Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 93 II 151



93 II 151

21. Arrêt de la IIe Cour civile du 14 juillet 1967 dans la cause Montandon
contre Friedli. Regeste

    Berufung in einem Verfahren auf Revision des Urteils in einem
Scheidungsprozesse.

    1.  Unterliegt der Berufung an das Bundesgericht ein letztinstanzlicher
kantonaler Entscheid, der ein Revisionsgesuch auf Grund der Beurteilung
einer bundesrechtlichen Vorfrage als unzulässig erklärt? (Erw. 1 und 2).

    2.  Erlaubt das Bundesrecht die Revision eines Scheidungsurteils nach
dem Tode eines der geschiedenen Ehegatten? (Erw. 3 bis 6).

Sachverhalt

    A.- André-Roger Friedli et Colette Montandon-Varoda se sont mariés
le 11 juin 1948 à La Chaux-de-Fonds. Un fils, Pierre-André, est issu de
leur union, le 29 décembre 1948. Le 7 novembre 1963, le mari a introduit
une action en divorce, à laquelle sa femme a acquiescé.

    Par jugement du 28 mai 1964, devenu définitif et exécutoire le
10 juin 1964, le Tribunal du district de La Chaux-de-Fonds a admis la
demande, prononcé le divorce et attribué au père la puissance paternelle
sur l'enfant.

    André-Roger Friedli est décédé à La Chaux-de-Fonds le 27 juin
1964. L'enfant Pierre-André a été recueilli par sa mère et pourvu d'un
tuteur.

    B.- Le 25 mai 1965, dame Colette Montandon, divorcée Friedli, a
introduit contre son fils Pierre-André, au nom de qui agit son tuteur
Maurice Dubois, une demande de revision tendant à faire prononcer la
nullité du jugement de divorce. Elle affirmait qu'elle a été amenée à
acquiescer à la demande en divorce sous l'effet de menaces graves et que le
jugement est vicié de ce fait. Elle invoquait les art. 403 ss. CPC neuch.

    Le défendeur a conclu à l'irrecevabilité et subsidiairement au rejet de
la demande de revision. Il a notamment contesté sa qualité pour défendre.

    Statuant séparément le 15 décembre 1966 sur ce moyen préjudiciel,
le Tribunal matrimonial du district de La Chaux-de-Fonds a prononcé que
Pierre-André Friedli n'avait pas qualité pour défendre et déclaré la
demande de revision irrecevable.

    C.- Saisi d'un appel de dame Montandon, le Tribunal cantonal
neuchâtelois l'a rejeté le 6 février 1967, en confirmant le jugement de
première instance. Il a considéré, en bref, que le droit de demander le
divorce est un droit strictement personnel, incessible et intransmissible
aux héritiers. Seul le mari et la femme peuvent l'exercer. La même règle
vaut pour la demande de revision d'un jugement de divorce. Les héritiers
de l'époux divorcé qui est décédé ne peuvent soutenir à sa place une
pareille procédure.

    D.- Dame Montandon recourt en réforme au Tribunal fédéral. Elle
conclut à la modification de l'arrêt cantonal en ce sens que la qualité
pour défendre soit reconnue à son fils et la demande de revision déclarée
recevable.

    L'intimé Pierre-André Friedli conclut au rejet du recours. Il plaide
au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, selon décision du 19
avril 1967.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Selon l'art. 43 OJ, le recours en réforme n'est recevable que
pour violation du droit fédéral. Or le droit de demander le divorce est
un droit strictement personnel (RO 78 II 100) régi par la législation
fédérale (art. 19 al. 2 et 137 ss. CC). A ce droit correspond celui de
l'autre conjoint de s'opposer au divorce en alléguant que les conditions
posées par la loi ne sont pas réunies. Lajouissance et l'exercice de ce
droit sont également réglés par le droit privé fédéral (cf. RO 85 II 223
s., consid. 1). La recourante demande en l'espèce la revision du jugement
de divorce et son annulation. Elle exerce ainsi son droit de s'opposer
au divorce. Elle prétend que les juges cantonaux ont nié à tort la
qualité pour défendre de l'intimé. Elle invoque dès lors la violation
d'un principe découlant de la législation fédérale (art. 43 al. 2 OJ).

Erwägung 2

    2.- Sous réserve des exceptions prévues aux art. 49 et 50 OJ, le
recours en réforme est recevable uniquement contre les décisions finales
rendues en dernière instance cantonale (art. 48 OJ). En règle générale,
les décisions des tribunaux cantonaux qui statuent sur l'admissibilité
d'une demande de revision formée contre un jugement rendu par les autorités
cantonales ne sont pas des décisions finales, parce qu'elles ne tranchent
pas le fond du droit, mais seulement une question de procédure régie
par la loi cantonale (RO 63 II 181, 62 II 48, 54 II 473, 45 III 162,
31 II 771, 11, 44; LEUCH, Die Zivilprozessordnung für den Kanton Bern,
3e éd., n. 1 ad art. 364, p. 343 et n. 4 ad. art. 371 CPC bernois,
p. 350; WURZBURGER, Les conditions objectives du recours en réforme...,
thèse Lausanne 1964, no 252, p. 187, et les références citées; FAVEY, Les
conditions du recours de droit civil au Tribunal fédéral, JdT 1907 I 396,
sous lettre p). Mais il en va différemment lorsque, comme en l'espèce,
la juridiction cantonale déclare une demande de revision irrecevable par
un motif préjudiciel de droit fédéral. Bien qu'elle n'aborde pas le fond,
la décision attaquée fixerait définitivement, si elle était maintenue,
le sort d'une action en divorce admise par le jugement dont la recourante
demande la revision. L'arrêt entrepris est donc une décision finale au
sens de l'art. 48 OJ (cf. RO 76 II 261, consid. 1, 91 II 59 s., consid. 1;
voir au sujet du défaut de qualité pour agir ou pour défendre RO 67 II 240,
64 II 232, 53 II 511; cf. encore RO 50 II 210).

    Le recours est dès lors recevable.

Erwägung 3

    3.- a) La jurisprudence ne s'est pas encore déterminée sur
l'admissibilité d'une revision du jugement prononçant le divorce, après
le décès de l'un des anciens époux, dans une instance opposant l'autre
conjoint divorcé aux héritiers de celui qui est décédé. Le Tribunal
fédéral a jugé cependant que l'action en divorce est de nature éminemment
personnelle; une fois introduite, elle ne peut pas être continuée par
les héritiers de l'époux qui serait décédé en cours d'instance (RO 51 II
541). Et lorsque l'un des conjoints décède après le dépôt d'un recours en
réforme contre un jugement de divorce, mais avant que le Tribunal fédéral
ait rendu son arrêt, le décès rend le recours sans objet et met fin au
procès, qui est rayé du rôle (RO 46 II 178 s.). De même, si un époux
meurt avant que le jugement cantonal soit définitif, son décès met fin
à l'instance et le mariage est dissous par la mort (RO 76 II 254).

    b) Plusieurs juridictions cantonales ont exclu la revision d'un
jugement de divorce passé en force, lorsque l'un des conjoints a contracté
un nouveau mariage; en revanche, la revision est ouverte quant aux effets
accessoires du divorce (ZR 35, 1936, p. 144, no 67, Obergericht Zurich,
21 décembre 1935; ZR 55, 1956, p. 166 ss., no 77, Obergericht Zurich, 31
janvier 1955; BJM 1963, p. 32 s., Obergericht Bâle-Campagne, 6 novembre
1962; JdT 1960 III 57, Tribunal cantonal vaudois, 19 février 1957; RSJ
22, 1925/1926, p. 67 s., no 70, Kantonsgericht St-Gall, 6 février 1924;
cf. dans le même sens HINDERLING, Das schweizerische Ehescheidungsrecht,
3e éd., p. 234 et LEUCH, op.cit., n. 3 ad art. 367 CPC bernois, p. 345).

    La même solution a été adoptée par le législateur vaudois à l'art. 476
al. 2 du Code de procédure civile du 14 décembre 1966 - dont l'entrée en
vigueur n'est pas encore fixée - qui dispose:

    "La demande de revision d'un jugement de divorce n'est recevable,
si l'un des ex-conjoints est remarié, que dans la mesure où elle a pour
objet l'allocation d'une indemnité ou d'une pension alimentaire ou la
liquidation du régime matrimonial."

    c) Saisi d'une demande de revision d'un arrêt qu'il avait rendu dans
une cause en divorce, le Tribunal fédéral a relevé que cette voie de
recours extraordinaire n'était pas admissible en la matière d'une façon
aussi générale que dans les contestations pécuniaires; l'ordre public et
l'intérêt des tierces personnes dont le statut familial repose directement
ou indirectement sur la situation juridique créée par le jugement de
divorce, par exemple en cas de remariage de l'un des époux divorcés,
exigent impérieusement le maintien de l'arrêt déjà rendu (RO 28 II 173).

    d) BIRCHMEIER (Bundesrechtspflege, n. 3 ad art. 136 OJ, p. 499
s.) se prononce dans le même sens. Il rappelle que l'art. 142 al. 3 de
l'avant-projet de loi d'organisation judiciaire fédérale excluait la
revision du jugement de divorce en cas de remariage d'un époux; cette
disposition n'a pas été introduite dans la loi parce qu'il peut y avoir
d'autres motifs d'exclure la revision et que l'on a préféré laisser à la
jurisprudence le soin de trancher la question. Suivant l'opinion de LEUCH
(op.cit., n. 3 ad art. 367 CPC bernois, p. 345), il estime que la revision
du jugement de divorce ne doit pas être admise lorsque la situation de
droit qu'il a créée dure depuis quelques années. Il n'envisage pas, en
revanche, le cas d'une demande de revision formée par un époux divorcé
après le décès de son ex-conjoint, contre les héritiers de celui-ci.

Erwägung 4

    4.- La recourante invoque, à l'appui de ses conclusions, la
jurisprudence et la doctrine allemandes qui permettraient, ditelle,
la revision d'un jugement de divorce même après le décès de l'un des
époux divorcés.

    En procédure civile allemande, la revision (Wiederaufnahme, § 578 ZPO)
d'un procès qui s'est terminé par un jugement final passé en force peut
être demandée par la voie de l'action en nullité (Nichtigkeitsklage, §
579 ZPO) pour vice de procédure (wegen prozessualer Mängel), d'une part,
et par l'action en restitution (Restitutionsklage, § 580 ZPO) pour vice
affectant le fond de la cause (wegen sachlicher Mängel), d'autre part
(BLOMEYER, Zivilprozessrecht, 1963, § 106, p. 593). La jurisprudence admet
qu'un époux divorcé peut, même après la mort de son ex-conjoint, former
contre les héritiers de celui-ci une demande de revision en vue de faire
annuler le jugement de divorce qui serait affecté d'un vice de procédure;
elle n'est pas fixée quant à la recevabilité d'une action en restitution:
d'abord résolue par la négative, la question a été laissée ensuite indécise
(RGZ 149, p. 112 ss.). En doctrine, les auteurs divergent d'opinion
(cf. JAUERNIG, Tod eines Ehegatten vor Beginn, während oder nach Abschluss
des Eheprozesses, dans Ehe und Familie im privaten und öffentlichen Recht,
Fam. R Z, 1961, p. 98 ss.; BLOMEYER, op.cit., § 120, ch. VII/3, p. 682;
BAUMBACH/LAUTERBACH, Zivilprozessordnung, n. 2 ad § 628 ZPO).

    Ni la doctrine, ni la jurisprudence allemandes ne sont donc fixées
définitivement en ce qui concerne la recevabilité d'une demande de revision
du jugement de divorce après le décès de l'un des époux divorcés.

Erwägung 5

    5.- La question doit être résolue en fonction de la nature de l'action
en divorce et des effets que produit le jugement de divorce, tels qu'ils
résultent du droit privé fédéral.

    Le droit de demander le divorce est un droit éminemment
personnel. Seuls les époux ont qualité pour agir et pour défendre au procès
en divorce. Le jugement qui prononce le divorce peut être considéré comme
un jugement formateur (Gestaltungsurteil) qui modifie les rapports de
droit de famille. Il dissout le lien conjugal et apporte un changement
fondamental au statut personnel, ainsi qu'à l'état civil des parties. Il
s'ensuit que seuls les époux divorcés peuvent être parties à une instance
en revision qui, si elle aboutit à l'annulation du jugement de divorce par
un nouveau prononcé judiciaire, modifiera en sens inverse les rapports de
droit de famille, le statut personnel et l'état civil des plaideurs. Après
le décès de l'un des époux divorcés, son ex-conjoint ne peut donc plus
demander la revision du jugement de divorce en vue de faire modifier la
situation juridique créée par ce prononcé.

    La sécurité du droit s'oppose également à ce qu'un divorce prononcé
par un jugement passé en force soit remis en question et, le cas échéant,
annulé dans une procédure de revision, alors que l'un des époux divorcés
est décédé. Du reste, les héritiers de l'ex-époux décédé ne seraient pas
en mesure de faire valoir, dans l'instance en revision, les moyens de
défense dont leur auteur aurait disposé.

Erwägung 6

    6.- Il n'y a pas lieu d'examiner en l'espèce si et à quelles conditions
l'un des époux divorcés pourrait introduire, après le décès de son
ex-conjoint, une demande en revision concernant les effets accessoires
d'un jugement de divorce.

Entscheid:

Par ces motifs, le Tribunal fédéral: Rejette le recours et confirme
l'arrêt rendu le 6 février 1967 par le Tribunal cantonal neuchâtelois.