Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 93 III 89



93 III 89

16. Arrêt du 25 octobre 1967 dans le cause Pannetier. Regeste

    Arrest. Art. 271 ff. SchKG.

    1.  Der Arrest kann nur Vermögensstücke erfassen, die nach der Meinung
des Gläubigers dem Schuldner gehören. Behauptet dieser, das Eigentum daran
stehe einem Dritten zu oder werde von einem Dritten beansprucht, so hat
das Betreibungsamt das Widerspruchsverfahren einzuleiten (Bestätigung
der Rechtsprechung) (Erw. 2).

    2.  Eine vorher vom Strafrichter angeordnete Beschlagnahme hindert
den Vollzug eines auf Art. 271 ff. SchKG gestützten Arrestes nicht,
geht diesem aber im Falle eines Konfliktes vor (Erw. 3).

    3.  Enthält der Arrestbefehl die in Art. 274 SchKG
vorgeschriebenenAngaben nicht, so können die Parteien nicht gegen den
Arrestbefehl selbst, aber gegen dessen Vollzug Beschwerde führen (Erw. 1
und 4).

    4.  Anforderungen an die Angabe der Forderung (Art. 274 Ziff.2 SchKG)
und des Arrestgrundes (Art. 274 Ziff. 3 und Art. 271 SchKG) (Erw. 4).

Sachverhalt

    A.- Dame Berthe Coolen, ressortissante française, a acquis selon
acte notarié du 11 mai 1966, par le truchement de la société immobilière
Coopan SA qu'elle avait constituée le 29 avril 1966 avec le concours de
Pierre Pannetier, un terrain et une villa dénommée "Le Souvenir", sis
à Corsier-Port. Saisi d'une dénonciation contre ces deux personnes pour
infraction grave à l'arrêté fédéral instituant le régime de l'autorisation
pour l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger,
du 23 mars 1961, prorogé et modifié par l'arrêté du 30 septembre 1965, et
pour faux dans les titres (art. 251 ch. 2 et 253 CP), le Juge d'instruction
I de Genève a ordonné le 18 mai 1967 le séquestre, au préjudice de dame
Coolen, des 50 actions de 1000 fr. de la S. I. Coopan SA En vertu de
cette ordonnance, les actions resteront bloquées en main du magistrat
précité jusqu'à solution de l'affaire pénale ou du procès civil éventuel,
ou jusqu'à ce qu'un arrangement intervienne.

    B.- Le 29 juin 1967, le Tribunal de première instance de Genève a
ordonné à son tour le séquestre des actions de la S. I. Coopan SA, ainsi
que d'une créance chirographaire contre cette société. L'ordonnance de
séquestre indique comme débiteur: Pierre Pannetier, villa Le Souvenir,
Corsier-Port; comme créancier: L'Abeille S. à r.l., fabrique de bonneterie,
à Toulouse; comme créance: 800 000 fr. avec intérêt à 6% du 29 décembre
1965; comme titre de la créance ou cause de l'obligation: art. 41 CO,
148 et 251 CP; art. 405 et 147 à 150 du Code pénal français; comme cas
de séquestre: art. 271 ch. 2 et 4 LP.

    L'Office des poursuites de Genève a exécuté l'ordonnance le jour
même en séquestrant notamment trois certificats intérimaires en main du
Juge d'instruction.

    Le 4 juillet 1967, dame Coolen a informé l'office qu'elle était seule
et unique propriétaire des actions de la S.I. Coopan SA Elle ajoutait
que ces titres n'avaient jamais appartenu à Pierre Pannetier.

    Le 6 juillet 1967, l'office a fait savoir à dame Coolen qu'il
ouvrait la procédure de revendication en application de l'art. 109 LP. Le
créancier poursuivant a intenté à dame Coolen une action en contestation
de revendication.

    C.- Le 20juillet 1967, Pierre Pannetier a porté plainte notamment
contre le séquestre des actions de la S.I. Coopan SA, dont il demandait
l'annulation.

    Statuant le 21 août 1967, l'Autorité de surveillance du canton de
Genève a rejeté la plainte dans la mesure où elle visait le séquestre
des actions. Elle a considéré que la question de la propriété des titres
devait être tranchée dans une procédure de revendication. Le séquestre
pénal n'empêchait pas un séquestre civil, qui vaut dans la mesure où le
premier ne l'empêche pas de suivre son cours. Le fait que la S.I. Coopan
SA a pour unique actif la villa habitée par dame Coolen ne saurait faire
obstacle au séquestre sous le prétexte du droit de cette dernière d'avoir
un logement.

    D.- Pierre Pannetier recourt au Tribunal fédéral et conclut derechef
à l'annulation du séquestre des actions de la S.I. Coopan

SA

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Le recourant soutient que, de l'aveu même de la créancière
L'Abeille S. à r.l., les actions frappées du séquestre exécuté par
l'office ne lui appartiennent pas. Comme débiteur, il a sans conteste
qualité pour porter plainte et recourir aux autorités de surveillance
contre un séquestre qu'il estime irrégulier (RO 80 III 124, consid. 1).

Erwägung 2

    2.- Aux termes de l'art. 271 al. 1 LP, le créancier peut requérir le
séquestre "des biens du débiteur". Il doit les désigner de façon qu'ils
puissent être indiqués dans l'ordonnance (art. 274 ch. 4 LP). Il résulte
de ces dispositions qu'un séquestre ne peut porter que sur des biens qui,
selon le créancier, appartiennent au débiteur.

    Le fait que le créancier requiert le séquestre d'un bien déterminé
implique, en règle générale, qu'il entend soutenir que c'est le débiteur
qui en est propriétaire. L'office des poursuites doit s'en remettre
à cette allégation et exécuter le séquestre pour autant que les autres
conditions sont réalisées. En principe, cette règle demeure valable lorsque
le créancier a obtenu le séquestre de biens qui nominalement appartiennent
à un tiers. S'il requiert le séquestre de valeurs déposées au nom d'un
tiers ou d'une créance portée au crédit d'un tiers, le créancier prétend
généralement de la sorte que ces valeurs ou cette créance appartiennent
en réalité au débiteur. Lorsqu'en pareil cas, le débiteur allègue qu'un
tiers est propriétaire, ou qu'un tiers revendique la propriété des biens
en question, ce ne sera pas une raison de refuser l'exécution du séquestre
ou de l'annuler; il suffira d'introduire une procédure de revendication.

    Il en est autrement dans le seul cas où le créancier lui-même attribue
à un tiers la propriété des biens dont il requiert le séquestre. Celui-ci
doit alors être refusé et, s'il a néanmoins été exécuté, il sera annulé
d'office (cf. RO 82 III 70 s.; sur le séquestre de créances libellées au
nom d'un tiers mais que le créancier attribue au débiteur, cf. RO 82 III
151, consid. 2).

    En l'espèce, L'Abeille S. à r.l. a requis et obtenu le séquestre des
certificats intérimaires des actions de la S.I. Coopan SA Les titres se
trouvent en main du Juge d'instruction qui en avait ordonné le séquestre,
en vertu de la procédure pénale cantonale, au préjudice de dame Coolen. Le
recourant prétend que la créancière a reconnu le droit de propriété
de dame Coolen sur les titres séquestrés. Il se trompe. L'Abeille S. à
r.l. a contesté la revendication formée par la prénommée. Dans son exploit
d'ouverture d'action, elle allègue que le débiteur Pierre Pannetier a
remis à son amie, dame Coolen, les fonds nécessaires pour constituer la
S.I. Coopan SA Or ces fonds seraient le produit d'une escroquerie commise
par le recourant au détriment de L'Abeille S. à r. 1. La créancière estime
dès lors que dame Coolen n'est pas la propriétaire légitime des actions
séquestrées, qui appartiendraient en réalité à Pierre Pannetier. En
requérant le séquestre de ces titres, elle a manifesté la même opinion.

    Le fait que les titres litigieux aient été séquestrés préalablement
par un juge pénal au préjudice de dame Coolen, qui les détenait et s'en
prétend propriétaire, ne préjuge en aucune manière le sort de l'action en
revendication. C'est dans cette procédure que sera tranchée la question
de la propriété des actions frappées du séquestre. L'office devait dès
lors exécuter cette mesure, ordonnée par l'autorité compétente, pour
autant que les autres conditions posées par la loi sont réalisées.

Erwägung 3

    3.- A titre subsidiaire, le recourant affirme que le séquestre
pénal ordonné antérieurement fait obstacle au séquestre fondé sur les
art. 271 ss. LP. Il se réfère au commentaire de JAEGER (n. 5 ad art. 271
LP), qui exclut du séquestre les objets déjà séquestrés en vertu du droit
public. Mais cette opinion est trop absolue. Les arrêts cités par l'auteur
(RO 28 I 220 ss., 32 I 548 s.) et la circulaire no 3 du 6 février 1913 (RO
54 III 82) permettent seulement de conclure que l'office des poursuites
ne peut pas refuser de remettre à l'autorité qui a ordonné un séquestre
de droit public les biens qui en sont l'objet, alors même que ces biens
seraient visés par une mesure d'exécution forcée fondée sur la LP, telle
qu'une saisie ou un séquestre. En particulier, le séquestre ordonné en
vertu du droit pénal ou de la procédure pénale - dont les autorités de
poursuite n'ont pas à juger s'il est conforme à l'art. 44 LP ou s'il
sort des limites tracées par cette disposition légale - l'emporte sur la
saisie et sur les droits de la masse en faillite (cf. RO 53 I 385 ss.;
63 I 275; 76 I 33, consid. 3 et 99, consid. 4 et 5; 78 I 218 s.; 89 I 186,
consid. 3). La même règle s'applique au conflit entre le séquestre fondé
sur la procédure pénale et le séquestre ordonné en vertu des art. 271
ss. LP (K. JUD, Die Entwicklung der Rechtsprechung zum Arrestrecht des
SchKG, thèse Zurich 1940, p. 4 s.). Il en résulte que le séquestre des
actions, soit des certificats intérimaires de la S.I. Coopan SA ordonné
par le Juge d'instruction I de Genève ne fait pas obstacle à l'exécution
du séquestre ordonné ensuite par le Tribunal de première instance et
pratiqué par l'office, mais qu'il le primera en cas de conflit.

Erwägung 4

    4.- Il n'appartient pas aux autorités de poursuite de contrôler le
bien-fondé de l'ordonnance de séquestre rendue par l'autorité compétente en
vertu des art. 272 et 274 LP (RO 92 III 23 s. et références citées). Les
parties ne peuvent dès lors ni porter plainte ni former un recours aux
autorités de surveillance contre l'ordonnance de séquestre elle-même. En
revanche, l'office ne doit pas exécuter une ordonnance qui ne contiendrait
pas les indications prescrites à l'art. 274 LP. S'il y procède néanmoins,
la plainte et le recours sont recevables à cet égard (RO 73 III 101 s.).

    a) Aux termes de l'art. 274 ch. 2 LP, l'ordonnance énonce la créance
pour laquelle le séquestre est opéré. Comme dans la réquisition de
poursuite (art. 67 ch. 4 LP), la créance peut être désignée par son
titre ou par la cause de l'obligation (cf. formule no 45). En l'espèce,
l'ordonnance de séquestre rendue par le Tribunal de première instance de
Genève se réfère simplement aux art. 41 CO, 148 et 251 CP, 405 et 147 à 150
du Code pénal français. La créancière invoque de la sorte une obligation
dérivant d'un acte illicite, plus spécialement d'une escroquerie et d'un
faux dans les titres. Sans doute eût-il été préférable de donner quelques
précisions au sujet de la cause de l'obligation. Mais le recourant sait
pertinemment qu'il s'agit des infractions dont L'Abeille S. à r.l. prétend
avoir été la victime de sa part et dont elle affirme que dame Coolen
lui doit également réparation. Certes, il conteste les délits qui lui
sont reprochés. L'office qui exécute le séquestre n'a cependant pas à
vérifier si le créancier qui a requis cette mesure a rendu sa créance
suffisamment vraisemblable. La question relève de l'autorité qui ordonne
le séquestre selon l'art. 272 LP (RO 66 III 73).

    b) Quant au cas de séquestre, l'ordonnance du Tribunal de première
instance cite à la fois les ch. 2 et 4 de l'art. 271 LP. Ce point échappe
également au contrôle des autorités de poursuite. Seule l'autorité qui
ordonne le séquestre peut décider si le créancier a justifié le cas
de séquestre qu'il invoque (cf. art. 272 LP). Au demeurant, les deux
situations de fait envisagées aux ch. 2 et 4 de l'art. 271 LP ne sont
pas incompatibles (cf. RO 71 III 188, consid. 1). Ainsi, un débiteur qui
"n'habite pas en Suisse" au sens de l'art. 271 ch. 4 LP, c'est-à-dire
qui n'a pas dans ce pays son domicile au sens du droit civil (RO 46 I
374), peut fort bien celer ses biens, s'enfuir ou préparer sa fuite dans
l'intention de se soustraire à ses engagements (cf. art. 271 ch. 2 LP). Peu
importe que l'ordonnance de séquestre indique la villa "Le Souvenir",
à Corsier-Port, comme domicile du débiteur Pierre Pannetier. Selon
les règles concernant la désignation des parties dans la réquisition de
poursuite (art. 67 LP), qui s'appliquent aussi à l'ordonnance de séquestre
(P. SCHWARTZ, La désignation des parties dans les actes de poursuite,
JdT 1954

II 66 ss., 80), lorsque le créancier ou le débiteur n'a pas de domicile
véritable, il faut indiquer l'adresse du lieu où il séjourne (cf. RO 87
III 59 s., consid. 4). La mention figurant dans l'ordonnance de séquestre
ne signifie donc pas nécessairement que le débiteur a son domicile au
sens du droit civil au lieu indiqué.

Erwägung 5

    5.- Ainsi que le relève pertinemment l'autorité cantonale, le
recourant ne saurait s'opposer au séquestre sous le prétexte que dame
Coolen doit conserver un logement dans la maison qui est la propriété
de la société anonyme en question. Il se borne d'ailleurs à invoquer de
façon générale l'art. 92 LP, sans préciser le cas d'insaisissabilité qui
serait applicable à dame Coolen. Le fait que celle-ci habite la villa
appartenant à Coopan SA n'exerce aucune influence sur la saisissabilité
des certificats intérimaires établis pour les actions de cette société.

Entscheid:

Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites:

    Rejette le recours.