Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 93 II 302



93 II 302

42. Arrêt de la Ire Cour civile du 3 octobre 1967 dans la cause Dobrski
contre Skofic. Regeste

    Vollmacht des Mäklers. Art. 38 Abs. 2 OR.

    1.  Voraussetzungen für die Genehmigung eines Vertrages, den ein Mäkler
abgeschlossen hat, ohne dazu von seinem Auftraggeber ermächtigt zu sein.

    2.  Tragweite der dem Mäkler gegebenen Weisungen für die Beurteilung
der Frage, ob er zum Abschluss eines Vertrages für seinen Auftraggeber
ermächtigt sei.

Sachverhalt

    A.- Charles Chamay, de la maison Chamay et Thévenoz SA, entreprise
de gérance d'immeubles et d'affaires immobilières, apprit, à la fin de
1960, que Dobrski cherchait à vendre un chalet à Crans-sur-Sierre. Peu
après, Dobrski lui indiqua que ce chalet, propriété de la Société de
construction de villas dont il était l'unique actionnaire, était à vendre
par le transfert des actions pour le prix de 700 000 fr. Chamay affirme
qu'à cette occasion, Dobrski lui aurait donné pouvoir de vendre et non
pas seulement de trouver un acquéreur. Dobrski le conteste. Peu après,
les époux Milo et Gina Skofic, qui cherchaient à acheter un chalet à
Crans, entrèrent en contact avec Chamay. Le 5 janvier 1961, dans une
lettre, adressée à Skofic, et où il confirmait de précédents entretiens,
Chamay précisait que la propriété, comprenant 11 000 m2 de terrain,
était à vendre pour 700 000 fr. par transfert des actions de la société
immobilière. Ce prix, disait-il, n'était pas discutable et il fallait y
ajouter la commission, 3% du prix de vente, mise à la charge de l'acheteur.

    Le même jour, Chamay écrivit à Dobrski pour lui confirmer leur
entretien téléphonique de la veille, selon lequel il avait signalé à
Skofic la possibilité d'acquérir le chalet pour 700 000 fr. par achat
des actions de la société propriétaire. Il précisait en outre que,
si l'affaire aboutissait, elle serait réalisée sous les auspices de la
direction générale du Crédit suisse, à Zurich, et de Me Maurice Merkt,
avocat à Genève.

    Le 7 janvier 1961, Dobrski accusa réception de cette lettre et ajouta:
"de mon côté, je vous renouvelle l'engagement de vous laisser une option
sur la vente de la propriétéjusqu'au 15 janvier, ou même à une date plus
éloignée que vous pourrez m'indiquer".

    Le 20 février 1961, Chamay écrivit à Dobrski pour l'informer que Skofic
s'intéressait au chalet et prendrait une décision sous peu. Cependant,
les négociations en restèrent là.

    Au mois de septembre 1961, les époux Skofic reprirent contact
avec Chamay et visitèrent le chalet. Chamay téléphona à Dobrski, lequel
confirma qu'il était vendeur pour le prix de 700 000 fr. net. Il confirma
ou indiqua, de plus, qu'il était aussi vendeur d'une partie du mobilier
qui garnissait la maison et avait été spécialement créé pour cette
fin. Enfin, il signala qu'il allait partir pour les Etats-Unis et serait
absent jusqu'au 20 octobre environ. Chamay affirme qu'à l'occasion de ces
entretiens par téléphone, Dobrski lui a confirmé le pouvoir de traiter
l'affaire en son nom et d'encaisser pour lui le prix de vente. Dobrski
le conteste.

    A une date non précisée, mais antérieure au 25 septembre, Chamay et
les époux Skofic tombèrent d'accord de conclure la vente pour le prix
fixé. Chamay en avisa Diana Hoskin, secrétaire de Dobrski, à Genève,
laquelle informa son employeur, par un télex du 25 septembre, dans les
termes suivants:

    Chamay indicates Chalet sold for price fixed please cable agreement
stop can discuss questions of furniture your return.

    Cela se traduit ainsi:

    Chamay indique que le chalet est vendu pour le prix fixé; veuillez
télégraphier votre accord. Vous pourrez discuter la question des meubles
à votre retour.

    Dobrski répondit à sa secrétaire par le télex suivant, reçu le 27
septembre:

    Chamay Agree subject discussions conditions terms on my return.

    En traduction française:

    Chamay; d'accord sous réserve de discussions conditions termes à
mon retour.

    Le 28 septembre, Chamay écrivit au Crédit suisse, à Zurich, que Dobrski
avait accepté l'offre d'achat des époux Skofic, clients de cette banque;
il demandait en conséquence le versement, au compte de Chamay et Thévenoz,
de 700 000 fr., prix du chalet, plus 21 000 fr., commission convenue. Il
ajoutait:

    "Dès le retour de Monsieur Dobrski il remettra le capital actions
et signera la cession de vente suivant l'usage. Nous délivrerons les
fonds à ce moment-là seulement. Comme il s'agit d'une vente mobilière,
il est préférable que les fonds soient versés immédiatement entre nos
mains... de façon à pouvoir ainsi lier l'affaire."

    Il réservait enfin la question de l'achat du mobilier. Dobrski ni sa
secrétaire n'ont eu connaissance de cette lettre. Mais, le 5 octobre,
Chamay pria Diana Hoskin d'informer son employeur que le montant fixé
avait été reçu. Dobrski répondit par un télex, reçu le 9 octobre, que la
vente était subordonnée ("subject" en anglais) à un accord sur les termes
et conditions à discuter après son retour à Genève, vers le 20 octobre.

    Dobrski a produit un télex du 9 octobre, par lequel Diana Hoskin
l'avisait que, selon une communication faite à Chamay par téléphone au reçu
du télex précédent, seul le prix de vente était définitivement fixé, étant
convenu que tous autres détails seraient discutés au retour du vendeur.

    Le 5 octobre, en outre, Chamay avait écrit à Dobrski, par
l'intermédiaire de Diana Hoskin, qu'il avait reçu de Zurich le montant
de 700 000 fr., que la vente se faisait par transmission des actions, que
l'entrée en jouissance serait fixée ultérieurement, que Skofic rachèterait
éventuellement certains meubles, qu'au retour de Dobrski les fonds lui
seraient versés et les modalités de forme et de détail arrêtées. Le 6
octobre, Diana Hoskin répondit à Chamay qu'elle avait envoyé à Dobrski
une photocopie de la lettre du 5 octobre, prémentionnée.

    Le 5 octobre, de plus, Chamay avait écrit à Skofic, à Rome, qu'il
avait reçu les fonds et en avait avisé Dobrski, qu'au retour de celui-ci
il y aurait lieu "de régler les modalités de forme et de détail relatives
à l'achat du chalet".

    Enfin, le même jour encore, Chamay avait écrit au Crédit suisse,
à Zurich, pour accuser réception des 721 000 fr. "en contre-valeur d'une
propriété à Crans-sur-Sierre dont le docteur Skofic a fait l'acquisition".

    Dès son retour à Genève, Dobrski prit contact avec Chamay et Me
Merkt. Sans désavouer Chamay, il subordonna le transfert des actions à la
solution de trois problèmes: la date de la prise en possession, le rachat
des meubles et l'éventuel impôt immobilier. Il se refusa à considérer la
vente comme parfaite avant que ces trois points fussent réglés.

    Le 1er novembre, Me Merkt écrivit à Skofic pour l'engager à rencontrer
Dobrski le plus tôt possible, vu les désaccords qui subsistaient entre
les parties. Une conférence tenue le 11 novembre en l'étude de Me Merkt
avec Chamay et Skofic ne permit pas d'éliminer ces désaccords.

    Le 17 novembre, Dobrski rencontra Skofic à Rome. Ils discutèrent
de l'entrée en possession, du problème fiscal et du rachat des meubles,
mais sans parvenir à s'entendre.

    Le 28 novembre 1961, le Crédit suisse, à Zurich, par ordre des époux
Skofic, mit Dobrski en demeure de lui remettre, jusqu'au 6 décembre 1961,
le capital-actions, ainsi qu'un acte de vente dûment signé. Cette mise
en demeure resta sans effets.

    Du mois de janvier jusqu'au mois de mars 1962, Chamay fit encore
diverses tentatives pour provoquer un accord entre les parties, mais sans
succès. Ces efforts portèrent spécialement sur la charge que représentait
l'impôt sur les gains immobiliers.

    B.- Le 14 avril 1962, Gina Skofic assigna Dobrski devant le Tribunal
de première instance de Genève. Elle concluait à ce que le défendeur
fût condamné, premièrement à lui remettre les actions de la S.I. de
construction de villas sous peine d'une astreinte de 100 fr. par jour de
retard, secondement à lui payer 100 000 fr. à titre de dommages-intérêts
pour exécution tardive. Elle demandait en outre au tribunal de déclarer
Dobrski passible des peines prévues par l'art. 292 CP pour le cas où il
ne se conformerait pas au jugement.

    Le 2 décembre 1965, le Tribunal de première instance de Genève débouta
la demanderesse.

    Statuant sur appel de la demanderesse, le 11 avril 1967, la Cour de
justice de Genève cassa le jugement de première instance et, statuant
à nouveau, condamna Dobrski à remettre à Gina Skofic les actions de la
S.I. de construction de villas, à payer à l'appelante 25 000 fr. à titre
d'intérêts de retard, subordonna l'exécution de l'arrêt à la condition
que Gina Skofic justifie qu'elle n'est pas soumise aux dispositions de
l'arrêté fédéral du 23 mars 1961 instituant le régime de l'autorisation
pour l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger,
soit qu'elle a obtenu l'autorisation nécessaire; enfin, la cour débouta les
parties de toutes autres ou contraires conclusions. Dobrski avait, dans
la procédure, contesté avoir conféré à Chamay le pouvoir de conclure la
vente en son nom. La Cour de justice ne s'est pas prononcée sur ce point,
considérant que, même s'il fallait le résoudre par la négative, Dobrski
avait en tout cas ratifié le contrat conclu en son nom par Chamay. Elle
a en outre jugé que les points demeurés en suspens ne constituaient des
éléments essentiels du contrat ni objectivement, ni subjectivement.

    C.- Dobrski a formé un recours contre cet arrêt. Il conclut derechef
au déboutement de la demanderesse, qui, de son côté, a conclu au rejet
du recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- La Cour de justice a admis tout d'abord que Chamay avait agi comme
courtier de Dobrski. Celui-ci persiste à prétendre, aujourd'hui encore,
que le mandant de Chamay était Gina Skofic. C'est manifestement à tort,
vu les faits souverainement constatés par l'autorité cantonale.

Erwägung 2

    2.- La vente litigieuse n'a fait l'objet que d'un contrat oral. La
forme écrite n'eût été nécessaire que si les parties l'eussent réservée
(art. 16 CO). Le recourant allègue, aujourd'hui encore, que tel serait
le cas. Si l'on examine les faits souverainement constatés par l'autorité
cantonale, on ne trouve pas trace d'une telle réserve.

Erwägung 3

    3.- Selon l'arrêt attaqué, Chamay, agissant au nom de Dobrski,
son mandant, a vendu les actions de la S.I. de construction de villas
à Gina Skofic. Or, s'il était un simple courtier, ses pouvoirs, tels
que les définit l'art. 412 CO, ne le lui permettaient pas et il lui
eût fallu, pour engager ainsi son client, être au bénéfice d'un mandat
spécial. La Cour de justice ne s'est pas prononcée sur l'existence d'un
tel mandat. Elle estimait n'avoir pas à le faire, car, on l'a dit, elle a
jugé que même si Chamay avait agi sans pouvoirs, Dobrski aurait ratifié cet
acte conformément à l'art. 38 al. 2 CO. C'est là un point de droit soumis
à la censure du Tribunal fédéral saisi par la voie du recours en réforme.

Erwägung 4

    4.- La ratification au sens de l'art. 38 CO est une déclaration de
volonté qui peut être adressée aussi bien à celui qui a pris la qualité
de représentant qu'à la partie qui a contracté avec lui.

    Son contenu nécessaire est le contrat tel qu'il a été effectivement
passé (v. TUHR, Allgemeiner Teil des schweizerischen Obligationenrechts,
p. 320) et elle ne peut être que pure et simple. Il s'ensuit que lorsque
le tiers au nom duquel le représentant sans pouvoirs a agi n'exprime la
volonté de ratifier que sous certaines réserves, par exemple que l'on
ajoute ou modifie telles clauses, il refuse sa ratification et offre,
en réalité, de passer un autre contrat. Peu importe que ses réserves
portent sur des points essentiels ou accessoires. On ne saurait, du fait
qu'il est d'accord sur les éléments essentiels du contrat, lui imposer
contre sa volonté, pour les éléments accessoires, soit la réglementation
supplétive légale, soit le règlement judiciaire selon l'art. 2 al. 2 CO.

    Comme toute manifestation de volonté non soumise à une forme spéciale,
la ratification peut être implicite, résulter d'actes concluants, voire
de la passivité ou du silence du tiers pour lequel on a contracté. De
ce point de vue, on appréciera l'attitude dudit tiers comme un homme de
bonne foi eût été justifié à le faire.

    Ainsi, lorsqu'une personne est informée qu'un contrat a été conclu
en son nom, son silence peut, suivant les circonstances, être compris
comme une ratification. On pourra notamment se trouver dans de telles
circonstances lorsque le contrat a été conclu par un mandataire, tel qu'un
courtier, un avocat ou un notaire, qui avait reçu mandat de négocier,
mais non pas de conclure. Toutefois, on ne saurait résoudre abstraitement
la question, qui exige toujours une appréciation de l'ensemble des
circonstances.

    Aussi ne saurait-on affirmer en principe, comme l'a fait la Cour de
justice, que le recourant aurait dû formellement contester les pouvoirs
de Chamay, son courtier. Le tiers pour lequel un représentant, fût-ce
un courtier, a conclu un contrat sans pouvoirs pour ce faire n'a pas
l'obligation d'invoquer cette absence de pouvoirs. Son silence, sur ce
point, ne vaut ratification que si les circonstances permettaient de
l'interpréter de bonne foi comme tel. Encore faut-il être d'une certaine
exigence touchant la légitimité d'une telle induction afin de ne pas créer,
par la jurisprudence, une présomption contraire au système de la loi. Dans
le doute, on admettra que le cocontractant n'a pas rapporté la preuve de
la ratification, preuve qui lui incombe.

Erwägung 5

    5.- Dans la présente espèce, donnant suite au télex du 25 septembre
1961, qui l'avisait de la vente, Dobrski répondit, comme la cour cantonale
l'a expressément admis pour le télex du 9 octobre suivant, qu'il était en
principe d'accord avec la vente, mais entendait la subordonner à une mise
au point des conditions à son retour. Il n'y a donc pas eu de ratification
pure et simple. Il n'importe, selon les principes rappelés plus haut,
que ces réserves aient porté sur des éléments essentiels ou non du contrat.

    Sans doute Dobrski n'a-t-il pas expressément contesté que Chamay eût
pouvoir de l'engager, ce dont la Cour de justice lui a fait grief. Mais,
supposé que ce pouvoir n'eût pas existé, il n'y avait aucune raison de le
nier, d'autant moins que le télex que Chamay fit adresser à son mandant,
le 25 septembre 1961, requérait l'approbation de celui-ci.

    Selon l'expérience générale, Dobrski pouvait admettre que son courtier
avait abouti à un accord de principe sur l'objet et le prix. Mais il
était normal que, dans une vente de ce genre, d'autres éléments encore
fussent d'une importance décisive: la somme portée au bilan comme valeur de
l'immeuble, vu les incidences fiscales qu'elle peut avoir, les garanties
que donne en général le vendeur quant au contenu du bilan, la date de
l'entrée en jouissance, etc. Il n'était dès lors nullement insolite que
le vendeur, tout en approuvant l'accord de principe, réservât pour son
retour la discussion sur les autres conditions de la vente. C'était là le
contraire d'une ratification par laquelle Dobrski eût accepté que l'objet
et le prix fussent arrêtés et les autres clauses fixées selon les règles
légales supplétives, au besoin par la voie judiciaire.

    Peu importe que Chamay ait eu ou non connaissance de ce message -
point de fait que la Cour de justice a laissé indécis. Il avait fait
adresser à son mandant un message qui requérait une approbation; il lui
appartenait de s'enquérir de la réponse auprès de la personne qu'il avait
chargée du message. Au surplus, le 9 octobre, quinze jours plus tard,
Dobrski, par un nouveau télex, confirma qu'il ne donnait son accord que
sous réserve des points encore à discuter. La cour de justice a constaté
implicitement que Chamay, bien qu'il le contestât, avait eu connaissance
de ce message tout au moins. Du point de vue de la ratification, le télex
du 9 octobre ne peut recevoir une interprétation différente que celle du
télex du 25 septembre.

    Enfin, la Cour de justice conclut à la ratification du fait que,
lors des discussions qu'il eut à son retour avec Skofic, le recourant
n'a jamais formellement dénié à Chamay le droit de conclure la vente des
actions pour le prix de 700 000 fr. et qu'il s'est borné à soutenir que
la vente n'était pas venue à chef à défaut d'accord sur d'autres points
essentiels. Mais on a montré plus haut que l'argument serait décisif
uniquement si, de cette absence de contestation, la demanderesse avait
été fondée à conclure de bonne foi que le défendeur ratifiait tel quel le
contrat passé par Chamay. Or, comme on l'a montré aussi, c'est précisément
le contraire qui ressort sans équivoque du comportement et des déclarations
de Dobrski, tels que l'arrêt entrepris les relate. Il n'y a donc pas eu
de ratification du contrat selon l'art. 38 al. 2 CO.

Erwägung 6

    6.- Il est dès lors indispensable de savoir si Dobrski a conféré à
Chamay pouvoir seulement de négocier en son nom ou, bien plus, de conclure
pour lui la vente. Dans la première de ces hypothèses, l'action devra être
rejetée. Dans la seconde, il faudra encore constater quelles instructions
le mandant a données à son courtier, touchant le contenu du contrat.

    a) Supposé que Chamay eût reçu pouvoir de conclure la vente pour
700 000 fr., la commission du courtier étant à la charge de l'acheteur,
Dobrski ne pourrait plus prétendre que les points demeurés en suspens
étaient subjectivement essentiels, c'est-à-dire qu'il entendait ne pas
se lier avant qu'ils fussent fixés. Car le mandant qui a donné, à son
représentant, pouvoir de vendre à telles conditions ne saurait contester
la validité du contrat conclu conformément à ses instructions et élever
de nouvelles exigences.

    Dobrski pourrait, en revanche, soutenir que la vente n'est pas venue à
chef, faute d'accord sur tous les éléments objectivement essentiels. Mais
cette hypothèse n'est pas réalisée en l'espèce. La date d'entrée en
possession n'est manifestement pas un élément essentiel du contrat;
au surplus, la demanderesse a cédé sur ce point. Il en va de même de
la vente du mobilier, qui, dans l'hypothèse, apparaîtrait comme une
vente distincte de celle des actions. De même, la "question fiscale"
serait étrangère à la vente. A défaut d'une clause spéciale, le vendeur ne
saurait tirer aucun argument à l'encontre du contrat passé conformément à
ses instructions, du fait que la loi mettrait à sa charge un impôt sur les
bénéfices immobiliers ou de quelque autre nature, par suite de la vente.

    Le contrat aurait donc été conclu dans l'hypothèse considérée.

    b) Il ne le serait pas en revanche, faute de ratification à
posteriori, si Dobrski avait chargé Chamay de vendre les actions pour
un prix déterminé et avait en outre exigé qu'il insérât dans le contrat
des clauses accessoires touchant, par exemple, la reprise de meubles ou
le paiement d'une somme supplémentaire à titre de prise en charge d'un
impôt dû par le vendeur.

Erwägung 7

    7.- Toutes ces questions relèvent du fait; le Tribunal fédéral, saisi
d'un recours en réforme, ne saurait en connaître. L'autorité cantonale ne
les ayant pas résolues, la cour de céans doit lui renvoyer l'affaire pour
qu'elle comble cette lacune après avoir, au besoin, complété l'instruction
dans la mesure où la loi cantonale de procédure l'y autorise.

Entscheid:

Par ces motifs, le Tribunal fédéral: Admet le recours, annule l'arrêt
attaqué et renvoie la cause à la cour cantonale pour nouveaujugement dans
le sens des motifs.