Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 91 III 37



91 III 37

8. Arrêt du 24 mai 1965 dans la cause Aufina

SA Regeste

    Abzahlungsvertrag mit Eigentumsvorbehalt.

    Das Betreibungsamt darf die Eintragung des Eigentumsvorbehaltes
nicht aus dem Grunde verweigern, dass die Vertragsdauer - d.h. die für
die Entrichtung der Teilzahlungen vorgesehene Frist - das gesetzliche
Höchstmass übersteige.

    Art. 226 d Abs. 2 OR. Verordnung des Bundesrates vom 26. Mai 1964
über die Mindestanzahlung und die Höchstdauer beim Abzahlungsvertrag. VO
über die Eintragung der Eigentumsvorbehalte, Art. 4 Abs. 5 lit. a.

Sachverhalt

    A. - Le 15 janvier 1965, le Garage du Closelet SA, à Lausanne, a
vendu une voiture automobile à Mohamed Moharam, à Pully. Le prix de vente
global s'élevait à 5522 fr. 80. Il était payable à raison d'un acompte
initial en espèces de 1750 fr., le solde en 18 mensualités consécutives
de 214 fr. 80 échues le 5 de chaque mois, la première le 5 mars 1965. La
venderesse s'était réservé la propriété du véhicule jusqu'au paiement
complet du prix. Elle a cédé ses droits découlant du contrat à la société
de financement Aufina SA, à Brougg.

    L'Office des poursuites de Lausanne-Est a refusé d'inscrire la réserve
de propriété, à la réquisition de la cessionnaire, parce que le délai de
paiement convenu dépassait le maximum d'un an et demi dès la conclusion
du contrat, fixé en vertu de l'art. 226 d al. 2 CO par l'ordonnance du
Conseil fédéral concernant le versement initial minimum et la durée
maximum du contrat en matière de ventes par acomptes, du 26 mai 1964
(ROLF 1964 p. 512).

    B. - Aufina SA a porté plainte à l'autorité de surveillance en
demandant que l'office soit invité à inscrire la réserve de propriété. Elle
a été déboutée le 25 février 1965 par le Président du Tribunal du district
de Lausanne et le 3 avril 1965 par la Cour des poursuites et faillites
du Tribunal cantonal vaudois.

    C. - Contre la décision de l'autorité cantonale supérieure de
surveillance, la plaignante recourt à la Chambre des poursuites et des
faillites du Tribunal fédéral en reprenant ses conclusions.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Selon l'art. 4 al. 5 OIPR, modifié par l'ordonnance du Tribunal
fédéral du 29 octobre 1962, l'inscription requise sur la base d'une
vente par acomptes au sens des art. 226 a à 226 m CO ne peut être opérée
qu'aux conditions mentionnées sous lettres a, b et c dudit alinéa. Les
lettres b et c ne sont pas en cause ici. La lettre a exige que le contrat
renferme toutes les énonciations auxquelles l'art. 226 a CO subordonne
sa validité. Ces énonciations sont: l'objet de la vente, le montant du
versement initial, le prix de vente au comptant, le prix de vente global
et le droit de résiliation de l'acheteur. L'énumération est limitative. La
durée maximum du contrat - c'est-à-dire le délai maximum prévu pour le
versement des acomptes - n'y figure pas. L'inscription ne peut donc être
refusée en vertu de ce texte.

Erwägung 2

    2.- L'office et les autorités cantonales soutiennent que la pratique
a étendu le pouvoir d'examen du préposé, quant au fond, plus loin que ne
le prévoit l'art. 6 al. 2 OIPR; ce pouvoir comprendrait, en particulier,
la vérification du délai maximum pour le versement des acomptes, fixé par
les prescriptions en vigueur (cf. HABERTHÜR, Les ordonnances du Tribunal
fédéral concernant l'inscription des pactes de réserve de propriété,
traduction résumée d'un exposé présenté à la Conférence suisse des préposés
aux poursuites et faillites le 9 juin 1963, JdT 1963 II 66 ss., notamment
p. 72, 75 et 79 ch. 2 lettre e). Mais cette opinion est erronée. Elle a du
reste été abandonnée par HABERTHÜR dans le texte revu et complété de son
étude (Die Verordnungen des Bundesgerichts zum Eigentumsvorbehaltsregister,
Blätter für Schuldbetreibung und Konkurs 1963 p. 129-141, 161-176 et 1964
p. 1-11, 33-45; cf. notamment 1963 p. 166 en haut et 1964 p. 7). En effet,
ce ne sont pas les autorités de poursuite, mais les tribunaux qui doivent
examiner si le contrat est valable ou nul (RO 89 III 32 et 57). Dans
la seconde éventualité, le juge dira si le contrat est affecté d'une
nullité totale ou partielle, en ce sens que l'acheteur serait libéré
de l'obligation de payer les acomptes échus après l'expiration du délai
maximum (cf. autorité de surveillance de Bâle-Ville, 10 juin 1963, BlSchK
1963 p. 153 ou BJM 1963 p. 168 et remarque de la rédaction, p. 170).

Erwägung 3

    3.- L'autorité cantonale invoque en outre un article de PATRY (La
nouvelle loi sur la vente par acomptes, JdT 1964 I 130 ss.). Or cet auteur
estime que l'art. 4 al. 5 lettre a OIPR charge le préposé de vérifier non
pas si toutes les clauses contractuelles sont conformes à la loi, mais
uniquement si le contrat renferme les énonciations requises par l'art. 226
a al. 3 CO (op. cit. p. 145 en haut). Il observe que le refus d'inscrire
la réserve de propriété prive le vendeur de toute garantie réelle, tandis
que l'inscription ne préjuge en rien la validité du contrat. Aussi lui
paraît-il plus logique de refuser l'inscription dans le cas seulement où
les prescriptions légales sont manifestement transgressées, au détriment
des intérêts de l'acheteur (op. cit. p. 149, texte et n. 22). Sans qu'il
soit nécessaire de se déterminer aujourd'hui sur cette opinion, on voit
qu'elle n'apporte aucun appui à la décision attaquée.

Entscheid:

    Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites:

    Admet le recours et réforme la décision attaquée en ce sens que le
préposé aux poursuites de Lausanne-Est est invité à inscrire le pacte de
réserve de propriété convenu dans le contrat de vente passé le 15 janvier
1965 entre le Garage du Closelet SA, à Lausanne et Mohamed Moharam,
à Pully, cédé par la venderesse à la société de financement Aufina SA,
à Brougg.