Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 92 IV 54



92 IV 54

14. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 4 mai 1966 dans la cause
Hofstetter contre Bettex. Regeste

    Art. 268 Ziff. 1 BStP. Nichteintreten auf die Nichtigkeitsbeschwerde
des Antragstellers gegen ein Urteil eines waadtländischen Bezirksgerichts.

Sachverhalt

    A.- L'avenue de Mon-Repos et l'avenue du Tribunal fédéral, à
Lausanne, forment une croisée. Le 20 novembre 1964, vers 13 h. 55, le
piéton Hofstetter, qui traversait la première, à l'est de la croisée,
sur le passage de sécurité, dans la direction nord-sud, fut renversé par
une voiture qui venait de droite et que pilotait Wilma Bettex.

    Hofstetter, qui a eu le fémur et l'humérus droits fracturés et qui
a subi une commotion cérébrale, a porté plainte, contre la conductrice,
pour lésions corporelles.

    B.- Le 4 mars 1966, le Tribunal de simple police du district de
Lausanne a libéré Wilma Bettex de toute peine et laissé les frais de la
cause à la charge de l'Etat.

    C.- Contre ce jugement, le plaignant se pourvoit en nullité au Tribunal
fédéral. Il conclut à la condamnation de l'intimée.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

    Selon l'art. 268 ch. 1 nouveau PPF, introduit par la loi fédérale
du 25 juin 1965 entrée en vigueur le 1er janvier 1966, le pourvoi en
nullité est recevable contre les jugements qui ne peuvent pas donner
lieu à un recours de droit cantonal pour violation du droit fédéral;
font toutefois exception les jugements des tribunaux inférieurs statuant
en instance cantonale unique.

    Aux termes de l'art. 426 du code de procédure pénale vaudois,
la réforme d'un jugement pour fausse application de la loi pénale
n'est prononcée que si le recours émane soit du Ministère public, soit
d'une partie frappée d'une condamnation pénale, ou chargée totalement ou
partiellement des frais de la cause. Il s'ensuit que, lorsqu'il n'est pas
condamné aux frais, le plaignant n'est pas habile à porter devant la Cour
vaudoise de cassation pénale, en invoquant une fausse application du droit
fédéral, un jugement qui acquitte le prévenu. A l'égard de Hofstetter,
la décision du 4 mars 1966 est donc un jugement qui ne peut pas donner
lieu à un recours de droit cantonal pour violation du droit fédéral au
sens de l'art. 268 ch. 1, 1re phrase, PPF.

    Il reste à examiner si le Tribunal de simple police a statué en
instance cantonale unique. Si l'on entend par là une décision qui n'est
susceptible d'aucun recours cantonal, il faut répondre négativement. En
effet, le Ministère public aurait pu déférer la cause à la Cour vaudoise
de cassation, pour violation du droit fédéral. Le plaignant avait aussi
la faculté de recourir à cette autorité, mais seulement pour violation de
certaines règles de procédure cantonale et pour insuffisance de l'état
de fait (art. 406 ch. 2 CPP vaud.). L'art. 268 ch. 1, 2e phrase, PPF a
toutefois une portée plus large. Il tend à exclure le pourvoi en nullité
contre tout jugement d'un tribunal inférieur qui ne prononce pas comme
juridiction de recours. Tel était en effet le but de la revision adoptée
par le législateur le 25 juin 1965.

    Avant le 1er janvier 1966, certains jugements de première instance
pouvaient être déférés directement à la Cour de cassation pénale du
Tribunal fédéral. Il en était ainsi, par exemple, du pourvoi en nullité
formé par le plaignant contre un jugement rendu par un tribunal de district
vaudois concernant une infraction poursuivie sur plainte seulement
(RO 89 IV 72 consid. 1). Cette situation était, relève le message
gouvernemental, "entièrement contraire aux principes de l'organisation
judiciaire cantonale et fédérale" (FF 1964 II 923). Aussi l'art. 268
PPF a-t-il été revisé dans le sens de l'art. 48 al. 2 lettre a OJ. Le
message cité précise, plus bas, qu'il n'est pas question d'exclure le
pourvoi en nullité contre les jugements des tribunaux suprêmes des cantons
"ni contre ceux des tribunaux inférieurs qui ont statué en seconde et
dernière instance cantonale". Cette dernière précision montre que les
"tribunaux inférieurs statuant en instance cantonale unique" que vise
l'art. 268 ch. 1, 2e phrase, PPF s'opposent aux tribunaux inférieurs
statuant en seconde et dernière instance cantonale. Telle est également
l'opinion qui se dégage des délibérations parlementaires. Le rapporteur de
langue française a exposé, lui aussi, qu'il est contraire au principe de
l'organisation judiciaire cantonale et fédérale de pouvoir attaquer devant
le tribunal suprême du pays des jugements rendus en première instance
cantonale, sans qu'ils aient passé par une seconde juridiction cantonale
(Bull. stén. CN 1965, p. 284). Selon son collègue de langue allemande,
la revision de l'art. 268 voulait atteindre "dass inskünftig nur noch
zweitinstanzliche kantonale Urteile durch Nichtigkeitsbeschwerde an das
Bundesgericht weitergezogen werden können" (p. 285). Détachée du contexte,
cette assertion pourrait prêter à confusion. Mais elle est complétée et
précisée par les remarques qui suivent, d'après lesquelles le pourvoi
en nullité est recevable, notamment, contre les décisions des autorités
suprêmes des cantons, même si elles ont statué en instance cantonale
unique (loc. cit., 2e colonne). N'émanant pas d'une seconde juridiction
cantonale, le jugement attaqué a été rendu en instance cantonale unique
dans l'acception de l'art. 268 ch. 1 PPF.

    La possibilité qu'aurait eue l'accusateur public de le déférer à
la Cour vaudoise de cassation ne change rien. En appliquant, avant la
revision de 1965, l'art. 268 al. 2 PPF (auquel correspond l'actuel ch. 1,
1e phrase), la Cour de céans, pour apprécier la recevabilité d'un pourvoi
formé par le plaignant contre un jugement vaudois de première instance
libérant le prévenu, ne tenait pas compte du droit qui appartenait au
Ministère public de recourir à la Cour cantonale (arrêts Freymond du
3 décembre 1957 consid. 2; Cemin du 22 mai 1958 consid. 1; RO 89 IV
72 consid. 1). On ne voit pas pourquoi il en irait autrement dans
l'interprétation de la nouvelle phrase introduite par la revision de
1965. De même que, dans la cause Cemin par exemple, la Cour de cassation
pénale a admis que, pour le plaignant auteur du pourvoi, le jugement du
Tribunal de simple police du district de Nyon constituait un jugement
rendu en dernière instance cantonale selon l'art. 268 PPF, de même il faut
admettre que pour Hofstetter le Tribunal de simple police du district de
Lausanne, en rendant son jugement du 4 mars 1966, a statué en instance
cantonale unique. Il s'ensuit que ce jugement n'est pas susceptible de
pourvoi au Tribunal fédéral.

Entscheid:

Par ces motifs, la Cour de cassation pénale:

    Déclare le pourvoi irrecevable.