primes, il est tout à fait aussi
injuste de le faire bénéficier de la prévoyance du défunt qui a mis de
l'argent de côté. Une exception ne se justifierait guère que dans le cas
où le défunt subvenait aux besoins du demandeur au moyen précisément des
capitaux dont celui-ci a hérité...".

    La jurisprudence de l'arrêt Portenier a été modifiée par deux décisions
ultérieures.

    Dans l'arrêt La Zurich c. Caisse nationale, du 22 novembre 1938
(RO 64 II 424), le Tribunal fédéral a jugé: Contrairement à l'opinion
exprimée dans l'arrêt publié au RO 62 II 58 et les décisions qui y sont
citées, le besoin d'être soutenu n'existe pas dans la mesure où la mort
du soutien a mis la personne qu'il soutenait, par suite de l'héritage
dont elle bénéficie, en jouissance d'une fortune dont elle peut utiliser
les revenus pour subvenir à son entretien (v. TUHR, Allgemeiner Teil des
schweizerischen Obligationenrechts, tome I, p. 344; OSER/SCHÖNENBERGER,
n. 14 à l'art. 45 CO; STREBEL, n. 39 à l'art. 41 LA; RO 53 II 53, 59 II
364; arrêt du 18 mai 1938, en la cause Ehrlich c. Grand Hôtel et Kurhaus
Seelisberg AG, consid. 4, non publié au RO 64 II 198, mais traduit au
JdT 1939 I 56 s.). Le produit de la fortune héritée, ainsi que les autres
revenus de la personne soutenue, ne doivent cependant pas être purement
et simplement déduits du dommage total résultant de la perte de soutien,
dans le sens d'une imputation d'avantages; cette déduction doit se faire
selon une appréciation équitable, en tenant compte de la possibilité
d'une diminution des revenus.

    Dans l'arrêt Grob. c. Osterwalder, du 7 décembre 1938 (RO 64 II 429),
le Tribunal fédéral a dit de même: Contrairement à l'opinion exprimée
dans l'arrêt publié au RO 62 II 58 et dans les arrêts qui y sont cités,
il faut tenir compte équitablement des revenus de la fortune qui échoit
par héritage à la personne que le décès prive de son soutien, mais en
prenant en considération le fait que la personne en question a droit au
maintien de son train de vie.

    La règle selon laquelle il faut tenir compte de l'héritage dont
bénéficie la personne que le décès prive de son soutien, dans la mesure
où cet héritage lui permet de subvenir à ses besoins, se retrouve dans
l'arrêt Richter-Steinert et consorts c. Lienhard-Meier et consorts,
du 25 novembre 1948 (RO 74 II 210).

    b) La jurisprudence des arrêts Huber, La Zurich, Grob et
Richter-Steinert a suscité des réserves, voire des critiques (cf. THILO,
JdT 1939 I 114 s., 1958 I 252 s.). En particulier, le professeur OFTINGER
(Schweizerisches Haftpflichtrecht, 2e éd., Zurich 1958, tome I, p. 221)
objecte que l'avantage résultant de la succession anticipée sera le plus
souvent largement compensé par l'inconvénient dû au fait que le décès
a empêché le défunt d'accroître sa fortune. Mais il admet (op. cit.,
pp. 162 et 211) que si la fortune échue par succession à la personne
privée de son soutien par suite du décès est suffisamment grande, cette
personne n'aura plus besoin d'un soutien et ne saurait dès lors réclamer
une indemnité pour perte de soutien.

    La question doit être résolue conformément au principe suivant
lequel celui qui est responsable du fait dommageable doit réparer le
dommage concret qui résulte de la perte de soutien (cf. RO 89 II 399,
consid. 2). Or la personne qui, avant le décès, était assistée par
le défunt peut prétendre au maintien d'un genre de vie conforme à son
état (RO 59 II 463; cf. aussi RO 64 II 424). Elle ne saurait réclamer
davantage. Dans la mesure où les revenus de la fortune qu'elle hérite
lui permettent de subvenir en tout ou en partie à son entretien, soit
de maintenir un train de vie conforme à son état, elle n'a pas besoin
d'un soutien, et partant ne subit aucun dommage résultant de la perte de
soutien. Cette opinion est partagée, parfois avec quelques nuances, par la
majorité des auteurs (OSER/SCHÖNENBERGER, n. 14 à l'art. 45 CO; BECKER,
n. 10 à l'art. 45 CO; v. TUHR, op.cit., p. 344 ou v. TUHR/SIEGWART,
p. 371; HANS MOSER, Der Versorgerschaden, thèse Berne 1939, p. 53 s.;
PIERRE MAYR, L'indemnisation de la perte de soutien, thèse Lausanne 1941,
p.58 ss.; HANS MARTI, Der Versorgerschaden, 1942, p. 57 ss.; KONRAD FEHR,
Der Versorgerschaden, 1942, p. 97 ss.).

    On ne saurait objecter qu'il est injuste et choquant que le responsable
puisse tirer profit du fait que le défunt laisse un héritage à la personne
soutenue. Le responsable n'est en effet obligé de réparer que le dommage
concret résultant de la perte de soutien. Ses obligations ne vont pas
au-delà. Or, dans la mesure où les revenus de l'héritage couvrent les
frais d'entretien de la personne soutenue, celle-ci ne subit aucun dommage.

    Certes, en matière d'assurance de personnes, le lésé peut exercer
cumulativement ses actions contre l'auteur du dommage et contre
l'assureur (cf. RO 83 II 443 et les arrêts cités, 94 II 186 ss., consid. 8
litt. b). Et les indemnités d'assurance payées aux survivants en vertu
de contrats d'assurances sur la vie ou contre les accidents ne sont pas
imputées sur le dommage en cas de perte de soutien (RO 64 II 424). Mais
cette jurisprudence est fondée sur la disposition spéciale de l'art. 96
LCA, selon laquelle, dans l'assurance des personnes, les prétentions
que l'ayant droit aurait contre des tiers en raison du sinistre ne
passent pas à l'assureur. Et la jurisprudence qui refuse d'imputer sur le
dommage les prestations des caisses de pensions publiques ou des caisses
de prévoyance privées (cf. RO 64 II 429 s., 83 II 444) repose sur des
considérations analogues. On ne peut donc tirer de la solution adoptée en
matière d'assurances de personnes et de caisses de pension aucun argument
contre la règle posée par la jurisprudence au sujet des revenus de la
fortune héritée par la personne soutenue ensuite du décès du soutien,
jurisprudence qui doit être confirmée.

    c) C'est dès lors avec raison que la cour cantonale a tenu compte,
dans la détermination du dommage résultant de la perte de soutien, des
revenus dont la recourante jouit comme usufruitière de la moitié de la
succession de son mari. Quant à la mesure de cet avantage, elle doit
être fixée en considération du droit que la jurisprudence reconnaît à
la personne soutenue de maintenir un train de vie conforme à son état
(cf. RO 64 II 429).

    En l'espèce, la juridiction vaudoise relève que, selon l'expert, Henri
Faucherre ne consacrait que 12 000 francs par an environ à l'entretien de
son ménage de quatre personnes; tenant compte du fait qu'il investissait
son argent dans les sociétés à la direction desquelles il participait et
que la recourante pouvait légitimement espérer profiter de l'enrichissement
qui allait en résulter dans la mesure normale, c'est-à-dire dans une
proportion de 40%, la cour cantonale admet que le défuntjouissait d'un
revenu de 32 000 francs par an et fixe dès lors à 12 800 francs la perte
de soutien subie annuellement par dame Faucherre à la suite du décès de
son mari. La juridiction cantonale a calculé ainsi largement le dommage
résultant de la perte de soutien. Elle était dès lors fondée à déduire
du montant de 12 800 francs, qu'elle avait fixé d'une manière généreuse,
la totalité des revenus produits par l'héritage échu à la recourante,
soit 2000 francs en chiffre rond, et à admettre que celle-ci pouvait
maintenir un train de vie conforme à son état au moyen desdits revenus
et de l'indemnité pour perte de soutien constituée par la capitalisation,
au taux usuel de 3 1/2%, d'une rente annuelle de 10 800 francs.

    La recourante tient cependant pour illogique d'imputer sur le dommage
résultant de la perte de soutien l'intérêt à 5% l'an de tout le capital
hérité. Rien ne permet de supposer, affirme-telle, qu'elle continuera à
percevoir, sa vie durant, un intérêt de 5%, ni que le capital subsistera
intégralement. Elle estime que l'avantage effectif et concret est
d'ailleurs insignifiant, surtout si l'on tient compte des impôts.

    Le taux de 5% appliqué par la cour cantonale correspond aux conditions
actuelles du marché de l'argent. Dame Faucherre n'a pas prétendu qu'elle
toucherait un intérêt inférieur sur les parts de son mari dans les
sociétés A. Faucherre et fils et M. Faucherre et Cie. Du reste, ce taux
de 5% avait été proposé par le Conseil des Etats pour l'intérêt de la
part des associés en nom collectif (Bull. stén. CE 1931 p. 154). Il est
vrai que le législateur s'en est finalement tenu au taux de 4% (art. 558
al. 2 CO). Mais il a réservé l'autonomie de la volonté: le contrat peut
en disposer autrement (loc. cit.).

Erwägung 2

    2.- La recourante critique en second lieu le jugement cantonal en
tant qu'il opère une déduction de 10% sur le montant capitalisé de la
perte de soutien pour tenir compte de ses chances de remariage. Elle
relève que, durant les six ans qui se sont écoulés entre le décès de
son mari et le jugement cantonal, elle ne s'est pas mariée. A son avis,
le tribunal devrait tenir compte de ce fait concret.

    a) Contrairement à l'opinion de la recourante, il faut se placer au
moment déterminant pour le calcul du dommage résultant de la perte de
soutien, soit au jour du décès du soutien (RO 84 II 302, 90 II 84), pour
évaluer la déduction à opérer, le cas échéant, en raison de la possibilité
qu'a la personne soutenue de se remarier. Il serait contradictoire de
partir du jour du décès pour le calcul de l'indemnité due en raison de
la perte de soutien et du jour du jugement pour apprécier les chances de
remariage de la personne assistée; il peut en effet s'écouler des années,
comme enl'espèce, entre ces deux moments. La détermination de tous les
facteurs qui entrent en ligne de compte pour fixer l'indemnité pour perte
de soutien doit se faire au même moment, sous peine d'opérer avec des
éléments d'évaluation qui ne concordent pas.

    b) La réduction de l'indemnité pour perte de soutien à l'effet de
tenir compte d'un remariage éventuel doit se fonder sur la possibilité
réelle de convoler; elle se justifie au surplus dans la mesure seulement
où le nouveau mariage améliorerait sensiblement la situation de la
veuve. L'appréciation de la possibilité d'un remariage dépend surtout des
circonstances particulières, notamment l'âge, le caractère, la condition
sociale, le milieu local, les attaches familiales, la santé, l'attrait
physique et la situation économique de la femme en cause, et de sa volonté
de se remarier. Les éléments à considérer sont constatés par le juge du
fait. Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral ne modifie la
décision attaquée que si elle repose sur des prémisses erronées ou si elle
apparaît contraire à l'expérience de la vie (RO 91 II 224, 89 II 399 s.,
consid. 2).

    La cour cantonale a pris en considération le fait que dame Faucherre
est bien de sa personne, que son caractère est charmant, que ses enfants
sont ou vont être à bref délai indépendants et que sa situation financière
est bonne. Elle a estimé d'autre part qu'il n'y avait pas de raison de
s'écarter du taux de 10% proposé pour une veuve de 39 ans par les tables
de STAUFFER ET SCHAETZLE (Barwerttafeln, 2e éd., 1958, p. 14), qui sont
fondées sur les statistiques de la Caisse nationale; ce taux, dit-elle,
est relativement bas du fait que les femmes sur lesquelles portent ces
statistiques hésitent à se remarier parce que, dans cette éventualité,
leur droit à la rente s'éteint. Par là, la cour cantonale n'est nullement
partie de prémisses erronées ni n'a méconnu l'expérience de la vie. Son
jugement ne viole dès lors pas le droit fédéral, savoir les art. 27 et
36 LIE, ni l'art. 45 CO.