Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 93 II 1



93 II 1

1. Arrêt de la IIe Cour civile du 23 février 1967 dans la cause X. contre
X. Regeste

    Eheschutzmassnahmen. Örtliche Zuständigkeit.

    1.  Zum Erlass von Eheschutzmassnahmen ist der Richter am Wohnsitze
des Gesuchstellers zuständig (Bestätigung der Rechtsprechung) (Erw. 2).

    2.  Zur Aufhebung oder Abänderung von Eheschutzmassnahmen, die auf
Gesuch des andern Ehegatten angeordnet wurden, ist der Richter am Wohnsitze
der Partei zuständig, gegen welche das Aufhebungs- oder Abänderungsgesuch
sich richtet. Was gilt, wenn der Ehegatte, der die Massnahmen erwirkt
hat, selber ihre Abänderung oder Aufhebung verlangt? Frage offen gelassen
(Erw. 3).

Sachverhalt

    A.- X. et Y. se sont mariés à La Chaux-de-Fonds le 29 avril 1936. Ils
ont eu leur dernier domicile conjugal au Locle. Le 9 avril 1958, l'épouse a
requis des mesures protectrices de l'union conjugale. Par ordonnance du 28
avril 1958, le Président du Tribunal civil du district du Locle a autorisé
la requérante "à se créer un domicile séparé au domicile conjugal". Il
a intimé au mari l'ordre de quitter ce domicile dans un délai de dix
jours et l'a condamné à verser à sa femme une pension mensuelle de
350 fr. L'ordonnance était fondée sur la liaison adultère que le mari
reconnaissait entretenir avec une dame V., à Genève. La validité des
mesures ordonnées était limitée à dix mois.

    Par la suite, le Président du Tribunal civil du district du Locle
a rendu de nouvelles ordonnances maintenant l'autorisation accordée
à l'épouse d'avoir un domicile séparé et fixant la pension due par le
mari. Les deux derniers prononcés portent les dates du 2 février 1961 et
du 28 juin 1966. Ils sont motivés, comme les précédents, par la liaison
adultère du mari.

    Dame X. est demeurée au Locle, tandis que son mari a quitté cette
ville; en août 1966, il était établi à La Sagne, dans le district de
La Chaux-de-Fonds.

    B.- Le 18 août 1966, X. a requis le Président du Tribunal civil du
district du Locle de révoquer l'ordonnance de mesures protectrices du 28
avril 1958 et les décisions complémentaires, jusques et y compris celle du
28 juin 1966. Il alléguait qu'il avait rompu sa liaison adultère et qu'il
attendait une réponse convenable de sa femme pour reprendre la vie commune.

    Dans sa détermination du 3 octobre 1966, dame X. a contesté la
compétence du magistrat saisi, en relevant que le requérant, bien que
domicilié à La Chaux-de-Fonds, prétendait l'être à La Sagne, dans le
district de La Chaux-de-Fonds.

    A l'audience du 4 octobre 1966, le mari a confirmé sa requête. L'épouse
a conclu principalement à l'incompétence du Tribunal du Locle et
subsidiairement au rejet de la requête.

    Par ordonnance du 7 octobre 1966, le Président du Tribunal civil
du district du Locle a rejeté l'exception d'incompétence soulevée
par l'épouse, admis la requête du mari et révoqué l'ordonnance du 28
avril 1958, ainsi que les décisions complémentaires. Se référant à la
jurisprudence du Tribunal supérieur d'Argovie (RSJ 38, 1941-1942, no
129 p. 283), il a estimé que le juge du domicile de la partie intimée
était compétent pour statuer sur une requête en modification ou en
révocation d'une ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale,
en invoquant par analogie la règle jurisprudentielle sur le for de l'action
en modification du jugement de divorce visée aux art. 153 et 157 CC. Il
a estimé que cette norme de compétence à raison du lieu était propre à
"éviter que l'époux coupable, renvoyé du domicile conjugal, puisse obliger
son conjoint à plaider à l'autre bout de la Suisse où il pourrait, sans
ménage, se constituer facilement un domicile".

    C.- Dame X. a formé un recours en cassation. Par arrêt du 13 décembre
1966, la Cour de cassation civile du canton de Neuchâtel a déclaré ce
recours irrecevable quant au grief d'incompétence à raison du lieu et
l'a rejeté pour le surplus.

    D.- Agissant par la voie du recours en nullité fondé sur l'art. 68
al. 1 lettre b OJ, dame X. requiert le Tribunal fédéral d'annuler
l'ordonnance présidentielle du 7 octobre 1966. Elle estime que le
juge compétent pour statuer sur une requête de mesures protectrices de
l'union conjugale est celui du domicile de l'époux requérant, même s'il
s'agit de modifier ou de révoquer un prononcé antérieur. Elle critique
l'argumentation du président en relevant qu'en l'espèce, le Tribunal de
La Chauxde-Fonds n'est distant du Locle que de 8 kilomètres et qu'on ne
saurait lui opposer l'inconvénient prétendu de plaider à l'autre extrémité
de la Suisse.

    L'intimé conclut au rejet du recours.

    Le Président du Tribunal du Locle n'a formulé aucune observation.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

    A.- (Recevabilité du recours en nullité au regard de l'art. 68 al. 1
lettre b OJ).

Erwägung 2

    2.- Le Code civil ne désigne pas l'autorité compétente à raison du
lieu pour ordonner des mesures protectrices de l'union conjugale en vertu
des art. 169 ss. La jurisprudence considère que le législateur fédéral
n'a pas voulu abandonner la détermination du for au droit cantonal. Elle
estime que la loi présente à cet égard une lacune que le juge doit combler
conformément à l'art. 1er CC. S'inspirant de l'art. 144 CC qui déclare
le juge du domicile de la partie demanderesse compétent pour connaître
d'une demande en divorce ou en séparation de corps, le Tribunal fédéral a
jugé que le magistrat compétent pour ordonner des mesures protectrices de
l'union conjugale est celui du domicile de la partie requérante (RO 86 II
305 s., consid. 1, et références citées). Il s'agit d'une règle fédérale
qui détermine le for non seulement dans les rapports intercantonaux,
mais aussi à l'intérieur de chaque canton (LEMP, n. 11 ad art. 169
CC). La recourante estime que la norme jurisprudentielle s'applique
également lorsque la requête tend à faire modifier ou supprimer les
mesures protectrices ordonnées précédemment.

Erwägung 3

    3.- Selon l'art. 172 CC, les mesures prescrites par le juge en vertu
des art. 169 à 171 CC sont rapportées, à la demande de l'un des époux,
lorsque les circonstances qui les ont déterminées n'existent plus. La loi
ne précise pas quel est le juge compétent à raison du lieu pour révoquer
une ordonnance antérieure. Elle présente une lacune qu'il appartient à la
jurisprudence de combler. Le Tribunal fédéral a certes laissé entendre
que les mesures prises en vertu des art. 169 et 170 al. 1 CC seront,
le cas échéant, rapportées à la demande d'un des époux "par le juge qui
les a ordonnées" (RO 42 I 97). Mais il n'avait pas à trancher la question
dans l'espèce qui lui était soumise.

    La doctrine et la jurisprudence des tribunaux cantonaux n'ont pas
encore dégagé une règle uniforme. Assurément, il paraît logique, au premier
abord, de laisser au juge qui a ordonné les mesures en question le soin
de les modifier ou de les supprimer (J. STREBEL, Zum Gerichtsstand im
Eheschutz- und Ehescheidungsverfahren, Mélanges François Guisan, Lausanne
1950, p. 57 ou tirage à part, p. 17). Toutefois, cette solution présente
des inconvénients lorsque les époux ont changé de domicile entre-temps
(LEMP, n. 12 ad art. 172 CC). Certains auteurs et une juridiction cantonale
s'en tiennent à la compétence du juge du domicile de l'époux qui requiert
la modification (Juge d'appel du canton de St-Gall, 1er juillet 1948,
Entscheidungen des Kantonsgerichtes St. Gallen, 1948, no 41 p. 76;
A. M. SCHLATTER, Der Schutz der ehelichen Gemeinschaft, thèse Zurich 1920,
p. 108; H. R. LEUENBERGER, Der Schutz der ehelichen Gemeinschaft, thèse
Berne 1944, p. 188). D'autres se réfèrent à la jurisprudence qui déclare
le juge du domicile de la partie défenderesse compétent pour connaître de
l'action en modification du jugement de divorce fondée sur les art. 153
et 157 CC (RO 46 II 335 ss., 51 II 109, 61 II 226, 63 II 70, 81 II 315 s.,
consid. 2, 89 II 14). Appliquant cette règle par analogie, ils estiment que
la requête en modification ou en suppression des mesures protectrices de
l'union conjugale prises en vertu des art. 169 ss. CC doit être portée
devant le juge du domicile de l'époux intimé (Tribunal supérieur du
canton d'Argovie, 18 avril 1941, Vierteljahresschrift für aargauische
Rechtsprechung, vol. 41, 1941, no 2 p. 4 ss. ou RSJ 38, 1941/1942, no 129,
p. 283; Président du Tribunal supérieur d'Appenzell Rhodes Extérieures,
12 janvier 1961, Rechenschaftsbericht 1960/1961, p. 59 s. ou RSJ 59, 1963,
no 107, p. 205; LEMP, n. 12 ad art. 172 CC; cf. aussi R. DES GOUTTES, La
procédure des mesures protectrices de l'union conjugale, Semaine judiciaire
1955, p. 143, note 48, qui rapporte l'opinion du commentateur précité,
sans formuler aucune critique). Il faut donner la préférence à cette
dernière solution.

    Contrairement aux allégations de la recourante, la requête fondée sur
l'art. 172 CC ne tend pas à obtenir de nouvelles mesures protectrices
de l'union conjugale. Elle ne vise qu'à faire rapporter les mesures
ordonnées antérieurement parce que les circonstances qui les rendaient
nécessaires n'existent plus. Comme le relève LEMP (loc. cit.), c'est
l'époux qui a obtenu des mesures protectrices de l'union conjugale en
raison de la violation, par son conjoint, des devoirs découlant du mariage
qui est lésé - au moins virtuellement - par une requête en modification
ou en suppression de ces mesures. L'époux ainsi exposé à un préjudice
ne saurait être contraint d'aller défendre sa cause devant le juge du
domicile de l'autre conjoint. Il sera mieux protégé, en règle générale,
s'il peut plaider au for de son propre domicile. On s'en tiendra donc au
principe général de la procédure civile selon lequel le demandeur doit
saisir le juge du domicile du défendeur.

    Point n'est besoin de décider si l'époux qui requiert le juge de
rapporter des mesures protectrices de l'union conjugale ordonnées à sa
demande pourrait agir au for de son propre domicile, comme le propose LEMP
(n. 12 in fine ad art. 172 CC). En effet, l'intimé sollicite en l'espèce
la suppression de mesures qui avaient été requises par la recourante. Le
juge du domicile de l'épouse était dès lors compétent pour statuer sur
la demande de révocation formée par le mari.

Entscheid:

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

    Rejette le recours.