Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 90 IV 224



90 IV 224

46. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 17 novembre 1964 dans la
cause Ministère public du canton de Vaud contre

    Gillioz.  Regeste

Art. 91 Abs. 1 SVG. 1. Ein Fahrer befindet sich in angetrunkenem
Zustand, ohne dass er betrunken zu sein braucht, wenn er zufolge des
genossenen Alkohols nicht mehr imstande ist, in jeder Lage, auch in einer
aussergewöhnlichen, so zu reagieren, wie man es von einem nüchternen
Führer erwarten darf. - Das gilt selbst dann, wenn sein Zustand keine
Verletzung von Verkehrsvorschriften zur Folge hatte (Erw. 1). 2. Die
Angetrunkenheit des Fahrers wird grundsätzlich und unabhängig von seiner
Alkoholverträglichkeit stets vermutet, wenn sein Blut einen Alkoholgehalt
von 0,8 Gewichtspromilleaufweist; in gewissen Fällen kann schon eine
etwas geringere Alkoholkonzentration genügen (Erw. 2). 3. Anwendung
dieser Grundsätze (Erw. 3).

Sachverhalt

A.- Le 30 août 1963, à 22 heures environ, Gillioz, dont le sang contenait
plus de 1,23 g promille d'alcool, a conduit en zigzaguant sur la chaussée
une automobile dont le pneumatique avant gauche était partiellement
dégonflé. Le 29 avril 1964, le Tribunal du district de Cossonay a libéré
Gillioz, accusé d'avoir conduit une automobile alors qu'il était pris de
boisson. Le 8 juin 1964, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois a rejeté un recours formé par le Ministère public du canton
de Vaud, considérant qu'une alcoolémie de 1 g promille fait présumer
l'incapacité de conduire un véhicule à moteur avec la sécurité requise;
que cette présomption, cependant, peut être renversée lorsqu'en raison
de circonstances spéciales, il est prouvé que l'accusé avait néanmoins
conservé la maîtrise de soi exigée par la loi; qu'en l'espèce, d'après
les constatations souveraines du juge de première instance, il n'est pas
possible d'affirmer que l'alcool consommé par Gillioz ait influencé la
façon dont il a conduit son véhicule; qu'enfin l'absence d'une expertise
spéciale sur ce point ne constitue pas une lacune propre à justifier
l'intervention de la Cour de cassation vaudoise. B.- Le Procureur général
du canton de Vaud s'est pourvu en nullité. Il conclut à la condamnation
de Gillioz en vertu de l'art. 91

    LCR.  C.- Gillioz conclut au rejet du pourvoi.

Auszug aus den Erwägungen:

Considérant en droit:

Erwägung

1.- L'art. 91 al. 1 LCR punit celui qui, étant pris de boisson, aura
conduit un véhicule à moteur. Comme le faisait déjà l'art. 59 LA, il
vise non pas seulement l'ivresse proprement dite, mais aussi les états
éthyliques moins prononcés, dès qu'ils rendent le sujet incapable de
piloter un véhicule avec la sûreté requise, c'est-à-dire de réagir
dans toute situation, même exceptionnelle, comme on peut l'attendre
d'un conducteur de sang-froid. La loi, en revanche, n'exige pas que
l'intoxication alcoolique ait entraîné une violation des règles de la
circulation. Ainsi une personne prise de boisson au sens de l'art. 91
al. 1 LCR pourra, lorsqu'il ne se présente pas de difficultés spéciales,
conduire un véhicule sans que son état se manifeste par son comportement
sur la route (SCHULTZ, Die Strafbestimmungen des Bundesgesetzes über
den Strassenverkehr, vom 19. Dezember 1958, p. 184; GRISEL, l'analyse du
sang dans l'application des art. 59 al. 1 LA et 91 al. 1 LCR, Journal des
Tribunaux, Droit pénal, 1958, p. 148). L'arrêt entrepris est donc entaché
d'une erreur de droit dans la mesure où il justifie l'acquittement par le
motif que la manière de conduire de Gillioz n'aurait pas été influencée
par l'alcool.

Erwägung

2.- C'est résoudre une question de droit fédéral que de juger si, dans tel
état éthylique donné, un conducteur est pris de boisson au sens de l'art.
91 al. 1 LCR. La cour de céans peut donc revoir ce point (art. 269 al. 1

    PPF).  Selon l'arrêt Ministère public du canton de Zurich contre Riess
(RO 90 IV 159), le conducteur est toujours présumé "pris de boisson",
en principe, indépendament de son accoutumance à l'alcool et même si
d'autres circonstances ne manifestent pas son état, lorsque la teneur
d'alcool dans le sang dépasse un certain degré. Précédemment la Cour
de cassation pénale admettait que, pour fonder cette présomption, il
fallait une concentration de 1 g promille environ. Dans l'arrêt précité,
elle a abaissé cette limite à 0,8 promille sur le vu d'un rapport général
d'expertise, élaboré par trois médecins, professeurs d'université, désignés
par elle. Elle a dit en outre que, dans certains cas, un conducteur pouvait
être pris de boisson même si son alcoolémie était quelque peu inférieure
(0,5 à 0,8 g promille ), par exemple s'il est malade ou surmené.

Erwägung

3.- Gillioz a conduit son automobile alors que son sang contenait plus de
1,23 g promille d'alcool. Une interprétation correcte de la loi devait
dès lors faire présumer qu'il était pris de boisson. De toute façon,
non seulement la concentration établie par l'analyse dépassait largement
la limite admissible en principe, même selon l'ancienne jurisprudence
(1 g promille ), mais encore aucun indice ne permettait de supposer
que l'inculpé eût pu être de sang-froid nonobstant le taux d'alcoolémie
constaté. Peu importe, de ce point de vue, que les gendarmes qui ont
contrôlé Gillioz n'aient pas remarqué, chez lui, de comportement anormal
et que le médecin chargé de la prise de sang, après l'examen clinique
prescrit dans le canton de Vaud, n'ait relevé qu'un léger nystagmus et
ait déclaré douteux que le patient fût sous l'influence de l'alcool. Car
il s'agit là, d'une part, d'observations tout à fait superficielles et,
d'autre part, d'une recherche rapide de quelques symptômes seulement. Or
on sait que nombre de conducteurs sont incapables, ayant bu, de conduire
avec une sûreté suffisante, alors même que leur intoxication n'a rien de
manifeste (RO 79 II 398; GRISEL, op.cit., p. 143 et 145). Gillioz devra
donc être condamné en vertu de l'art. 91 al. 1 LCR. En se prononçant à
nouveau dans ce sens, l'autorité cantonale examinera si l'art. 102 ch. 2
LCR, qu'invoque le recourant, est applicable en
   l'espèce.

Entscheid:

Par ces motifs, la Cour de cassation pénale Admet le pourvoi, annule
l'arrêt attaqué et renvoie la cause à l'autorité cantonale pour que
celle-ci se prononce à nouveau. à nouveau.