Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 91 III 104



91 III 104

20. Arrêt du 21 décembre 1965 dans la cause Humbert. Regeste

    Stundung der Banken und Sparkassen. Art. 29 ff. BankG.

    1.  Zulässigkeit des Rekurses an das Bundesgericht gegen den Entscheid
des kantonalen Stundungsgerichts. Art. 30 Abs. 3 BankG. und 53 Abs. 2
VV. (Erw. 1).

    2.  Zu welchen Massnahmen sind die Kommissäre bei der Bankenstundung
berechtigt, um die der Bank zustehenden Verantwortlichkeitsansprüche zu
wahren? Unzulässig ist ein "verschleierter Arrest". - Art. 40-42 BankG,
54 VV. (Erw. 2).

    3.  Dürfen die Kommissäre gegenüber einem Verwalter der Bank,
welcher als fiduziarischer Eigentümer Wertpapiere für Rechnung eines
seiner Klienten hinterlegt hatte, sich auf Verrechnung (Art. 120 OR),
auf ein Retentionsrecht (Art. 895 ZGB) oder auf ein Pfandrecht (Art. 884
ff. ZGB) berufen, das sich aus den allgemeinen Geschäftsbedingungen der
Bank oder aus deren Reglement über die Aufbewahrung von Wertschriften
ergebe? Welches ist die Befugnis des ordentlichen Richters einer- und
der Aufsichtsbehörden anderseits zur Prüfung dieser Fragen? (Erw. 3-6).

Sachverhalt

    A.- Le 11 mai 1965, la Cour de justice civile du canton de Genève
a accordé à la Banque genevoise de commerce et de crédit (en abrégé: la
banque), en application de l'art. 29 de la loi fédérale sur les banques et
les caisses d'épargne (LB), un sursis d'un an dès le 26 avril 1965. Elle
a nommé cinq commissaires chargés notamment d'élucider la question des
responsabilités. Les commissaires ont décidé de bloquer "par mesure
conservatoire" dès le 31 août 1965 les avoirs de toute nature au nom des
anciens ou actuels administrateurs et membres de la direction de la banque.
Le 26 août 1965, l'avocat Jean Humbert, à Genève, président honoraire
de la banque depuis 1960 et membre de son conseil d'administration
depuis 1938, a demandé que son dossier de titres fût transféré dans un
autre établissement bancaire. Le 7 septembre, il sollicita en outre le
déblocage d'un autre dossier de titres no D 66778/02, établi à son nom,
mais désigné comme "Compte Gérance", en précisant que les titres déposés
dans ce dossier appartenaient à une de ses clientes, domiciliée en France.

    La banque lui répondit que le blocage était maintenu pour les motifs
suivants: "Il apparaît ... que vous êtes débiteur d'un montant supérieur
aux sommes que représentent vos comptes et avoirs. La créance de la banque
résulte des art. 754 CO et 41 LB, lesquels visent vos actes de gestion, en
particulier, votre participation au syndicat qui a souscrit l'augmentation
du capital social. Nous devons donc exciper de compensation..."

    B.- Me Humbert saisit l'autorité de sursis d'un recours tendant à
l'annulation de la décision de blocage du dossier de gérance no 66778/02,
établi à son nom. Statuant le 19 novembre 1965, la Première Section de la
Cour de justice de Genève débouta le recourant, en l'état, de toutes ses
conclusions. Elle considéra que la banque était au bénéfice d'un droit de
gage ou de rétention opposable tant au recourant lui-même qu'à sa cliente,
propriétaire fiduciant des titres déposés.

    C.- Contre cet arrêt, Me Humbert recourt au Tribunal fédéral. Il
conclut derechef à l'annulation de la décision de blocage du dossier "Me
Jean Humbert gérance" no 66778/02. Il requiert en outre que la propriétaire
de ce dossier, soit pour elle son mandataire, soit autorisée à en prendre
légitime et entière possession.

Auszug aus den Erwägungen:

                     Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Aux termes de l'art. 30 al. 3 LB, les créanciers et la banque
peuvent recourir auprès du juge contre toute décision illégale du
commissaire au sursis; la décision du juge peut elle-même être déférée
au Tribunal fédéral. Selon l'art. 53 al. 2 du règlement d'exécution du 30
août 1961, les prescriptions sur le recours au Tribunal fédéral contre les
décisions d'autorités cantonales de surveillance en matière de poursuite
et de faillite sont applicables aux plaintes dirigées contre les décisions
prises, notamment, par l'autorité de sursis. Formé dans le délai fixé à
l'art. 19 al. 1 LP, le recours est recevable.

Erwägung 2

    2.- En vertu de l'art. 54 du règlement précité, le commissaire au
sursis doit veiller à ce que les actions en responsabilité civile du
ressort de la banque, fondées sur les art. 40 à 42 LB, soient examinées
et sauvegardées. L'art. 41 LB rend les personnes chargées de la direction
d'une banque responsables, à l'égard de l'établissement bancaire de même
qu'envers chacun de ses sociétaires ou créanciers, du dommage qu'elles leur
causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs.
Aussi les commissaires ont-ils le droit de prendre, en l'espèce, toutes
les mesures propres à garantir le recouvrement des dommages-intérêts
que la banque serait éventuellement fondée à réclamer au recourant en sa
qualité d'administrateur.

    Les mesures en question ne sauraient toutefois dépasser l'exercice
des facultés que le droit civil confère aux organes de la banque à
laquelle le sursis a été accordé. Il s'agira par exemple d'invoquer la
compensation, d'exercer un droit de gage ou de rétention. Le commissaire
pourrait aussi, le cas échéant, requérir des mesures conservatoires,
notamment un séquestre (TH. HOLENSTEIN, Das Bankensanierungsrecht...,
Festgabe für den schweizerischen Juristentag 1944 in St. Gallen, p. 41
ss., 49). En revanche, il ne saurait se substituer au juge et décider
de son propre chef de bloquer, à titre provisoire, tous les avoirs des
administrateurs actuels ou anciens. Seule l'autorité compétente (art. 23
ch. 1 LP) a le droit d'ordonner le séquestre des biens du débiteur, dans
les conditions fixées par la loi (art. 271 ss. LP). Et le juge lui-même
ne saurait autoriser un séquestre déguisé en vue de garantir une créance
éventuelle en dommagesintérêts qui n'aurait aucun rapport avec les biens
séquestrés (RO 41 I 204 consid. 2, 78 II 92, 85 II 196 consid. 2, 86 II
295 consid. 2).

Erwägung 3

    3.- Le recourant a déposé le dossier de titres no D 66778/02 à son
nom, avec l'indication "Compte Gérance". Il n'a pas donné à la banque le
nom du propriétaire. Il avait acquis les titres en son propre nom, pour
le compte d'une cliente française, par le débit d'un livret d'épargne
au porteur qu'il détenait. Ce n'est que dans la procédure de recours à
l'autorité cantonale qu'à la demande de celle-ci, il a révélé le nom de sa
cliente. En agissant de la sorte, le recourant a revêtu incontestablement
la qualité de propriétaire fiduciaire.

    Selon la jurisprudence, la convention de fiducie oblige le fiduciaire
à conformer son activité, dans l'exercice du droit qui lui est transféré,
au but assigné par le fiduciant. Elle produit, entre les parties qui la
concluent, les effets du mandat ou d'un contrat similaire et détermine dans
quelle mesure le fiduciaire est lié à des instructions ou agit de manière
indépendante. A l'égard des tiers, le fiduciaire a la faculté de disposer
de la chose dont il est propriétaire (RO 71 II 99, 78 II 451 consid. 3,
85 II 99 ss.). Il peut dès lors aliéner cette chose, voire la grever d'un
droit réel ou personnel, sous réserve des dommages-intérêts qu'il devrait
payer au fiduciant s'il viole ses obligations envers celui-ci.

    En l'espèce, on peut se dispenser d'examiner les moyens que le
recourant prétend tirer de ses rapports avec sa cliente. De même, il
n'est pas nécessaire de se prononcer sur les droits qui résùlteraient
de l'art. 401 CO. Les actions découlant de cette disposition légale
n'appartiendraient en effet qu'à la fiduciante. Seules les relations du
recourant, propriétaire fiduciaire, avec la banque, dépositaire des titres,
doivent être considérées.

Erwägung 4

    4.- Il ne semble pas que la banque, respectivement les commissaires,
soient fondés à invoquer, en l'espèce, un droit de rétention au sens
des art. 895 ss. CC. D'une part, il n'y a pas de rapport de connexité
entre la créance éventuelle de la banque en dommages-intérêts contre le
recourant pris comme administrateur et le dépôt de titres que celui-ci a
effectué pour le compte d'une cliente. D'autre part, le recourant n'est
pas un commerçant au sens de l'art. 895 al. 2 CC (cf. RO 48 II 5/6).

Erwägung 5

    5.- De même, une compensation ne paraît pas admissible. La créance
du recourant en restitution des titres déposés et la prétention en
dommages-intérêts de la banque, qui est en principe exigible (art. 75 CO),
ne sont pas des prestations de même espèce (cf. art. 120 al. 1 CO). Tout
au plus l'identité de nature existerait-elle éventuellement entre la
créance en dommages-intérêts et celle en paiement des dividendes ou des
intérêts perçus par la banque pour le compte du propriétaire des titres
déposés. En revanche, contrairement à l'opinion soutenue par le recourant,
il n'est pas nécessaire que la créance opposée en compensation par le
débiteur soit liquide (cf. art. 120 al. 2 CO).

Erwägung 6

    6.- La décision attaquée constate que les conditions générales de la
banque et son règlement relatif au dépôt de papiersvaleurs lui réservent
expressément, pour garantir ses prétentions de toute nature, un droit
de gage sur toutes les valeurs "reposant à un titre quelconque au nom
du client". Elle ajoute qu'en sa qualité d'administrateur, le recourant
connaissait et approuvait ces dispositions conventionnelles. Propriétaire
fiduciaire, il avait le droit de déposer les titres, et partant de se
soumettre aux conditions générales de l'établissement. On ne saurait
donc nier d'emblée l'existence du droit de gage sur les titres litigieux
parce que la banque n'aurait pas été de bonne foi (cf. art. 884 al. 2 CC
et RO 83 II 133). Du reste, le point de savoir si le tiers doit être de
bonne foi pour acquérir un droit de gage sur un objet qui lui est remis en
nantissement par le propriétaire fiduciaire est controversé (cf. OFTINGER,
Das Fahrnispfand, Systematischer Teil, n. 251 p. 73).

    Le recourant ne conteste pas l'existence des conditions générales
et du règlement de la banque. Il estime toutefois que ces dispositions
conventionnelles ne sont pas applicables en l'espèce. Il prétend qu'il ne
les a pas acceptées; elles lui auraient même échappé lors de la création
du dossier de titres litigieux; de toute façon, vu leur sévérité, de
pareilles clauses ne seraient opposables qu'à un déposant qui les aurait
acceptées expressément, en les contresignant.

    Les objections du recourant se rapportent à l'existence du droit
de gage dans le cas particulier. Elles doivent être soumises au juge
ordinaire, par la voie d'une action en revendication ou en restitution des
titres déposés. A moins que la situation ne soit tout à fait claire et que
le droit de gage invoqué n'apparaisse sans discussion comme inexistant -
ce qui n'est pas le cas dans l'espèce - les autorités de surveillance
saisies d'un recours contre la décision du commissaire au sursis bancaire
ne sauraient trancher elles-mêmes un litige qui relève du droit matériel
(cf. par analogie, concernant l'administration de la faillite appelée
à prendre une décision sur les revendications formées par des tiers,
conformément à l'art. 242 LP: RO 87 III 19/20).

    Il s'ensuit que la décision cantonale confirmant le refus opposé au
recourant par les commissaires n'est pas illégale au sens de l'art. 30
al. 3 LB, et partant qu'elle doit être maintenue

Entscheid:

Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites: Rejette
le recours.