Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 90 I 59



90 I 59

10. Arrêt du 21 février 1964 dans la cause Garage du Rawil SA contre
OFIAMT. Regeste

    Fabrikgesetz. Unterstellung einer Reparaturwerkstätte für Automobile.

Sachverhalt

    A.- Le Garage du Rawil SA, à Sierre, exploite un commerce
d'automobiles, auquel est adjoint un atelier de réparation. En automne
1963, cette partie de l'entreprise occupait neuf personnes du sexe
masculin, dont un apprenti de moins de 18 ans; on y employait des machines
mues par l'électricité. Vu ces faits, l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail l'assujettit à la loi sur le travail
dans les fabriques, le 5 décembre 1963, en vertu des art. 1er et 2 de
cette loi et 1er lit. a du règlement d'exécution.

    B.- Le Garage du Rawil SA a formé un recours de droit administratif. Il
demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 5 décembre 1963. Il
argumente en résumé comme il suit:

    Le recourant exploite sans doute un établissement industriel ou
artisanal, mais il ne s'agit pas d'une fabrique, parce qu'il faudrait,
pour cela, qu'il produise des marchandises offertes sur le marché, ce
qui n'est pas le cas. Il vend et répare seulement des automobiles. La
décision attaquée viole les art. 1er et 2 LTF, car, par ces règles,
le législateur n'a jamais voulu aller jusqu'à assujettir aussi à la loi
de simples ateliers de réparation. On ne comprendrait pas, autrement,
pourquoi l'administration aurait attendu presque cinquante ans pour
prononcer l'assujettissement. Le législateur n'a pas non plus voulu créer
des situations différentes pour les divers garages qui exercent la même
activité dans la même ville. Le recourant est soumis au contrat collectif,
qui protège suffisamment ses ouvriers.

    C.- L'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail
conclut au rejet du recours.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- Selon son art. 1er al. 1, la loi fédérale sur le travail dans
les fabriques s'applique à tout établissement industriel qui a le
caractère d'une fabrique. Elle ne définit ni l'établissement industriel
ni la fabrique, mais dit (art. 1er al. 2) quels sont les établissements
industriels qui peuvent être qualifiés de fabriques. Elle se fonde, pour
délimiter cette catégorie, sur le nombre des personnes occupées et l'art.
1er OTF fixe ce nombre. Il répute fabriques notamment les établissements
industriels qui, employant des moteurs, occupent six ouvriers au moins
(lit. a) et ceux qui, sans employer de moteurs, occupent six ouvriers au
minimum, dont l'un n'a pas dix-huit ans révolus (lit. b).

    Le Tribunal fédéral a toujours jugé que l'établissement industriel
est celui qui sert à la production de marchandises, par opposition à
l'établissement soit agricole, soit commercial (RO 80 I 394, consid. 1;
86 I 306, consid. 2 et les arrêts cités). Cette définition englobe
manifestement les entreprises artisanales. Il ne s'en suit pas encore,
cependant, que ces entreprises soient assujetties à la loi; pour
qu'elles le soient, il faut en outre qu'elles constituent des fabriques,
c'est-à-dire qu'elles remplissent les conditions posées par l'art. 1er OTF;
pour elles aussi, par conséquent, la délimitation se fait essentiellement
par le nombre des personnes occupées.

Erwägung 2

    2.- Si l'on prend son exposé à la lettre, le recourant reconnaît qu'il
exploite un établissement industriel ou artisanal et conteste seulement
qu'il s'agisse d'une fabrique. En réalité, cependant, il n'admet pas que
son atelier ait un caractère industriel ou artisanal. Car il conteste
principalement être assujetti à la loi sur le travail dans les fabriques
du fait qu'il ne produirait point de marchandises. En revanche, il ne
nie pas occuper neuf ouvriers, y compris un apprenti de moins de 18 ans
révolus - au mois de janvier 1964, il y avait même deux de ces apprentis,
comme l'a constaté l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et
du travail. Il est aussi constant qu'il emploie des moteurs. Il remplit
donc les conditions auxquelles tant la lettre a que b de l'art. 1er OTF
subordonnent l'assujettissement. Dès lors et bien qu'il semble résoudre
cette question par l'affirmative, on doit rechercher si l'atelier constitue
un établissement industriel ou artisanal selon la loi fédérale sur les
fabriques et la jurisprudence du Tribunal fédéral.

    Tel sera le cas s'il faut admettre que la réparation de voitures
automobiles est assimilable à la "production de marchandises" selon
la jurisprudence du Tribunal fédéral. Le recourant le conteste; par ce
terme, il n'entend donc strictement que la fabrication d'objets, à savoir
la transformation de matières premières en produits finis ou peut-être
demi-finis ou de produits demi-finis en produits finis. Cependant, le
Tribunal fédéral a dit (arrêt Underwood, du 29 mars 1956, non publié) que
la production de marchandises comprenait non seulement ces opérations,
mais aussi tout remaniement, assemblage, façonnage, mise en état,
finissage ou transformation analogue de l'objet. Sur ce point, il s'est
référé à la définition que l'art. 10 al. 2 AChA donne de la fabrication
de marchandises. Bien que la loi sur le travail dans les fabriques
vise d'autres buts que l'arrêté instituant un impôt sur le chiffre
d'affaires, le sens large qu'adopte cet arrêté doit aussi prévaloir en
matière de réglementation du travail, où l'acception stricte ne serait
pas suffisante. Car l'ouvrier a autant besoin de protection contre les
dangers inhérents à l'exploitation lorsqu'il remanie, façonne, etc. des
marchandises que lorsqu'il en fabrique (au sens étroit).

    Il est clair que la réparation d'automobiles comporte le plus souvent
une mise en état ou un assemblage. L'atelier du recourant constitue
donc bien une exploitation qui produit des marchandises et, partant,
un établissement industriel selon l'art. 1er LTF. C'est à bon droit, dès
lors, que l'administration a prononcé son assujettissement à la loi sur le
travail dans les fabriques, puisqu'il remplit par ailleurs les conditions
posées par l'art. 1er lit. a et b OTF touchant le nombre des ouvriers.

Erwägung 3

    3.- Le recourant estime incompréhensible que l'on ait attendu près
de 50 ans avant de constater son assujettissement à la loi. La décision
attaquée a été prise le 5 décembre 1963 sur le vu du questionnaire
qu'il a rempli lui-même et selon lequel les conditions posées par la
loi étaient réalisées. Il n'a ni prouvé, ni même prétendu que l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail avait, alors
déjà, eu connaissance de son cas depuis un temps relativement long.

    Il affirme enfin que le législateur n'a pas voulu imposer un
traitement différent aux divers garages d'une même ville. Il semble par
là se plaindre d'une inégalité de traitement. Mais il n'a allégué aucun
fait propre à établir l'existence d'une telle inégalité, c'est-à-dire
le non-assujettissement, à Sierre, d'autres garages qui rempliraient les
conditions légales. Du reste, supposé même que l'administration eût fait
de telles différences, c'est l'application de la loi à ces garages qui
s'imposerait et non une dispense en faveur du recourant.

Entscheid:

Par ces motifs, le Tribunal fédéral

    Rejette le recours.