Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 93 I 49



93 I 49

6. Arrêt du 25 janvier 1967 dans la cause Egetran SA contre Utexbel SA
et Cour de justice civile du canton de Genève. Regeste

    Vollstreckung eines ausländischen Schiedsspruchs in der Schweiz.

    1.  Die Anwendung staatsvertraglicher Bestimmungen wird vom
Bundesgericht in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht frei überprüft
(Erw. 2).

    2.  Schiedsklausel in einem Vertrag zwischen Parteien, die in
verschiedenen Staaten wohnen (Erw. 3 a):

    -  die Bestimmung des auf eine solche Klausel anwendbaren Rechts steht
grundsätzlich dem Richter zu, der berufen ist, über die Vollstreckung
des Schiedsspruchs zu entscheiden;

    - nach der schweizerischen Rechtsprechung ist auf die Klausel das
Recht des Staates anwendbar, auf dessen Gebiet das Schiedsverfahren
stattgefunden hat.

    3.  Das Bundesgericht wendet im allgemeinen selber das nach seiner
Auffassung anwendbare ausländische Recht an. Es sieht jedoch hievon ab,
wenn die Gerichte des Landes, in dem der Schiedsspruch gefällt worden
ist, in prozessualen Verfahren, in welchen die Parteien ihren Standpunkt
gehörig vertreten konnten, angenommen haben, die Schiedsklausel sei nach
dem Rechte dieses Landes gültig (Erw. 3 b).

    4.  Ordre public. Von einem ausländischen Berufsverband eingesetztes
Schiedsgericht. Der von diesem in einem Rechtsstreit zwischen einem
Verbandsmitglied und einem Dritten gefällte Schiedsspruch verstösst nicht
unbedingt gegen den schweizerischen ordre public; ob der Schiedsspruch
vollstreckbar sei, bestimmt sich nach dem Grad der Unabhängigkeit der
Schiedsrichter (Erw. 4).

Sachverhalt

                        Résumé des faits:

    A.- "Egetran SA" est - depuis le 3 juillet 1961 - la raison sociale
de l'ancienne société anonyme "Transhipping" constituée le 22 avril 1949
et devenue entre-temps "Entreprise générale Transhipping".

    "Utexbel SA" (Usines de textiles réunies de Belgique SA) acheta le
30 novembre 1950 du coton iranien offert, par l'intermédiaire de Maurice
Hubain à Gand, par un certain J.L. Florkin à Téhéran; ce dernier était
en rapport avec Abbas Nickbakht Djordjani, engagé le 16 mars 1950 par
"Transhipping" à titre de collaborateur de sa "future organisation"
à Téhéran. Le contrat du 4 décembre 1950, signé par Florkin et deux
organes d'"Utexbel", porte sur 45 tonnes de coton iranien et reproduit la
clause "contrat de Gand", comme l'avait demandé "Utexbel" dans sa lettre
d'acceptation du 30 novembre.

    "Transhipping" reprit à son compte le contrat du 4 décembre 1950. C'est
ce qui ressort de plusieurs lettres et télégrammes échangés entre
"Transhipping" et Hubain en janvier 1951; ainsi la lettre du 6 janvier où
"Transhipping" déclare avoir chargé Florkin d'envoyer "les quelque 40
tonnes de coton Utexbel qui ont été achetées avec du crédit dû à notre
société", de même celle du 15 janvier où "Transhipping" précise, après
avoir évoqué certains différends avec Florkin: "Nous avons néanmoins le
contrôle des opérations auxquelles nous sommes mêlés, soit les 45 tonnes
Utexbel et pouvons vous assurer que ces 45 tonnes, entre les mains de
nos transitaires, et à notre seule disposition, hors de toute atteinte de
sieur Florkin, seront prochainement embarquées. Nous présenterons alors les
documents à la Banque de Reports et de Dépôts que nous venons d'informer
de ce fait et l'affaire sera terminée à notre commune satisfaction."

    Le 7 février 1951, Hubain fit savoir à "Utexbel" que Florkin avait
vendu à un tiers les 45 tonnes de coton qu'elle avait achetées.

    B.- La clause "contrat de Gand", qui figure dans le contrat du
4 décembre 1950, se rapporte à un règlement adopté par l'assemblée
générale des membres du Marché de Coton de Gand, union professionnelle
fondée le 25 avril 1947. Le règlement attribue à une Chambre arbitrale la
compétence de liquider "tous litiges ou différends quelconques". En cas
d'arbitrage commercial (portant sur des points de droit, conditions des
contrats, non-exécution et autres cas similaires), chaque partie choisit
son propre arbitre dans une liste établie par le Comité exécutif de la
Chambre arbitrale et approuvée par le Conseil directeur du Marché. Si
une partie ne désigne pas son arbitre, c'est le Comité exécutif qui le
nomme. Les parties peuvent interjeter appel contre la sentence arbitrale
auprès d'un tribunal qui se compose de trois arbitres, deux étant nommés
par le Comité exécutif et le troisième par le Conseil directeur. La
sentence d'appel est définitive.

    C.- A la suite de l'inexécution du contrat du 4 décembre 1950,
"Utexbel" introduisit la procédure arbitrale prévue par le règlement
auquel se référait la clause "contrat de Gand". Elle choisit comme
arbitre Auguste Tavernier. "Transhipping" ayant refusé de désigner le
sien, le Comité exécutif nomma à ce titre Jean Vandriessche, docteur en
droit. Le 6 juillet 1951, les deux arbitres rendirent leur sentence;
statuant sur l'exception d'incompétence soulevée par la défenderesse,
ils admirent leur compétence et condamnèrent "Transhipping" à payer à
"Utexbel" la différence entre le prix de 45 tonnes de coton iranien et
celui de marchandises de remplacement achetées en Argentine, soit 904
500 fr. belges, plus 2906 fr. belges de frais d'ouverture de crédit.

    Le 7 avril 1952, sur recours de "Transhipping", les arbitres d'appel
se déclarèrent "sansjuridiction certaine" et renvoyèrent les parties à
faire trancher par le juge de droit commun la question de la compétence
arbitrale.

    Les juridictions ordinaires appelées à examiner cette question (soit
le Tribunal de commerce de Gand, puis, sur recours, la Cour d'appel de
Bruxelles et enfin la Cour de cassation) reconnurent aux arbitres la
compétence de statuer sur le fond.

    Le 5 juin 1961, les arbitres d'appel constatèrent qu'en raison des
décisions rendues par les tribunaux de droit commun avec force de chose
jugée, l'"Entreprise générale Transhipping" était engagée envers "Utexbel"
aux conditions du "contrat de Gand". En conséquence, tout en prononçant
la résolution de la vente du 4 décembre 1950 et en allouant à "Utexbel"
des intérêts légaux et judiciaires, ils confirmèrent la première sentence
arbitrale du 6 juillet 1951.

    La décision des arbitres d'appel fut déclarée exécutoire par les
tribunaux ordinaires belges: le Tribunal de première instance de Gand,
puis, sur recours, la Cour d'appel de Gand et la Cour de cassation,
dont la décision date du 11 juin 1965.

    D.- Le 6 septembre 1965, "Utexbel" ouvrit une poursuite à Genève contre
"Egetran SA", qui fit opposition au commandement de payer. Le Tribunal
de première instance de Genève rejeta la demande de mainlevée, estimant
que la sentence du 5 juin 1961 n'avait pas été prononcée en vertu d'une
clause compromissoire valable et qu'elle était au surplus contraire à
l'ordre public suisse, parce que rendue par le Tribunal arbitral d'une
association professionnelle dans un conflit entre un membre de cette
association et un tiers.

    Statuant sur appel d'"Utexbel", la Cour de justice genevoise annula
la décision du Tribunal de première instance et prononça la mainlevée
définitive de l'opposition.

    E.- Agissant par la voie du recours de droit public, "Egetran SA"
requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour de justice et,
en tant que de besoin, de confirmer le jugement du Tribunal de première
instance. Elle invoque la violation de la Convention pour l'exécution
des sentences arbitrales étrangères, du 26 septembre 1927, ainsi que la
violation de l'art. 4 Cst. Ses moyens seront repris ci-dessous dans la
mesure utile.

    F.- "Utexbel" conclut au rejet du recours.

    La Cour de justice se réfère à son arrêt.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Selon l'art. 84 al. 1 lettre c OJ, une décision cantonale peut
être attaquée par un recours de droit public pour violation de traités
internationaux, sauf s'il s'agit de leurs dispositions de droit civil ou
pénal. Dans le cas particulier, la recourante reproche principalement
à la Cour cantonale d'avoir méconnu les conditions posées par l'art.
1er al. 2 lettres a et e de la convention du 26 septembre 1927 pour
l'exécution des sentences arbitrales étrangères, soit par des dispositions
qui ne relèvent ni du droit civil ni du droit pénal (RO 75 I 148, 81 II
81). Le recours est dès lors recevable dans la mesure où il se fonde sur
ces dispositions. Il l'est également en tant qu'il invoque l'art. 4 Cst.

Erwägung 2

    2.- Les juges suisses des première et deuxième instances se sont
prononcés avec raison sur la base de la convention du 26 septembre
1927, à laquelle la Belgique et la Suisse sont parties. La convention
belgo-suisse du 29 avril 1959 sur la reconnaissance et l'exécution de
décisions judiciaires et de sentences arbitrales (ROLF 1962, p. 936) ne
s'applique pas - en vertu de son art. 11 - aux jugements rendus avant
son entrée en vigueur, c'est-à-dire avant le 15 octobre 1962; elle ne
régit donc pas la sentence du 5 juin 1961, dont l'exécution est requise
en l'espèce. Il en est de même de la convention du 10 juin 1958 (dite de
New York) pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales
étrangères (ROLF 1965, p. 797): elle n'est entrée en vigueur en Suisse que
le 30 août 1965 et la Belgique ne l'aurait pas encore ratifiée, d'après
un renseignement du Service juridique du Département politique fédéral.

    Saisi d'un recours pour violation d'un traité international, le
Tribunal fédéral statue librement en fait et en droit (RO 89 I 117 et
les arrêts cités). Il n'a donc pas à se demander si, comme le soutient
la recourante, l'arrêt attaqué contient des constatations arbitraires;
il peut se borner à examiner si cette décision est erronée. D'autre part,
s'il n'est pas lié par les moyens invoqués dans les instances cantonales,
il est limité par ceux qui ont été régulièrement soulevés devant lui
(RO 85 I 44).

Erwägung 3

    3.- Pour qu'une sentence arbitrale soit exécutoire, il faut qu'elle
"ait été rendue à la suite d'un compromis ou d'une clause compromissoire
valables d'après la législation qui leur est applicable" (art. 1er al. 2
lettre a de la convention de 1927). Se défendant d'être soumise au contrat
du 4 décembre 1950 et aux clauses du "contrat de Gand" auquel il se réfère,
la recourante conteste l'existence d'une clause compromissoire valable
et, partant, l'accomplissement de la condition posée par la disposition
précitée. Ce moyen est mal fondé.

    a) La convention de 1927 ne fixe pas elle-même le droit applicable à la
clause compromissoire; elle laisse le soin de le déterminer au juge appelé
à ordonner l'exécution de la sentence arbitrale, soit en l'espèce au juge
suisse. Suivant la jurisprudence suisse, ce droit est celui de l'Etat où
les arbitres ont siégé, c'est-à-dire ici le droit belge (RO 57 I 302 ss.,
76 I 349; GULDENER, Das internationale und interkantonale Zivilprozessrecht
der Schweiz, p. 110 ss.; HOMBERGER, RDS vol. 51 p. 18). Il n'y a pas lieu
de s'écarter de cette solution, qui correspond d'ailleurs à celle proposée
par l'Institut de droit international (Annuaire, 1952, p. 596) et à celle
adoptée par la convention de New York du 10 juin 1958; cette dernière,
en effet, se réfère à plusieurs reprises, en l'absence de convention des
parties, à la loi du pays où l'arbitrage a eu lieu (cf. art. V al. 1,
lettres a, d et e). Au surplus, tel auteur qui s'oppose à l'application
uniforme de la loi du siège, s'y rattache tout de même lorsqu'on a affaire,
comme dans le cas particulier, à des juridictions arbitrales permanentes
(KLEIN, Considérations sur l'arbitrage en droit international privé,
p. 235 ss., spéc. 244; cf. Annuaire suisse de droit international, 1963,
p. 45 ss.).

    b) Lorsqu'il se prononce sur l'exécution d'une sentence arbitrale
étrangère, le Tribunal fédéral applique en général lui-même le droit
étranger auquel il soumet le litige. C'est ainsi qu'il a tranché selon le
droit allemand les affaires Goldschmitt (RO 57 I 306 ss.), Schöni (arrêt
non publié du 27 octobre 1933) et Silvana (arrêt non publié du 26 octobre
1934). S'il s'est fondé sur le droit suisse dans les causes Exportchleb
(arrêt non publié du 10 mai 1936) et Spuhler (RO 76 I 349), c'est parce
qu'il a considéré les règles étrangères normalement applicables comme
conformes à celles qui sont en vigueur en Suisse.

    En l'espèce cependant, la situation est différente. Dans les cas cités
ci-dessus, c'était tout au plus au moment d'attribuer force exécutoire à
la sentence arbitrale que les tribunaux ordinaires d'un autre pays ont pu
être amenés à examiner la validité de la clause compromissoire: et encore
n'est-il pas certain qu'ils s'en soient souciés. Ici en revanche, cette
question a d'abord fait l'objet d'une procédure incidente, laquelle
s'est déroulée devant trois tribunaux de droit commun: après que les
arbitres d'appel se furent déclarés "sans juridiction certaine" le 7
avril 1952, "Utexbel" saisit le Tribunal de commerce d'Anvers, qui tint
l'"Entreprise Générale Transhipping" et deux de ses consorts pour liés
par le contrat du 4 décembre 1950, y compris par la clause "contrat de
Gand"; la Cour d'appel de Bruxelles confirma ce jugement à l'égard de
1,"Entreprise Générale Transhipping", qui recourut en vain auprès de la
Cour de cassation. En outre, après que les arbitres eurent statué sur le
fond par sentence du 5 juin 1961, les juridictions belges de droit commun
(soit le Tribunal de première instance de Gand, la Cour d'appel de Gand
et la Cour de cassation) ont à nouveau affirmé la validité de la clause
compromissoire, au cours de la procédure ouverte pour faire reconnaître
la force exécutoire de cette sentence.

    Si les tribunaux belges ordinaires, dans des procédures où les parties
ont pu se faire dûment entendre, ont considéré la clause compromissoire
comme valable au regard du droit belge, il n'appartient plus au Tribunal
fédéral de se prononcer sur la même question au regard du même droit. De
toute évidence, il n'est pas qualifié pour contrôler l'application de la
loi belge par la Cour de cassation de Belgique. Lié par les décisions
déjà rendues, il doit se borner à constater la validité de la clause
compromissoire.

    c) Au surplus, même s'il revoyait la solution adoptée par les tribunaux
belges, il ne pourrait que s'y rallier. Il ressort des jugements de ces
tribunaux que les droits belge et suisse règlent de manière identique la
question dont dépend la validité de la clause compromissoire, à savoir
l'interprétation des manifestations de volonté de "Transhipping". Or,
à en juger d'après le droit suisse, "Transhipping" s'est effectivement
soumise à la clause litigieuse.

    Le contrat du 4 décembre 1950, signé par Florkin et par deux organes
d'"Utexbel", se référait au "contrat de Gand"; partant, il obligeait
les parties à porter leurs différends devant les arbitres institués par
le Marché de Coton de Gand. Point n'est besoin de se demander si Florkin
était autorisé à représenter "Transhipping" et si la signature du premier
engageait la seconde. Ce qui est certain, c'est que "Transhipping" s'est
substituée à Florkin et, dès lors, était liée par la clause attributive de
compétence aux arbitres. En effet, dans son télégramme du 4 janvier 1951,
où elle parlait de "nos quarante-cinq tonnes Utexbel" et des connaissements
qui devaient lui être payés, elle exprimait déjà l'intention d'exécuter les
obligations qui incombaient à Florkin. Ensuite par ses lettres des 6 et 8
janvier, elle confirmait cette prise de position. Le 15 janvier encore,
elle prétendait contrôler la vente des 45 tonnes, qui se trouvaient à
sa seule disposition, "hors de toute atteinte du sieur Florkin". C'était
dire qu'elle avait repris les droits et les obligations de Florkin, tels
qu'ils résultaient du contrat du 4 décembre 1950. Or les moyens que la
recourante oppose à cette constatation sont dénués de pertinence.

    Il est inutile d'examiner si, lors de la reprise, "Transhipping"
connaissait le texte du contrat et la portée de la clause "contrat
de Gand". Même si elle a commis l'imprudence de ne pas se renseigner
exactement sur l'étendue des obligations qu'elle assumait, elle n'en
était pas moins tenue de les remplir. Il n'en serait autrement que si
"Utexbel" avait su ou dû savoir que "Transhipping" entendait échapper à
la clause "contrat de Gand", ce que rien ne laisse supposer (cf. RO 76
I 350 s.). Il est d'ailleurs significatif que, le 29 janvier 1951, jour
où elle admet avoir reçu d'Hubain le texte du contrat, "Transhipping"
n'ait pas demandé immédiatement des éclaircissements sur la clause dont
elle prétend avoir ignoré le sens.

    Peu importe que, sous chiffre 4 de sa lettre du 6 janvier 1951 à
Hubain, dans un passage où elle se déclare disposée à reprendre pour son
compte l'exécution des contrats "antérieurement conclus avec Monsieur
Florkin dans des conditions confuses", "Transhipping" se soit engagée
à titre simplement conditionnel. Il résulte du mot "antérieurement"
que ce passage se rapporte à des opérations négociées avant la vente
du coton iranien à "Utexbel". Il s'agit donc d'une question étrangère à
la présente cause. Preuve en est que, sous chiffre 1 de la même lettre,
"Transhipping" rappelle les dispositions qu'elle a prises pour expédier
la marchandise achetée par "Utexbel".

    Il est indifférent en outre qu'aux termes d'une note déposée devant le
Tribunal de commerce d'Anvers, "Utexbel" ait allégué que "Transhipping"
"n'avait jamais ratifié la clause arbitrale acceptée par Florkin". Le
Tribunal fédéral n'est pas lié dans la présente instance par une
constatation de fait émise par une partie dans une autre procédure. Or
il résulte des développements précédents que "Transhipping" a ratifié
implicitement la clause compromissoire, en reprenant les obligations qui
en dérivent.

    Enfin, la recourante se prévaut à tort du fait que, dans un mémoire
au Tribunal de commerce d'Anvers, "Utexbel" "renonce ... au bénéfice de
la clause arbitrale figurant au contrat du 4/12/1950 et en conséquence se
désiste du recours par elle porté devant la chambre arbitrale du Coton
de Gand...". Comme devait s'en rendre compte l'"Entreprise Générale
Transhipping", qui était alors en cause, cette déclaration signifiait
qu'"Utexbel" renonçait à la juridiction arbitrale en faveur des tribunaux
belges de droit commun, et encore à condition qu'ils admissent leur
compétence; de plus, "Utexbel" ne pouvait se désister de sa demande
d'arbitrage qu'avec l'approbation de l'autre partie et après paiement
de tous frais (art. 32 du "contrat de Gand"). Or ces conditions ne se
sont pas réalisées: tout d'abord, loin de reconnaître leur compétence,
les juges belges ordinaires ont renvoyé la cause aux arbitres; ensuite,
1,"Entreprise Générale Transhipping" n'entendait pas davantage se soumettre
aux tribunaux ordinaires belges qu'aux arbitres; elle n'est donc pas censée
avoir acquiescé à la déclaration d'"Utexbel"; de surcroît, il n'est pas
établi qu'au moment de rédiger son mémoire, "Utexbel" eût déjà réglé les
frais d'arbitrage.

Erwägung 4

    4.- Le second moyen développé par la recourante consiste à prétendre
que l'exécution de la sentence arbitrale du 5 juin 1961 est contraire à
l'ordre public suisse et, partant, exclue par l'art. 1er al. 2 lettre e
de la convention de 1927. Certes ce n'est pas seulement par son contenu,
mais aussi par la procédure dont elle est issue, qu'une sentence arbitrale
peut être incompatible avec l'ordre public (RO 85 I 47 s., 87 I 78). Mais
encore faut-il que, d'une manière ou d'une autre, elle blesse à un
degré intolérable le sentiment du droit ou porte atteinte aux règles
fondamentales de l'ordre juridique; sur ce point, le Tribunal fédéral
se montre même plus réservé s'il s'agit de l'exécution d'une sentence
arbitrale que s'il est question d'appliquer directement la loi étrangère
(RO 90 I 118).

    a) La jurisprudence fait une distinction entre les tribunaux arbitraux
institués par des associations professionnelles et ceux que créent des
chambres de commerce.

    En général, les premiers ont pour but principal de faire respecter
la réglementation interne d'un groupement par ses propres membres;
ceux-ci se soumettent à la juridiction arbitrale non pas librement,
mais en raison de la qualité de membre qu'ils ont été le plus souvent
contraints d'acquérir pour sauvegarder leurs intérêts professionnels
(RO 84 I 48). Si un tribunal arbitral est un organe d'une association
professionnelle suisse, ou s'il est nommé par un organe d'une telle
association, ses sentences ne sont pas assimilables aux jugements visés
aux art. 80 et 81 LP, du moins lorsqu'elles tranchent un conflit entre
le groupement et un de ses membres, ou entre un membre du groupement et
un tiers (RO 80 I 341 et les arrêts cités, 81 I 327 s.).

    En revanche, les tribunaux arbitraux des chambres de commerce sont à la
disposition des hommes d'affaires soucieux de faire trancher rapidement
leurs litiges commerciaux par des juges qualifiés, dont il leur est
loisible d'accepter ou de décliner la compétence (RO 84 I 48). En ce qui
concerne les arbitres des chambres de commerce étrangères, le Tribunal
fédéral examine dans chaque cas s'ils apparaissent assez impartiaux pour
que leurs sentences puissent être exécutées en Suisse sans violation de
l'ordre public. A plus d'une reprise, il s'est prononcé par l'affirmative
(RO 84 I 48 ss., 59 ss.).

    La recourante déduit à tort de cette distinction que les sentences
rendues par les tribunaux arbitraux d'associations professionnelles
étrangères, dans un conflit entre un de leurs membres et un tiers, heurtent
nécessairement l'ordre public suisse et ne sont jamais exécutoires en
Suisse. Au contraire, si ces juridictions s'apparentent de près, par leur
but et leur organisation, à celles des chambres de commerce, il y a lieu
d'appliquer les mêmes règles aux jugements des unes et des autres. Le
caractère exécutoire de la sentence dépendra, dans l'un et l'autre cas,
du degré d'indépendance des arbitres.

    Le Marché de Coton de Gand, quoique formant une union professionnelle,
n'a pas constitué une chambre arbitrale pour assurer l'observation de
règles internes, mais bien pour mettre au service de ceux qui font le
commerce du coton des juges renseignés sur les particularités de ce négoce
(cf. art. 23 et 25 des statuts). De plus, nul n'est tenu de recourir à
l'arbitrage prévu; au contraire, les intéressés qui s'y soumettent le
stipulent dans des clauses telles que "contrat de Gand", "conditions
et arbitrage de Gand", "arbitrage de Gand" (cf. art. 3 du "contrat de
Gand"). Dès lors, par leur fin aussi bien que par leur mode de création,
les juridictions arbitrales du Marché de Coton de Gand sont analogues à
celles d'une chambre de commerce. La simple circonstance qu'elles ont
été instituées par une union professionnelle ne suffit pas à empêcher
l'exécution de leurs sentences en Suisse.

    b) Le "contrat de Gand" dispose qu'en première instance chaque partie
a le droit de désigner son propre arbitre; elle le choisit sur la "liste
des personnes pouvant remplir les fonctions d'arbitres"; ces personnes
sont des membres du Marché - négociants, courtiers, contrôleurs - qui sont
reconnus comme ayant les connaissances techniques suffisantes pour remplir
ces fonctions (art. 25 des statuts); elles sont proposées par le Comité
exécutif de la chambre arbitrale et leur liste est approuvée par le Conseil
directeur du Marché. Quant aux arbitres d'appel, le Comité exécutif en
nomme deux, alors que le Conseil directeur désigne le troisième, qui peut
être pris en dehors des membres du Marché (art. 36 du "contrat de Gand").
Ainsi le Comité exécutif et le Conseil directeur exercent une influence
considérable sur la composition des juridictions arbitrales.

    Mais, contrairement à l'opinion de la recourante, il ne s'ensuit pas
que la sentence du 5 juin 1961 soit inexécutoire en Suisse pour un motif
d'ordre public. En effet, si "Utexbel" est membre du Marché de Coton de
Gand, elle n'est cependant pas un "membre effectif", mais un simple "membre
adhérent" qui n'a, dans les assemblées générales, que voix co nsultative
(art. 30 des statuts); vraisemblablement, elle n'a pas plus participé que
la recourante à l'élection du Conseil directeur, qui a nommé lui-même le
Comité exécutif (art. 24 des statuts). D'autre part, le Tribunal fédéral
a jugé que l'influence des organes d'une chambre de commerce sur le choix
des arbitres, dans un litige entre un membre et un tiers, ne rompt pas
le principe de l'égalité des parties au point d'exclure l'exécution de la
sentence arbitrale (RO 84 I 51 s., 60 s.); il n'y a aucune raison d'être
plus exigeant en l'espèce, la juridiction créée par le Marché de Coton
de Gand se rapprochant de celle d'une chambre de commerce.

    c) Le 21 avril 1951, le Marché de Coton de Gand a invité "Transhipping"
à désigner son arbitre, soit la "personne chargée de la défense de vos
intérêts"; dans ses lettres du 25 mai et du 8 juin 1951, il se sert de la
même expression ou de termes analogues. Pour sa part, Jean Vandriessche,
l'arbitre nommé à la place de celui que "Transhipping" aurait dû
choisir, se qualifie d'"arbitre-défenseur" dans une lettre du 20 juin
1951 et par le dans une autre, du 1er août 1951, de la "défense" qu'il a
dirigée. Toutefois, point n'est besoin d'examiner en l'espèce si le rôle de
mandataire qu'une partie de la doctrine belge attribue à l'arbitre (KLEIN,
op.cit., p. 53), pourrait rendre inexécutoire une sentence arbitrale. Il
suffit de constater qu'au lieu d'agir comme le défenseur ou le mandataire
de "Transhipping", Jean Vandriessche s'est joint au second arbitre
pour condamner cette dernière à payer les dommages-intérêts réclamés
par "Utexbel"; il s'est donc bien comporté en tant que juge. Au reste,
même si une irrégularité avait vicié la procédure de première instance,
elle aurait été corrigée par le recours aux arbitres d'appel, dont aucun
ne fut désigné par les parties.

    d) Dans ses lettres du 20 juin et du 1er août 1951 adressées à
"Transhipping", Jean Vandriessche fait état de l'"accablante correspondance
échangée" et de la "situation indéfendable" de "Transhipping". En même
temps qu'elle reproche à cet arbitre de s'être considéré comme le défenseur
de "Transhipping", la recourante l'accuse d'avoir pris d'emblée fait et
cause pour "Utexbel". Elle est cependant à tard pour soulever ce moyen,
n'ayant pas usé de son droit de récusation (cf. L'arbitrage commercial et
la loi belge, publication de la Chambre de commerce internationale, p. 11;
cf. aussi art. 1014 CPC belge). En outre, la prétendue partialité d'un
des arbitres de première instance n'affecterait pas le jugement de seconde
instance, dont l'exécution est requise. Au surplus, si Jean Vandriessche
n'a attribué dès sa nomination aucune chance de succès à "Transhipping",
ce n'est pas une preuve de parti pris, mais plutôt l'indice qu'après avoir
apprécié judicieusement les faits qui lui étaient soumis, il a su en tirer
les conclusions qui s'imposaient. Tout au plus pourrait-on lui faire grief
d'avoir exprimé son avis avant l'audience de jugement. Mais ce n'est pas
une raison de refuser l'exécution de la sentence arbitrale du 5 juin 1961,
dont il n'est d'ailleurs pas même un des auteurs, puisqu'il s'agit de la
sentence du tribunal arbitral d'appel.

    L'ordre public suisse, invoqué par la recourante, ne fait donc pas
obstacle à l'exécution de la sentence arbitrale d'appel du 5 juin 1961.

Entscheid:

              Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

    Rejette le recours.