Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 91 I 155



91 I 155

26. Arrêt du 3 février 1965 dans la cause Müller-Witschi contre SA
l'Energie de l'Quest-Suisse Regeste

    1.  Art. 77 Abs. 2 EntG ist, was die Anträge betrifft, eine blosse
Ordnungsvorschrift (Erw. 1).

    2.  Art. 3, 12 und 13 EntG, 50 ElG. Unter Vorbehalt eines
Ausdehungsbegehrens können die mit der Schätzung betrauten Behörden nur
dasjenige Recht berücksichtigen, dessen Enteignung die zuständige Behörde
bewilligt hat (Erw. 2 und 3).

    3.  Art. 30, 34 und 36 EntG. Das Begehren um Ausdehnung der Enteignung
muss innert der gesetzlichen Frist in klarer und bestimmter Weise gestellt
werden (Erw. 4).

Sachverhalt

    A.- Gertrude Müller-Witschi est propriétaire, à Commugny (Vaud), d'une
parcelle de 36 347 m2, utilisée comme pré ou champ. Une ligne aérienne
de 130 kV, appartenant à la SA l'Energie de l'Quest-Suisse (en abrégé:
EOS), traverse cette parcelle; de plus, un pylône reposant sur un socle
de béton rectangulaire (2 m x 1 m 50) est implanté sur le fonds. Cette
ligne a été établie en vertu d'un droit de passage constitué en faveur
de l'EOS sous forme de servitude permanente par des actes des 7 mai 1920
et 8 janvier 1921.

    Désireuse d'établir une nouvelle ligne de 220 kV, remplaçant
l'ancienne et suivant le même tracé sur le fonds de Gertrude Müller,
mais avec suppression du pylône, l'EOS a demandé l'autorisation de
procéder aux expropriations nécessaires pour les terrains sur lesquels
elle n'avait pu acquérir à l'amiable les droits dont elle avait besoin
en particulier pour celui de la prénommée. Le 19 juin 1963, le président
de la Commission fédérale d'estimation du Ier arrondissement autorisa
l'expropriante à procéder en la forme sommaire (art. 33 s. LEx.). L'avis
personnel, remplaçant le dépôt des plans, fut envoyé à Gertrude Müller le
1er juillet 1963. L'EOS y requérait l'expropriation d'un droit permanent
sous forme d'une servitude apparente de passage, sur une longueur de
140 m, d'une part pour la ligne aérienne à 220 kV, d'autre part pour
l'entretien et la surveillance de cette ligne. L'avis portait sommation de
produire, dans les 30 jours à compter de sa réception, les oppositions et
prétentions, conformément aux art. 35 à 37 LEx., articles dont il portait
copie. Gertrude Müller ne donna aucune suite à cette sommation.

    Le président de la Commission fédérale d'estimation procéda à
deux tentatives de conciliation. L'expropriée, soit son mari en son
nom, comparut à la première, le 4 octobre 1963, mais n'y prit point de
conclusions. Elle fit purement et simplement défaut à la seconde, le 14
avril 1964.

    Entre-temps, le 24 mars 1964, le secrétariat général du Département
fédéral des transports et communications et de l'énergie avait accordé
à l'EOS le droit d'exproprier, sur la parcelle de Gertrude Müller, la
servitude décrite par l'avis personnel du 1er juillet 1963.

    B.- Le 29 juillet 1964, la Commission fédérale d'estimation a étendu
la servitude de passage, déjà acquise par l'EOS sur le fonds de Gertrude
Müller, la constituant en une servitude permanente de passage pour une
conduite électrique à 220 kV, destinée à remplacer la première; elle
a en outre prononcé qu'aucune indemnité n'était due à l'expropriée,
vu l'avantage que constituait la suppression du pylône.

    C.- Gertrude Müller a formé un recours contre cette décision. Elle
conclut à ce qu'il plaise au Tribunal fédéral "fixer l'indemnité revenant à
la propriétaire foncière en tenant compte de la valeur du terrain à bâtir".

    D.- L'intimée a conclu à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet
du recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- La recourante n'a pas pris de conclusions précises devant
le Tribunal fédéral dans le délais de trente jours fixé par l'art. 77
al. 1 LEx. Or, selon l'art. 77 al. 2, la déclaration de recours déposée
dans ce délai doit contenir les conclusions du recourant sur les points
encore litigieux. L'intimée croit pouvoir en inférer que le recours
serait irrecevable.

    Mais le Tribunal fédéral a jugé que 1;exigence de l'art. 77 al. 2
touchant les conclusions n'est qu'une simple disposition d'ordre et qu'il
suffit, pour assurer la recevabilité du recours, que le montant de la
réclamation résulte du dossier (RO 76 I 269). Or, selon sa déclaration
de recours, l'expropriée réclame une indemnité de 32 fr. par m2 pour
la surface sur laquelle la ligne empêcherait toute construction. Elle
a du reste confirmé cette demande dans une lettre adressée au Tribunal
fédéral avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt de son mémoire
(art. 83 LEx.) en précisant qu'elle demandait cette indemnité pour toute
la partie ouest du fonds. Le chef des conclusions de l'intimée touchant
l'irrecevabilité du recours n'est donc pas fondé.

Erwägung 2

    2.- Sous réserve d'une demande d'extension formulée en cours de
procédure (art. 12 et 13 LEx.), la nature, l'étendue et l'assiette
des droits expropriés sont déterminées, non par les organes chargés de
l'estimation, mais par l'autorité qui est compétente pour statuer sur le
droit à l'expropriation (art. 3 LEx. et 50 LIE).

    En l'espèce, la décision du secrétaire général du Département fédéral
des transports et communications et de l'énergie du 24 mars 1964 autorise
l'expropriation d'un droit permanent sous forme d'une servitude apparente
de passage pour la ligne aérienne projetée. C'est la valeur de ce seul
droit, tel que le définit la loi civile avec les restrictions et modalités
que prévoit cette loi, que la Commission fédérale d'estimation avait à
déterminer par la décision dont est recours. Selon les art. 19 et 20 LEx.,
pour fixer cette valeur, elle devait tenir compte de tous les préjudices
que la création dudit droit comporte pour l'exproprié et aussi, dans une
juste mesure, de la possibilité de mieux utiliser l'immeuble. L'estimation
devait correspondre à la valeur au jour où la Commission statuait (RO 89
I 343).

Erwägung 3

    3.- Le préjudice subi par la recourante correspond donc en principe
au dommage que comporte, pour le propriétaire d'un fonds utilisé comme
pré ou champ, le passage de la nouvelle ligne aérienne à haute tension
construite par l'expropriante, sous déduction de l'avantage qui résulte
de la suppression du pylône érigé pour l'ancienne ligne.

    La recourante reproche à la Commission fédérale d'estimation de n'avoir
pas tenu compte, comme le prescrit l'art. 20 LEx., de la possibilité de
mieux utiliser l'immeuble, c'est-à-dire de l'employer comme terrain à
bâtir. Elle voudrait que l'on comprît dans le dommage les restrictions que
l'existence de la ligne imposerait au cas où elle entendrait construire
sur la parcelle. L'emprise de la ligne elle-même est de 15 m, auxquels
s'ajoute, de part et d'autre, une bande de 5 m au minimum, qui doit
rester libre de bâtiments de par l'art. 110 de l'ordonnance du 7 juillet
1933 sur l'établissement, l'exploitation et l'entretien des installations
électriques à fort courant. Etant donné que la ligne traverse la parcelle
sur une longueur de 140 m, toute construction serait interdite sur une
surface de 3500 m 2.

    La prétention élevée par la recourante supposerait la création d'un
droit qui empêchât la construction sur toute cette surface. Tel ne saurait
être l'effet de la servitude de passage, seul objet de l'expropriation
autorisé en l'espèce. Pour faire droit à la requête de la recourante, il
faudrait donc assortir ce droit d'une servitude de non-bâtir, étrangère
à la présente procédure.

Erwägung 4

    4.- Si elle prévoyait un changement prochain de la destination de
son immeuble, la recourante aurait pu, devant la Commission fédérale
d'estimation, requérir l'expropriation non seulement de la servitude de
passage, mais encore d'une servitude de non-bâtir. Mais elle aurait dû
agir par la voie prescrite à l'art. 12 LEx. (cf. art. 64 al. 1 lit. b),
qui confère à l'exproprié le droit de requérir l'expropriation totale,
et par conséquent aussi une expropriation plus étendue, lorsque le reste
de l'immeuble n'est plus susceptible d'être utilisé selon l'affectation
qui lui était destinée ou qu'il ne saurait 1,être sans difficultés
excessives. Selon les art. 30, 34 et 36 LEx., elle aurait dû former
cette demande dans les 30 jours dès la réception de l'avis personnel,
s'agissant d'une procédure sommaire (art. 33 LEx.). L'inobservation de
ce délai entraîne l'irrecevabilité de la demande par forclusion, sauf les
cas exceptionnels réglés par l'art. 41 LEx. (HESS, Das Enteignungsrecht
des Bundes, com. ad art. 41, I n. 1).

    Cependant la recourante n'a pas requis l'extension de l'expropriation
dans les 30 jours dès la réception de l'avis personnel qui lui a été
envoyé le 1er juillet 1963; elle n'a du reste fait, dans ce délai, aucune
des productions prescrites par les art. 35 et 36 LEx. Elle ne s'est en
outre manifestement pas trouvée dans l'un des cas de restitution du délai
prévus par l'art. 41 précité.

    Sans doute a-t-elle, au cours de l'audience de conciliation du 4
octobre 1963, exigé que, dans la taxation de la servitude, son fonds
soit considéré comme terrain à bâtir. Mais on ne saurait assimiler une
telle requête à une demande d'extension selon l'art. 12 LEx. Car une
telle demande, non seulement tend à modifier les droits expropriés,
dont la nature, l'étendue et l'assiette sont déterminées - on l'a dit
- par l'administration qui autorise l'expropriation, mais encore elle
oblige la commission à procéder le cas échéant à une double estimation
(art. 71 LEx.). La sécurité de la procédure exige donc qu'elle soit
formulée d'une façon claire et précise. Supposé même qu'elle l'ait été,
le 4 octobre 1963, elle aurait dû être déclarée irrecevable par forclusion,
le délai de 30 jours étant alors écoulé.

    La recourante ne saurait objecter que, selon l'art. 72 al. 2 LEx.,
la Commission fédérale d'estimation n'est pas liée par les conclusions
des parties pour la fixation de l'indemnité. Cette règle ne vise que
le montant de l'indemnité lui-même et non une extension éventuelle de
l'expropriation. Cela ressort de son texte formel, que corrobore le but
de la disposition, introduite lors des débats parlementaires pour éviter
que ne soient prétérités par rapport aux autres les expropriés dont les
conclusions sont inférieures à la valeur admise par la Commission (HESS,
op.cit., p. 192, n. 10 et 12).

    Enfin le Tribunal fédéral ne peut accorder aux parties plus qu'elles
n'ont demandé dans la procédure de recours (art. 85 al. 3 LEx.). Or le
présent recours ne contient aucune demande expresse d'extension et, comme
on l'a montré plus haut, dans la mesure où la recourante exige que son
fonds soit considéré comme terrain à bâtir, une telle requête ne saurait
être assimilée à une demande d'extension.

Erwägung 5

    5.- Il suit de là que, quand bien même le terrain de la recourante
serait destiné à recevoir prochainement des constructions, la Commission
fédérale d'estimation n'en pouvait tenir compte ni au titre d'une indemnité
pour la possibilité de mieux utiliser l'immeuble (art. 20 al. 1 LEx.),
ni par la voie de l'extension de l'expropriation (art. 12 LEx.). Le
Tribunal fédéral ne le peut pas davantage...

Entscheid:

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

    Rejette le recours.