Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 93 IV 29



93 IV 29

9. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 17 mars 1967 dans la cause
Mathey contre Ministère public du canton de Vaud. Regeste

    Art. 15 Abs. 2 und 32 Abs. 1 SVG.

    Mit welcher Geschwindigkeit darf der Begleiter seinen Fahrschüler
auf der Autobahn fahren lassen?

Sachverhalt

    A.- Mathey enseigne professionnellement la conduite des véhicules
automobiles. Le 30 mai 1966, il enjoignit à un élèveconducteur de s'engager
sur l'autoroute de Lausanne à Genève et de circuler rapidement. Par
deux fois - à l'aller et au retour - un gendarme constata que l'élève
conduisait soit à 140 km/h, soit à une vitesse approchante. La circulation
était intense ce jour-là, qui était le lundi de la Pentecôte.

    Le gendarme qui avait constaté ces faits dénonça Mathey pour
contravention à l'art. 15 al. 2 LCR, selon lequel la personne accompagnant
un élève doit veiller à ce que la course s'effectue en toute sécurité et
que l'élève ne contrevienne pas aux prescriptions sur la circulation. Il
estimait en effet que l'élève avait circulé à une vitesse excessive
(art. 32 al. 1 LCR) et avait en outre violé l'art. 27 al. 4 OCR selon
lequel les élèves conducteurs n'emprunteront des chaussées fortement
fréquentées que s'ils ont une formation suffisante et des autoroutes que
s'ils sont prêts à passer l'examen de conduite.

    Le 20 juin 1966, le Préfet du district de Rolle condamna Mathey à
50 fr. d'amende pour avoir autorisé son élèveconducteur à circuler sur
l'autoroute, un jour où la circulation était dense, à une vitesse qui
n'était pas adaptée aux conditions de la circulation (art. 15 al. 2 LCR).

    Statuant, le 3 novembre 1966, sur une opposition formée par Mathey,
le Tribunal de simple police du district de Rolle le condamna à 50
fr. d'amende, considérant que l'on ne saurait reprocher à l'inculpé
d'avoir fait circuler son élève sur l'autoroute; qu'en revanche, il était
contraire à la sécurité requise par l'art. 15 al. 2 LCR de le faire rouler
à 140 km/h.

    Mathey déféra ce jugement à la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal vaudois, laquelle, le 19 décembre 1966, rejeta le recours par
des motifs qui concordent avec ceux du juge de première instance.

    B.- Mathey s'est pourvu en nullité. Il conclut à libération.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

    1. L'art. 15 al. 2 LCR oblige la personne qui accompagne
l'élève-conducteur (al. 1) à veiller à ce que la course s'effectue en
toute sécurité et que l'élève ne contrevienne pas aux prescriptions sur la
circulation. L'autorité cantonale n'a pas reproché à Mathey d'avoir engagé
son élève à circuler sur une autoroute alors que l'art. 27 al. 4 OCR le lui
aurait interdit. Elle a en revanche retenu qu'il l'a fait circuler à une
vitesse qui n'était pas adaptée à l'expérience d'un débutant, vu surtout
la densité de la circulation ce jour-là (art. 32 al. 1 LCR) et qu'il avait
par conséquent manqué aux devoirs que l'art. 15 al. 2 LCR lui imposait.

Erwägung 2

    2.- Dès lors que l'élève-conducteur remplit les conditions Iégales
qui lui donnent accès aux autoroutes (art. 27 al. 4 OCR), l'entraînement
qu'il a déjà subi lui permet de conduire à une vitesse relativement
élevée et, à cette vitesse, de manoeuvrer sûrement sans perdre son
sang-froid s'il su vient une difficulté inattendue. Les habitudes qu'il
a prises le mettront à même de s'adapter aux conditions spéciales de la
circulation sur l'autoroute et d'appliquer les règles particulières qu'il
faut y observer. Il appartiendra à la personne qui l'accompagne de juger
sous sa propre responsabilité ce qu'il peut et doit faire tout d'abord;
elle graduera les difficultés selon sa connaissance des dispositions et
des capacités de l'élève. Mais elle ne saurait aller jusqu'à lui faire
adopter une vitesse qui, même si elle est en principe licite, dépasse
manifestement les capacités d'un conducteur novice. Sans doute l'élève
est-il censé prêt à passer son examen pratique pour l'obtention du permis
de conduire et, cette épreuve passée avec succès, pourra-t-il en pratique
circuler impunément à une telle vitesse aussi longtemps qu'il ne cause
aucun trouble. Mais il ne s'ensuit pas que cette vitesse soit, pour lui,
licite; s'il va au-delà de ses capacités, il sera punissable de par les
art. 31 al. 1 et 32 al. 1 LCR. La personne qui accompagne obligatoirement
l'élève doit précisément veiller à ce qu'il n'outrepasse jamais les limites
que doit s'imposer un conducteur novice, fût-il exceptionnellement doué,
et prenne conscience de ce devoir fondamental.

    Pour habituer l'élève aux vitesses usuelles sur les autoroutes,
il suffira tout d'abord de le faire circuler aux vitesses "conseillées"
et qu'indiquent des signaux (ordonnances des 23 mars 1965 et 8 juillet
1966). Pour l'autoroute Lausanne-Genève, sur les parcours où le contrôle a
eu lieu, cette vitesse était de 80 à 120 km/h. Point n'est besoin de juger,
en l'espèce, si l'élèveconducteur peut aller au-delà et jusqu'à quelle
limite. Même si cette question appelait l'affirmative, il ne pourrait
s'agir que d'exercices sur des parcours limités, où les conditions sont
particulièrement favorables. Car, à 120 km/h déjà, toute inattention
toute brusquerie dans les manoeuvres et même toute hésitation peuvent
avoir des conséquences mortelles; de plus, il subsiste nécessairement
un certain degré d'incertitude sur les réactions d'un élève; aussi la
personne qui l'accompagne, si elle en assume les risques, doit-elle les
limiter raisonnablement.

    On pouvait déjà se demander, en l'espèce, si la densité de la
circulation permettait encore au moniteur de faire exercer une vitesse de
140 km/h. Dans l'affirmative, en tout cas, l'exercice, s'il se répétait,
ne devait pas se prolonger, mais être limité aux parcours, nécessairement
assez brefs, où la visibilité s'étendait loin en avant et en arrière et où
les véhicules se faisaient rares. Or Mathey ne s'est pas borné à engager
son élève à dépasser momentanément la limite supérieure des vitesses
conseillées et n'a pas veillé à ce que cet entraînement se fasse dans des
conditions particulièrement favorables. Car, lors du second contrôle, alors
que l'élève circulait à 140 km/h, le gendarme qui arrêta la voiture ne put
la rattraper qu'après une poursuite de dix kilomètres, au cours de laquelle
il dut pousser sa motocyclette jusqu'à une vitesse de 160 km/h. Sur une
route où la circulation était dense en tout cas, le recourant ne saurait
prétendre qu'il ait pu s'agir là d'un exercice admissible. Il y a eu,
au contraire, excès de vitesse au sens de l'art. 32 LCR, de sorte que
Mathey a manqué aux devoirs que lui imposait l'art. 15 al. 2 LCR.

Entscheid:

Pour ces motifs, la Cour de cassation pénale:

    Rejette le pourvoi.