Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 90 IV 83



90 IV 83

18. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 12 mai 1964 dans la cause
Ministère public du canton de Vaud contre Allaz Regeste

    Art. 7 Abs. 1, 25 Abs. 1 lit. a, 91 Abs. 2 und 106 SVG; Art. 3 BRB
vom 15. November 1960 über Motorfahrräder und Kleinmotorräder.

    1.  Die Motorfahrräder sind nicht den Motorfahrzeugen, sondern den
Fahrrädern gleichzustellen (Erw. 1).

    2.  Wer in angetrunkenem Zustand ein Motorfahrrad führt, ist nach
Art. 91 Abs. 2 SVG zu bestrafen (Erw. 2).

Sachverhalt

    A.- Le 13 janvier 1964, le Tribunal de police du district de Lausanne
a condamné Allaz à cinq jours d'emprisonnement et à 300 fr. d'amende
pour avoir, en état d'ébriété, conduit un cyclomoteur. Il a fondé cette
condamnation sur le premier alinéa de l'art. 91 LCR, qui réprime la
conduite, en état d'ébriété, d'un véhicule à moteur.

    Le Ministère public du canton de Vaud a recouru devant la Cour de
cassation du Tribunal cantonal vaudois. Il estimait que seul le deuxième
alinéa de l'art. 91 LCR, qui sanctionne la conduite, en état d'ébriété,
d'un véhicule sans moteur, était applicable dans la présente espèce et
que, par conséquent, il fallait remplacer, dans la condamnation, les cinq
jours d'emprisonnement par cinq jours d'arrêts, l'amende étant maintenue.

    Le 17 février 1964, la Cour de cassation cantonale a rejeté le recours.

    B.- Le Ministère public du canton de Vaud s'est pourvu en nullité.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

    1. - L'art. 7 al. 1 LCR répute véhicule automobile tout véhicule
pourvu d'un propre dispositif de propulsion lui permettant de circuler
sur terre sans devoir suivre une voie ferrée. Il est clair que tout
cycle pourvu d'un moteur auxiliaire répond à cette définition. Cependant,
selon l'art. 25 al. 1 lit. a, le Conseil fédéral peut soustraire cette
espèce de véhicules à l'application des règles du IIe titre de la loi sur
la circulation routière, titre qui comprend l'art. 7 précité. Il peut
par conséquent exclure les cycles à moteur auxiliaire de la catégorie
des véhicules automobiles pour les assimiler à une autre catégorie,
par exemple aux cycles.

    C'est ce qu'il a fait par son arrêté du 15 novembre 1960 sur les
cyclomoteurs et les motocycles légers. Après y avoir défini les cycles à
moteur auxiliaire (sous la dénomination de cyclomoteurs, art. 1 et 2),
il a prescrit (art. 3) que, sauf dispositions contraires dudit arrêté,
cette catégorie de véhicules tombe sous le coup des prescriptions relatives
aux cycles, sous réserve, toutefois, de celles qui visent à atténuer le
bruit causé par les véhicules automobiles. Cela signifie nécessairement,
vu la portée tout à fait générale de cette règle, qui ne se limite pas
aux dispositions du IIe titre de la loi sur la circulation routière,
que les cyclomoteurs ne doivent pas être considérés comme des véhicules
automobiles selon l'art. 7 al. 1 LCR, mais sont assimilés aux cycles.

    Le Conseil fédéral pouvait, comme on l'a montré, établir une telle
règle en se fondant sur l'art. 25 al. 1 lit. a LCR et il lui était loisible
de le faire dès avant l'entrée en vigueur de cette loi, vu l'art. 106
LCR. Il se réfère du reste aux deux dispositions précitées dans le
préambule de son arrêté. Sans doute, depuis la promulgation de celui-ci,
la loi sur la circulation routière et ses ordonnances d'exécution sontelles
entrées en vigueur. Mais elles ne contiennent aucune disposition remplaçant
ou abrogeant l'art. 3 al. 1 de l'arrêté du 15 novembre 1960 et l'on ne voit
point d'autre règle qui puisse en exclure l'application. Aussi bien, dans
sa circulaire du 17 décembre 1962 (cf. art. 99 al. 4, dernière phrase OCR),
le Département fédéral de justice et police indique (sous le no 34) comme
restant en vigueur en général l'arrêté sur les cyclomoteurs; les réserves
dont il assortit cette opinion ne concernent pas l'art. 3 al. 1 précité.

    2. - Les cyclomoteurs, par exception, n'étant pas des véhicules
automobiles, celui qui, pris de boisson, conduit un de ces engins tombe
sous le coup, non pas du premier, mais du deuxième alinéa de l'art. 91
LCR, contrairement à ce qu'a admis l'autorité cantonale. Il n'est donc
punissable en plus de l'amende, que des arrêts et non de l'emprisonnement.

    L'art. 9 ch. 3 de l'ACF du 15 novembre 1960 impose la même
solution. Selon la circulaire précitée, cette disposition en particulier
serait encore en vigueur aujourd'hui, comme l'art. 3 al. 1 précité. Vu
les motifs exposés ci-dessus et l'entrée en vigueur de l'art. 91 LCR,
il n'est pas certain qu'il en soit ainsi, tout au moins pour le cas du
conducteur pris de boisson. La question, cependant, peut demeurer indécise,
puisque le résultat reste le même, en l'espèce, quelle que soit la réponse
qu'elle appelle.

Entscheid:

Par ces motifs, la Cour de cassation pénale:

    Admet le pourvoi, annule l'arrêt attaqué et renvoie la cause à
l'autorité cantonale pour que celle-ci se prononce à nouveau.