Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 92 II 328



92 II 328

49. Arrêt de la Ire Cour civile du 20 décembre 1966 dans la cause Croset
contre Nafzger. Regeste

    Art. 107 OR.

    Der Rücktritt vom Vertrag ist unzulässig, wenn der Schuldner bereits
erfüllt hat (Erw. 1).

    Art. 375 OR.

    1.  Voraussetzungen der Anwendbarkeit der Bestimmung: Vereinbarung
eines ungefähren Kostenansatzes, unverhältnismässige Überschreitung
desselben (Erw. 2).

    2.  Beim Fehlen eines ungefähren Kostenansatzes, also ausserhalb
des Rahmens des Art. 375 OR, besteht keine allgemeine Anzeigepflicht
des Unternehmers.

    Kann er jedoch bei Anwendung der üblichen Sorgfalt feststellen, dass
dem Besteller das Missverhältnis zwischen dem Preis und dem erhofften
Vorteil nicht bewusst ist, so weiss er, dass der Partner den Vertrag auf
Grund einer unzutreffenden Vorstellung über einen wesentlichen Umstand
abschliesst. Er ist deshalb verpflichtet, diesen Irrtum zu beheben,
ansonst er Gefahr läuft, dass der Besteller sich auf Unverbindlichkeit
des Vertrages beruft (Art. 24 Abs. 1 Ziff. 4 OR).

    Es trifft ihn ferner eine culpa in contrahendo, wenn er den von ihm
erkannten Irrtum der Gegenpartei in bezug auf einen Umstand, den er kennt
oder kennen muss, nicht behebt (Erw. 3). Anwendung dieses Grundsatzes
auf den vorliegenden Fall (Erw. 4).

Sachverhalt

    A.- En 1960, John Croset confia au garagiste Jean-Pierre Nafzger la
réfection générale d'un vieux camion qu'il avait acheté au prix de 800
fr. pour son entreprise de transports. C'était un ouvrage important: remise
en état, aménagement d'une cabine fermée et d'un fond plat. Croset savait
qu'il fallait remplacer une grande partie des pièces mécaniques et de
l'installation électrique; il laissa entendre qu'il n'y avait pas urgence.

    Nafzger avait commandé des pièces et des fournitures et effectué
divers travaux (dont le réalésage du moteur et la revision de l'embrayage
et des amortisseurs) lorsque Croset le chargea, en 1962 ou en 1963, de
transformer le véhicule en une déménageuse-tapissière. En acceptant,
le garagiste déclara que le "travail d'aménagement" coûterait 8000
fr. environ. Un devis plus précis ne fut pas établi.

    Le 29 février 1964, Nafzger s'engagea à terminer l'ouvrage pour fin
avril. A plusieurs reprises, il demanda des instructions, qu'il ne reçut
pas. Le 10 août, Croset lui fixa un ultime délai, expirant le 31 août,
pour livrer la déménageuse "expertisée".

    Invité au début de septembre à présenter le véhicule à l'expertise
officielle, Nafzger exigea que du moins un acompte de 4000 fr. lui fût
d'abord versé. Le 4 septembre, Croset se départit du contrat.

    Le 31 août précédent, l'ouvrage était achevé et correctement exécuté,
sous réserve de travaux de finition qui exigeaient des instructions du
maître: emplacement de la roue de secours, du chauffage, du réservoir à
essence et du siège du passager; sans ce dernier, le permis de circulation
ne pouvait être obtenu.

    B.- Le 4 septembre 1964, Croset a assigné Nafzger devant la Cour
civile du Tribunal cantonal vaudois en paiement de 9680 fr. à titre de
dommages-intérêts. Le défendeur a réclamé reconventionnellement, outre
une somme de 316 fr. 85 qui ne concernait pas le camion, le solde impayé
de sa facture du 1er octobre (13 889 fr. 60 sur 17 902 fr. 10). Celle-ci
est justifiée à dire d'expert.

    Le 17 mai 1966, la Cour civile a rejeté la demande principale; elle
a condamné Croset à payer 8900 fr. au défendeur, dont elle a réduit la
facture de 30% en application de l'art. 375 CO.

    C.- Agissant par la voie du recours en réforme, le demandeur prie
le Tribunal fédéral de lui allouer 7995 fr. 65. Par recours joint, le
défendeur persiste à réclamer 14 206 fr. 45.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Selon l'art. 107 CO, applicable au contrat d'entreprise (RO
46 II 251 consid. 2), le recourant ne pouvait se départir du contrat
que faute d'exécution le 31 août 1964, à l'expiration du délai fixé en
vertu de cette disposition. Or, à cette date, l'ouvrage était terminé et
correctement exécuté, sous réserve des travaux de finition qui n'avaient
pu être achevés faute d'instructions. L'intimé avait donc respecté dans
la mesure du possible la mise en demeure signifiée le 10 août. Le contrat
ne l'obligeait pas à soumettre le véhicule à l'expertise officielle. Au
demeurant, le permis de circulation n'eût pas été délivré en l'absence
du siège du passager; or cette carence est due au refus du recourant de
donner les directives nécessaires.

    On ne saurait dès lors fonder une indemnité sur la résolution
du contrat. Il n'y a pas lieu non plus d'allouer des dommagesintérêts
moratoires en application de l'art. 103 CO. Si l'intimé était en demeure
dès la fin d'avril 1964, par la seule expiration du terme fixé le 29
février, encore fallait-il que le recourant formât une prétention du chef
du retard. Or tout au plus a-t-il allégué l'immobilisation, avant la fin
d'avril 1964, d'un camion utilisé à la place du véhicule en réparation.

Erwägung 2

    2.- Lorsque, comme en l'espèce, le prix de l'ouvrage n'a pas été fixé
d'avance à forfait, il est déterminé d'après la valeur du travail et
les dépenses de l'entrepreneur (art. 374 CO). Aussi bien le recourant
doit-il payer la facture de l'intimé, justifiée à dire d'expert et
selon les premiers juges. Ceux-ci l'ont néanmoins réduite de 30% en
vertu de l'art. 375 CO. Aux termes de cette disposition, lorsque le devis
approximatif arrêté avec l'entrepreneur se trouve, sans le fait du maître,
dépassé dans une mesure excessive, le maître a le droit, soit pendant,
soit après l'exécution, de se départir du contrat (al. 1).

    a) L'application de l'art. 375 CO suppose d'abord que les parties
sont convenues d'un devis approximatif. En l'espèce, deux tâches furent
successivement confiées à l'intimé: en 1960, des travaux mécaniques et
de carrosserie (remise en état et aménagement d'une cabine fermée et
d'un fond plat); en 1962 ou en 1963, la transformation du véhicule en
une déménageuse tapissière, en modification de l'instruction précédente
relative à la carrosserie. Sitôt après avoir constaté l'acceptation de
cette seconde mission, le jugement déféré ajoute que l'intimé estima le
"travail d'aménagement" à 8000 fr. environ. Ce devis ne saurait concerner
que la seconde étape des travaux, d'autant que la réponse le précisait. La
première condition posée par l'art. 375 CO n'est ainsi réalisée que pour
une partie de l'ouvrage.

    Encore l'application de cette disposition ne se justifierait-elle que
si le devis approximatif avait été dépassé dans une mesure excessive. Le
jugement déféré l'admet sur la base d'une comparaison boiteuse: il
confronte la facture globale et le devis partiel, le dépassement étant
excessif "même tenu compte des travaux faits avant la transformation du
camion en déménageuse". Mais le devis concernait une tâche déterminée,
non les opérations effectuées après une certaine date; et les montants
qui constitueraient les termes exacts de la comparaison n'ont été ni
allégués de façon précise (car le recourant conteste tout devis), ni
prouvés, ni constatés. Au demeurant, la différence entre le devis et
la facture paraît correspondre au coût normal des travaux mécaniques et
de l'installation électrique, d'une part, celui des aménagements de la
carrosserie antérieurs à la seconde commande, d'autre part. Loin d'être
excessive, elle s'explique donc - et se justifie - aisément.

    b) ...

Erwägung 3

    3.- Certains auteurs, il est vrai, permettent au maître de l'ouvrage,
sans résoudre le contrat, de prétendre contre l'entrepreneur en faute
une indemnité qui, par compensation, a pour effet de réduire le prix
(OSER/SCHÖNENBERGER, nos 8 à 10 ad art. 375 CO, qui invoque deux thèses:
CASTELBERG, Die rechtliche Bedeutung des Kostenansatzes beim Werkvertrag
nach schweizerischem Obligationenrecht, Fribourg 1917, p. 69/70; BOLLAG,
Die kontraktliche Haftung des Architekten, Bäle 1932, p. 104 sv.).
L'entrepreneur violerait ses obligations lorsqu'il n'attire pas l'attention
du maître de l'ouvrage - qui n'en est pas conscient - sur un dépassement
prévisible du devis approximatif, ou même simplement sur l'importance
des frais qu'il devra supporter.

    a) On ne saurait se rallier à cet avis dans la mesure où il suppose
un devoir général de renseigner le maître, même en l'absence d'un devis
approximatif, soit hors du cadre de l'art. 375 CO. La fixation du prix,
à laquelle on ne peut toujours procéder d'avance, n'est pas un élément
nécessaire du contrat d'entreprise. Pour éviter une surprise, le maître
a la faculté de convenir d'une détermination forfaitaire ou de demander un
devis approximatif. S'il n'en use pas, il ne paiera que la valeur normale
du travail, appréciée objectivement (art. 374 CO). Seule dès lors l'ampleur
imprévue des travaux peut lui causer un désagrément, contre lequel il
se prémunira précisément en exigeant un devis approximatif. C'est à lui
d'aviser. Les art. 364 et 365 al. 3 CO, relatifs à l'exécution, n'obligent
pas l'entrepreneur à le renseigner sur le coût de l'ouvrage, devoir qui
ne saurait concerner que les conditions de la conclusion du contrat.

    Certes, lorsque, d'emblée ou en cours d'exécution, l'importance et
le coût d'une réparation se révèlent sans proportion avec la valeur de
l'objet confié, même remis en état, et avec l'intérêt que le maître porte
à sa chose, l'entrepreneur sérieux ne commencera pas ou ne poursuivra pas
sans autre le travail s'il peut se rendre compte que son partenaire n'a pas
conscience de cette circonstance. En effet, celui-ci n'entend d'ordinaire
engager que des frais raisonnables, sauf pour les objets auxquels il
est spécialement attaché. Cette attitude, commune, constitue un élément
qu'il faut nécessairement considérer lors de la conclusion du contrat. Si
l'entrepreneur peut, en usant de la diligence habituelle, constater que
le maître ignore la disproportion entre le prix et l'avantage escompté,
il sait que son partenaire s'engage sur la base d'une représentation
inexacte d'un fait essentiel. Il lui incombe de dissiper cette erreur,
sous peine de courir le risque que le maître invoque l'invalidité du
contrat (art. 24 al. 1 ch. 4 CO) et ne soit tenu qu'à concurrence de son
enrichissement. Mais au-delà, il n'assume pas d'obligation juridique de
renseigner le maître, obligation dont la violation délierait celui-ci du
paiement du prix.

    b) L'entrepreneur répond, il est vrai, d'une éventuelle "culpa in
contrahendo". En vertu des règles de la bonne foi, chacun des contractants
assume, dès le moment où il entame des pourparlers, l'obligation de
renseigner son partenaire, dans une certaine mesure, sur les circonstances
propres à influencer sa décision de conclure le contrat et de le conclure
à certaines conditions. Une partie qui ne respecte pas cette obligation
répond de ce chef non seulement lorsqu'elle a agi astucieusement, mais
déjà lorsque son attitude a été de quelque manière fautive. Assurément, le
devoir d'information ne concerne pas les circonstances que l'autre partie
est censée connaître elle-même. On doit toutefois redresser l'erreur qui
porte sur un fait que l'on connaît ou que l'on doit connaître, si l'on
s'aperçoit que le partenaire se fait une idée inexacte des prestations
respectives ou de l'ampleur de son propre engagement (RO 90 II 455
consid. 4, et les références). Il n'existe pas en revanche un devoir
général de le renseigner sur tous les éléments essentiels du contrat
(MERZ, nos 270 et 271 ad art. 2 CC).

Erwägung 4

    4.- Il suit de là que le maître peut, faute d'avoir été renseigné par
l'entrepreneur, invoquer sous la même condition la responsabilité du chef
d'une "culpa in contrahendo" et son erreur sur un fait que la loyauté
commerciale lui permettait de considérer comme un élément essentiel du
contrat; l'effet seul diffère: la nullité pour cause d'erreur d'une part,
une indemnité d'autre part.

    Cette condition n'est pas réalisée en l'espèce. Le recourant n'a
demandé qu'un devis partiel. Bien que ses connaissances en mécanique
automobile ne lui permissent pas d'apprécier le prix global, il savait
néanmoins qu'il confiait des travaux importants et coûteux, nécessaires
à la remise en état du véhicule, et que le garagiste devait changer une
grande partie des pièces mécaniques et de l'installation électrique. S'il
acceptait de payer environ 8000 fr. pour transformer la carrosserie, il
pouvait s'attendre à engager une dépense du même ordre de grandeur pour
rendre utilisable un vieux camion acheté 800 fr. et le pourvoir d'organes
techniques dont la solidité et la perfection justifiassent les frais de
carrosserie. Du moins l'entrepreneur était-il en droit de le penser.

    Au demeurant, encore fallait-il, pour fonder l'action sur une
responsabilité du chef de la "culpa in contrahendo", qu'un dommage
fût établi. Or le recourant à qui incombait cette preuve n'a pas
allégué un préjudice. On ne saurait s'en remettre à l'appréciation de
la Cour cantonale, qui a fixé le dommage "ex aequo et bono" à 30% de
la facture. Comme il était facile d'établir la valeur réelle du camion
réparé, d'autant qu'un expert avait été commis, les juges du fait ne
pouvaient statuer en application de l'art. 42 al. 2 CO (RO 84 II 11
consid. 2, 89 II 219 consid. 5 b). La carence du recourant s'explique
par le fait que son action repose en entier sur la résolution du contrat
en raison de la demeure du débiteur, non sur un dommage causé par une
"culpa in contrahendo" de l'entrepreneur. Un renvoi à la Cour cantonale
serait inutile, car il ne lui sera pas possible d'administrer des preuves
nouvelles, faute d'allégations et d'offres de preuves sur le point décisif.

Entscheid:

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

    Rejette le recours principal et, admettant le recours joint, alloue
au défendeur la somme de 14 206 fr. 45.