Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 95 II 289



95 II 289

38. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 31 octobre 1969 dans la
cause Rumo contre Markwalder. Regeste

    Ehescheidung. Unterhaltsbeitrag.

    Verstösse gegen die ehelichen Pflichten. die für die Zerrüttung und
die Scheidung nicht kausal sind, führen selbst dann, wenn sie schwer
wiegen, nicht zum Verlust des Anspruchs auf einen Unterhaltsbeitrag im
Sinne von Art. 152 ZGB (Bestätigung der Rechtsprechung).

Auszug aus den Erwägungen:

    Selon la jurisprudence récente (RO 93 II 287 s., 90 II 71s., 89 II
66 s.; arrêt Kneubühl c. Donzé, du 10 mars 1966, consid. 5 d, non publié
au RO, mais reproduit dans la Semaine judiciaire 1967, p. 582-584),
une faute sans relation de causalité avec le divorce n'entraîne pas la
perte du droit à une pension alimentaire fondée sur l'art. 152 CC, ni
même une réduction de la pension; la prétention dérive en effet non pas
de la faute commise par l'autre conjoint, mais de la détresse qui menace
le bénéficiaire, à laquelle le législateur a voulu parer en s'inspirant
de considérations d'ordre social.

    Cette jurisprudence a été critiquée par le professeur HINDERLING,
pour qui des fautes subjectivement graves font perdre le droit à la
pension alimentaire de l'art. 152 CC, même si elles n'ont pas contribué
à provoquer la désunion ni joué le rôle de cause concurrente du divorce
(Die Bedeutung des Verschuldens für die Ansprüche nach Art. 151 und 152
ZGB, Basler Juristische Mitteilungen 1964, p.1 ss., notamment 20 s.);
à son avis, qu'il s'agisse d'appliquer l'art. 151 ou l'art. 152 CC,
la faute propre de l'époux qui invoque ces dispositions doit avoir en
principe la même portée; les manquements graves aux devoirs découlant du
mariage, même s'ils n'ont pas joué un rôle causal, excluent ou réduisent,
selon la gravité de la faute et compte tenu de toutes les circonstances,
aussi bien la prétention de l'art. 152 CC, fondée sur l'équité et qui
peut être invoquée même contre l'époux non coupable, que le droit à une
indemnité selon l'art. 151 CC que le titulaire peut faire valoir seulement
contre le conjoint coupable; l'application des dispositions générales
du code des obligations prescrite par l'art. 7 CC n'entre en ligne de
compte que pour l'art. 151 CC et ne peut se faire que par analogie (Das
schweizerische Ehescheidungsrecht, p. 140 ss.).

    De son côté, le professeur MERZ (RJB 1964 p. 438, 1965 p. 378)
approuve au contraire la jurisprudence relative à l'art. 152 CC mais
critique celle qui a trait à l'art. 151 CC. Il estime notamment que,
suivant la règle formulée par la jurisprudence concernant l'art. 152 CC,
une faute qui n'est pas en relation de cause à effet avec le divorce ne
devrait pas être retenue dans l'application de l'art. 151 CC; à son avis,
il est contraire aux principes valables en matière de dommages-intérêts
et aux règles de l'équité de prendre une telle faute en considération.

    Se déterminant sur les critiques ainsi faites à sa jurisprudence
relative à l'art. 151 CC, le Tribunal fédéral a confirmé, dans l'arrêt
C. c. H. (RO 93 II 288 s.), la règle selon laquelle une faute grave
qui n'a pas joué de rôle causal dans la rupture du lien conjugal et
la dissolution du mariage peut amener le juge à refuser ou à réduire
l'indemnité demandée. Dans cette espèce, il n'avait pas à examiner si et,
le cas échéant, à quelles conditions ou de quelle manière une faute qui
n'est pas en relation de cause à effet avec la désunion et le divorce
devrait être prise en considération lorsque le juge applique l'art. 152 CC.

    Pour les motifs invoqués dans la jurisprudence relative à l'art. 152
CC (RO 90 II 71 s., 89 II 66 s.; arrêt non publié Kneubühl c. Donzé, du
10 mars 1966, consid. 5 litt.d), il faut s'en tenir à la règle que des
manquements même graves aux devoirs découlant du mariage, qui sont sans
relation de causalité avec le divorce, n'entraînent pas la perte du droit
à une pension alimentaire basée sur l'art. 152 CC, ni même une réduction
de cette pension. Le fondement de la prétention réside en effet dans des
considérations d'ordre social; la pension alimentaire de l'art. 152 CC
dérive de la détresse qui menace le bénéficiaire et répond aux exigences
de l'équité. Il serait choquant, en particulier, qu'après des années de
vie commune un mari puisse abandonner sa femme à la pauvreté parce que,
sans porter la responsabilité de la rupture du lien conjugal, elle a,
elle aussi, commis des fautes qui n'ont pas été causales dans la désunion.
Les fondements différents du droit à une indemnité selon l'art. 151 CC
et du droit à une pension alimentaire d'après l'art. 152 CC justifient
que des fautes non causales de l'époux demandeur ne soient pas traitées
de la même manière dans les deux cas.