Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 90 IV 239



90 IV 239

50. Extrait de l'arrêt de la Chambre d'accusation du 5 décembre 1964 dans
la cause Ministère public fédéral contre Dériaz. Regeste

    Art. 52 BStP.

    1.  Die in dieser Bestimmung vorgesehene Beschwerde ist die gleiche,
wie sie in Art. 214 ff. BStP geregelt ist; Aktivlegitimation (Erw. 1).

    2.  Überprüfungsbefugnis der Anklagekammer; Fragen der Rechtsanwendung
und der Zweckmässigkeit in den Fällen der Art. 44, 47 und 50 BStP (Erw. 2
und 3).

Sachverhalt

    Le 30 novembre 1964, le Juge d'instruction fédéral a ordonné, sous
diverses conditions, la mise en liberté de Dériaz, détenu préventivement
depuis le 1er avril 1964.

    Le Ministère public fédéral a formé un recours contre cette décision.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- L'art. 52 PPF permet à l'inculpé en détention préventive
de demander en tout temps à être mis en liberté (al. 1); il prévoit
expressément que le rejet de la demande peut faire l'objet d'un recours
à la Chambre d'accusation (al. 2). Cette voie de droit est en réalité
celle de la plainte que règlent les art. 214 ss. PPF (RO 83 IV 180,
consid. 3). Elle est ouverte sans aucune restriction aux parties et,
par conséquent, au Ministère public contre toutes les opérations ou
omissions du magistrat instructeur et, en particulier, contre la mise
en liberté d'un inculpé détenu préventivement. On ne saurait conclure à
contrario de l'art. 52 al. 2 qu'en cas de libération, la voie du recours
ne serait pas ouverte. Par rapport aux art. 214 ss., cette règle n'a
aucune portée restrictive. Le Ministère public fédéral a donc qualité
pour porter plainte.

Erwägung 2

    2.- Saisie d'une plainte contre l'admission ou le rejet d'une demande
de libération formée par un inculpé en détention provisoire, la cour de
céans ne peut intervenir que si le juge d'instruction a violé la loi;
dans la mesure où la décision attaquée relève de l'appréciation, elle se
borne donc à examiner si ledit juge a outrepassé le pouvoir que la loi
lui confère (RO 77 IV 56; 83 IV 182 lit. b).

Erwägung 3

    3.- Selon l'art. 50 PPF, l'inculpé en détention préventive
doit être libéré dès que son incarcération ne se justifie plus,
c'est-à-dire notamment lorsque les conditions auxquelles les art. 44
et 47 PPF subordonnent le mandat d'arrêt et la détention ne sont plus
réalisées. Cependant, si la loi autorise le magistrat instructeur
à prononcer la détention préventive dans certaines circonstances,
elle lui confère un pouvoir d'appréciation qui porte non seulement sur
l'opportunité de cette mesure, à laquelle il peut renoncer, même lorsque
les conditions légales sont données, mais aussi sur l'existence de ces
conditions elles-mêmes. Par exemple le jugement sur l'existence, soit de
présomptions de culpabilité ou de fuite imminente, soit d'une volonté de
compromettre l'instruction repose, pour une part, sur l'appréciation. Dans
cette mesure, le pouvoir d'examen de la cour de céans est strictement
limité, comme on l'a montré plus haut. Il l'est de la même façon lorsqu'il
s'agit de mettre fin à la détention préventive, c'est-à-dire de juger
si les conditions légales qui justifient cette mesure subsistent. Dans
la négative, l'art. 50 PPF impose la libération et le juge ne peut
la maintenir par de simples motifs d'opportunité. Dans l'affirmative,
en revanche, il lui est encore loisible d'apprécier si de tels motifs
justifient néanmoins et désormais une relaxe.