Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 90 IV 230



90 IV 230

48. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 17 septembre 1964 dans la
cause Gallay contre Ministère public du canton de Vaud. Regeste

    Art. 18 Abs. 2 und 19 VRV.

    1.  Unterschied zwischen freiwilligem Halten und Parkieren (Erw. 1).

    2.  Ist das Parkieren an verbotener Stelle auf höhere Gewalt
zurückzuführen, so kann Fahrlässigkeit ausgeschlossen werden.

    3.  Das Parkieren oder freiwillige Halten 150 m vor dem Scheitel
einer Kuppe, auf einer geraden Strecke mit 5% Steigung und bei nasser und
glatter Fahrbahn, verstösst nicht gegen Art. 19 Abs. 2 lit. a, bzw. gegen
Art. 18 Abs. 2 lit. a VRV (Erw. 2).

    4.  Art. 19 Abs. 2 lit. b VRV stützt sich auf Art. 37 Abs. 2 SVG und
hält sich in dessen Rahmen.

    5.  Eine Widerhandlung gegen Art. 19 Abs. 2 lit. b VRV lässt sich
nicht mit höherer Gewalt rechtfertigen, wenn der Führer das Fahrzeug
ungeachtet dessen Zustandes auf das Trottoir hätte lenken können, um es
dort aufzustellen (Erw. 3).

    6.  Adaequater Kausalzusammenhang zwischen dem fahrlässigen Verhalten
des Führers und den Körperverletzungen eines Dritten (Erw. 4).

Sachverhalt

    A.- Le 24 juin 1963, vers 7 heures, Gallay pilotait une Alfa-Romeo
entre Lausanne et Genève. A Prangins, près du "Point du Jour", il eut
l'impression, en arrivant au sommet d'un dos-d'âne, qu'un des pneus
s'était dégonflé. Il arrêta sa machine environ 150 m plus loin, au bord
du trottoir. A cet endroit, la route, rectiligne, a une largeur de 8 m 10
à 8 m 50. La visibilité est restreinte dans les deux sens par la brusque
déclivité qui succède au palier. Au moment critique, il pleuvait et la
chaussée était très glissante.

    Peu après l'arrêt de l'Alfa-Romeo, une voiture venant de Lausanne et
dont le conducteur avait probablement freiné fit une embardée, mordit sur
le trottoir et s'immobilisa derrière celle de Gallay. Quelques instants
plus tard, une Vauxhall, qui se dirigeait vers Genève, surgit au sommet du
dos-d'âne à la vitesse d'environ 90 km/h. Surprise de voir deux voitures
arrêtées 150 m devant elle, la conductrice Hug, freina. Son véhicule,
déporté à gauche, accrocha l'aile gauche d'une camionnette venant ensens
inverse et, repoussé sur la droite, escalada le trottoir, où il renversa
un piéton, Goy, qui fut grièvement blessé.

    B.- Par le jugement du 1er avril 1964, que la Cour vaudoise de
cassation a maintenu le 18 mai, le Tribunal de simple police du district
de Nyon a infligé à Gallay une amende de 200 fr. pour lésions corporelles
graves par négligence et violation grave des règles de la circulation
routière. Les juridictions cantonales lui reprochent d'avoir stationné
à un endroit où l'arrêt est interdit par l'art. 18 lit. a OCR.

    C.- Contre l'arrêt du 18 mai 1964, le condamné se pourvoit en nullité
au Tribunal fédéral. Il conclut à libération.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Considérant en droit:

Erwägung 1

    1.- L'autorité cantonale a retenu à la charge du recourant une
infraction à l'art. 18 al. 2 lit. a OCR. Cette disposition réglementaire,
qui est fondée sur l'art. 37 al. 2 LCR, concerne l'arrêt volontaire des
véhicules automobiles. Cet arrêt et le parcage se distinguent l'un de
l'autre par leur but. Le parcage est un stationnement qui ne sert pas
uniquement à laisser monter ou descendre des passagers ou à charger
ou décharger des marchandises (art. 19 al. 1 OCR; RO 89 IV 216). Il
s'ensuit que le conducteur ne se met à l'arrêt volontaire selon les
art. 19 al. 1 et 18 al. 2 OCR que lorsqu'il exécute exclusivement les
opérations prémentionnées.

    Dans la présente espèce, l'autorité cantonale a constaté souverainement
que Gallay a stoppé, parce qu'il pensait qu'un des pneumatiques de sa
voiture s'était peut-être dégonflé et qu'il voulait vérifier si tel
était le cas. Son but n'était donc ni de laisser monter ou descendre
des passagers, ni de charger ou de décharger des marchandises. Son
stationnement constituait dès lors, non pas un simple arrêt volontaire
selon l'art. 18 al. 2 OCR, mais un parcage, de sorte qu'il devait en
principe respecter les prescriptions de l'art. 19 OCR.

    Cependant, il peut arriver que le parcage selon l'art. 19 OCR soit dû
à un cas de force majeure. Il en va ainsi notamment lorsque le véhicule
s'arrête par suite d'une panne, tout au moins d'une panne dont on ne
pouvait attendre du conducteur qu'il la prévoie, et qui l'empêche de
continuer sa route jusqu'à un endroit où le parcage est autorisé ou moins
dangereux. Dans un tel cas, on ne saurait retenir de faute pénale.

    Il faut donc rechercher premièrement si Gallay a contrevenu à l'art. 19
OCR et secondement, dans l'affirmative, s'il peut invoquer l'excuse de
la force majeure.

Erwägung 2

    2.- L'art. 19 al. 2 lit. a OCR interdit le parcage partout où l'arrêt
n'est pas permis. L'autorité cantonale a retenu, à la charge de Gallay,
une violation de l'art. 18 al. 2 lit. a OCR, qui défend l'arrêt volontaire
aux endroits dépourvus de visibilité. Toute limitation de la visibilité
n'interdit pas l'arrêt. La disposition précitée par le d'endroits dépourvus
de visibilité et mentionne, à titre d'exemple, le sommet des côtes et
leurs abords.

    Il paraît d'emblée très douteux qu'un véhicule immobile sur un tronçon
rectiligne, à 150 m d'un dos-d'âne, puisse être considéré comme arrêté
à un endroit dépourvu de visibilité. Sans doute n'est-il pas possible de
fixer, par une mesure valable dans tous les cas, jusqu'où s'étendent les
abords d'une côte. Ils comprennent en général la distance sur laquelle
peut stopper un conducteur qui a atteint le sommet à une vitesse, même
excessive vu les circonstances, mais non pas hors des prévisions fondées
sur l'expérience de la vie.

    En l'espèce, Gallay pouvait considérer tout d'abord qu'un conducteur
survenant derrière lui devait rouler d'autant moins vite que le dos-d'âne
masquait la vue dans une certaine mesure tout au moins. Dans son arrêt
Bracher (RO 90 IV 100, consid. 3 a), la cour de céans a dit que, s'agissant
de voitures de construction récente et pour des vitesses modérées, une
décélération de 7,Bm/sec2 (coefficient de freinage 0,8) en moyenne n'a
rien d'insolite. Selon la table des distances de freinage donnée par SORDET
(Sem. jud. 1953, p. 556, étude citée dans l'arrêt prémentionné) et compte
tenu d'un temps de réaction d'une seconde, un automobiliste disposant
d'un tel pouvoir de décélération peut s'arrêter sur 77 m lorsqu'il roule
à 100 km/h et sur 104 m lorsqu'il roule à 120 km/h. Si, pour tenir compte
en l'espèce à la fois d'une vitesse élevée (90 km/h pour la Vauxhall),
de l'état de la chaussée (mouillée et très glissante) et de la déclivité
(5%), on n'admet plus qu'une décélération de 4,9 m/sec2 (coefficient de
freinage 0,5), la distance de freinage, pour les mêmes vitesses, sera de
106 m 50 et respectivement de 146 m 50. On voit ainsi qu'un conducteur qui
serait arrivé, fût-ce à une allure très rapide, au sommet du dos-d'âne du
"Point du Jour" et aurait aperçu un obstacle à 150 m devant lui aurait
dû être en mesure de s'arrêter à temps.

    Placée comme elle l'était, l'Alfa-Romeo ne se trouvait donc pas à un
endroit dépourvu de visibilité, de sorte que Gallay n'a pas contrevenu
à l'art. 18 al. 2 lit. a OCR.

Erwägung 3

    3.- Il a en revanche contrevenu objectivement à l'art. 19 al. 2 lit. b
OCR, qui interdit de parquer sur les routes principales à l'extérieur des
localités. Cette disposition réglementaire n'excède pas les limites fixées
par l'art. 37 al. 2 LCR, sur lequel elle se fonde et selon lequel les
véhicules ne seront ni parqués ni arrêtés aux endroits où ils pourraient
gêner ou entraver la circulation. Car le stationnement sur la chaussée
crée manifestement un certain danger ou tout au moins une gêne pour les
autres usagers, que la route soit étroite ou large, que le trafic soit
intense ou non. Le Conseil fédéral pouvait donc l'interdire en dehors
des localités sans excéder les pouvoirs que lui confère l'art. 106 al. 1
LCR. Or Gallay a stationné sur la chaussée.

    Il ne serait néanmoins pas punissable, comme on l'a montré plus haut,
si ce parcage avait été forcé. Il semble vouloir alléguer que tel était le
cas, car il affirme, d'une part, avoir cru que l'un des pneumatiques de
sa voiture s'était dégonflé, d'autre part que son embrayage s'est trouvé
défectueux. Mais l'autorité cantonale a constaté souverainement qu'il
aurait pu néanmoins continuer sa route sur une distance de 25 m environ,
jusqu'à l'entrée d'une propriété, où le trottoir était interrompu pour
laisser passer les véhicules. Sans doute le parcage était-il interdit
à cet endroit (art. 19 al. 1 lit. g OCR). Mais, même avec une roue
défectueuse, il pouvait, là, profiter de ce que le trottoir ne constituait
plus un obstacle par sa bordure abrupte, y monter et, roulant encore sur
quelques mètres, y stationner, même assez longtemps pour changer une roue,
faire une réparation ou attendre qu'un autre véhicule vienne remorquer
le sien. Cela ne lui était pas interdit et aurait en tout cas été moins
dangereux que le parcage sur la chaussée. Il suit de là que ce parcage
n'était pas nécessaire et qu'il était par conséquent punissable.

Erwägung 4

    4.- Le recourant nie que sa faute soit une cause adéquate des lésions
corporelles subies par Goy. Certes, ce dernier n'a pas été renversé
par l'Alfa-Romeo. Il est néanmoins évident qu'une voiture parquée sur
une route principale de grande circulation, où la plupart des véhicules
roulent très vite, constitue un obstacle qui, selon les circonstances,
peut contribuer à un accident, voire en être l'origine. Le parcage opéré
par Gallay, au mépris de l'art. 19 OCR, était propre d'après l'expérience
de la vie à favoriser un accident analogue à celui dont Goy a été victime.

    Que la faute de la conductrice Hug - à laquelle la présence illicite
de l'Alfa-Romeo sur la chaussée n'est d'ailleurs pas étrangère - soit
qualifiée ou non de grave, elle ne consiste pas dans un acte insensé au
point de sortir du cours ordinaire des choses. Par conséquent la faute
du recourant ne cesse pas d'être une cause adéquate de l'accident (RO 88
IV 106).

Entscheid:

Par ces motifs, la Cour de cassation pénale

    Rejette le pourvoi.